Article 5
Les locataires ou occupants visés aux articles 1er et 2 auront droit par priorité à un local à destination de débarras, s'il en existe dans l'immeuble ou s'il en a été aménagé à cet effet.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 1969
Les locataires ou occupants visés aux articles 1er et 2 auront droit par priorité à un local à destination de débarras, s'il en existe dans l'immeuble ou s'il en a été aménagé à cet effet.
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