Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 142-1-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des transports ;
Vu le décret n° 2023-765 du 11 août 2023 relatif à l'allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel ;
Vu l'arrêté du 14 février 1985 portant création des formations complémentaires d'initiative locale ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2023 portant création du parcours Ambition emploi ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 juin 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national d'enseignement agricole en date du 7 juillet 2023,
Arrêtent :
Article 1
Version en vigueur depuis le 13/08/2023Version en vigueur depuis le 13 août 2023
Le montant de l'allocation prévue à l'article 2 du décret du 11 août 2023 susvisé est déterminé selon un forfait journalier fixé dans le tableau figurant en annexe 1.
Il est calculé en fonction du nombre de jours de période de formation en milieu professionnelle effectivement réalisés, multiplié par le forfait journalier correspondant.
Les jours ayant donné lieu à une absence de l'élève ne sont pas pris en compte.Article 2
Version en vigueur depuis le 13/08/2023Version en vigueur depuis le 13 août 2023
Le montant de l'allocation versé au titre des périodes de formation en milieu professionnel réalisées pour une année scolaire donnée ne peut excéder, pour chaque formation et niveau d'études, le montant défini dans l'annexe n° 2.Article 3
Version en vigueur depuis le 13/08/2023Version en vigueur depuis le 13 août 2023
L'allocation est versée à l'issue de la réalisation de chaque période de formation en milieu professionnel pour laquelle a été conclue une convention de stage.
Dans le cas où la durée de convention relative à la période est supérieure à trois mois, l'allocation peut être versée en plusieurs fois selon les modalités fixées par le chef de l'établissement ou de l'organisme de formation.Article 4
Version en vigueur depuis le 13/08/2023Version en vigueur depuis le 13 août 2023
Le chef de l'établissement ou de l'organisme de formation décide de l'attribution de l'allocation et en arrête le montant. Il le notifie aux bénéficiaires.
Il procède à la collecte des données bancaires et des pièces justificatives nécessaires au versement de l'allocation, conformément à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat. Celles-ci recouvrent la convention et l'attestation de stage, les pièces relatives à l'identité et à la capacité du bénéficiaire, l'autorisation du représentant légal relative au compte bancaire de l'élève non majeur ainsi que pièces relatives au représentant qualifié.
L'Agence de services et de paiement procède au versement de l'allocation sur la base des décisions d'attributions et des états liquidatifs dématérialisés transmis par l'établissement.
L'allocation est versée à l'élève sur un compte bancaire ou postal de l'élève ou de ses représentants légaux, domicilié dans la zone SEPA.Article 5
Version en vigueur depuis le 13/08/2023Version en vigueur depuis le 13 août 2023
Les établissements et organismes de formation conservent les pièces justificatives nécessaires au versement et les tiennent à disposition de l'Agence de services et de paiement dans des conditions permettant à cette dernière d'exercer son droit d'accès pour une durée d'au moins dix ans au titre de la prescription de l'action en gestion de fait en application de l'article L. 142-1-3 du code des juridictions financières.Article 6
Version en vigueur depuis le 13/08/2023Version en vigueur depuis le 13 août 2023
Le directeur général de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Annexe I
Version en vigueur depuis le 11/07/2026Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026
FORFAITS JOURNALIERS
Diplôme et année de formation
Base de calcul : forfait journalier
Certificat d'aptitude professionnelle - 1re année
10 euros par jour.
Certificat d'aptitude professionnelle - 2e année
15 euros par jour
Certificat d'aptitude professionnelle en un an
15 euros par jour
Certificat d'aptitude professionnelle en trois ans
15 euros par jour pour les deux dernières années
Baccalauréat professionnel - seconde professionnelle
10 euros par jour
Baccalauréat professionnel - 1re professionnelle
15 euros par jour
Baccalauréat professionnel - terminale professionnelle
20 euros par jour
Baccalauréat professionnel en un an
20 euros par jour
Brevet national des métiers d'art - 1re année
10 euros par jour
Brevet national des métiers d'art - 2e année
15 euros par jour
Brevet national des métiers d'art - 3e année
20 euros par jour
Brevet national des métiers d'art en un an
20 euros par jour
Brevet des métiers d'art - 1re année
Et diplôme de technicien des métiers du spectacle - 1re année
15 euros par jour
Brevet des métiers d'art - 2e année
Et diplôme de technicien des métiers du spectacle - 2e année
20 euros par jour
Brevet des métiers d'art en un an
Et diplôme de technicien des métiers du spectacle en un an
20 euros par jour
Certificat de spécialisation de niveau 3
15 euros par jour
Certificat de spécialisation de niveau 4
20 euros par jour
Formation complémentaire d'initiative locale post niveau 3
15 euros par jour
Formation complémentaire d'initiative locale post niveau 4
20 euros par jour
Complément de formation initiale à finalité professionnelle non certifiant dans le cadre du dispositif AvenirPro + post niveau 3
15 euros par jour
Complément de formation initiale à finalité professionnelle non certifiant dans le cadre du dispositif AvenirPro + post niveau 4
20 euros par jour
Annexe II
Version en vigueur depuis le 11/07/2026Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026
PLAFONDS
Intitulé diplôme
Plafonds en euros selon répartition annuelle
Nombre maximal
de semaines de formation
en milieu professionnel sur le cursus
Certifications délivrées par le ministère chargé de l'éducation nationale
Certificat d'aptitude professionnelle
- les plafonds en euros par année du cycle correspondent au nombre de semaines maximum de PFMP par année du cycle précisées dans l'annexe de l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d'aptitude professionnelle ;
- CAP préparés en un an : plafond annuel de 525 euros.
14 semaines (code de l'éducation)
Baccalauréat professionnel
- les plafonds en euros par année du cycle correspondent au nombre de semaines maximum de PFMP par année du cycle précisées dans l'annexe de l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel ;
- baccalauréat professionnel préparés en un an : plafond annuel de 1 000 euros.
26 semaines (code de l'éducation)
Brevet national des métiers d'art
- les plafonds en euros par année du cycle correspondent au nombre de semaines maximum de PFMP par année du cycle précisées dans l'annexe de l'arrêté du 22 avril 2026 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au brevet national des métiers d'art ;
- BNMA préparés en un an : plafond annuel de 900 euros.
26 semaines (code de l'éducation)
Brevet des métiers d'art
Et diplôme de technicien des métiers du spectacle
- 1re année : plafond annuel de 600 euros ;
- 2e année de BMA et BMA ou DTMS préparés en un an : plafond annuel de 800 euros.
16 semaines (code de l'éducation)
Certificat de spécialisation (niveau 3 et 4)
- niveau 3 : plafond annuel de 1 350 euros ;
- niveau 4 : plafond annuel de 1 800 euros.
18 semaines (code de l'éducation)
Formation complémentaire d'initiative locale
- niveau 3 : plafond annuel de 1 350 euros ;
- Niveau 4 : plafond annuel de 1 800 euros.
18 semaines
Complément de formation initiale à finalité professionnelle non certifiant dans le cadre du dispositif AvenirPro +
- niveau 3 : plafond annuel de 750 euros ;
- niveau 4 : plafond annuel de 1 000 euros.
10 semaines
Certifications délivrées par le ministère chargé de l'agriculture
Spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPa) délivré par le MASA
- première année : plafond annuel de 450 euros ;
- deuxième année et CAPa préparé en un an : plafond annuel de 675 euros.
18 semaines (code rural et de la pêche maritime)
Spécialité du baccalauréat professionnel délivrées par le MASA
- seconde professionnelle : plafond annuel de 300 euros ;
- première professionnelle : plafond annuel de 900 euros ;
- terminale professionnelle et bac professionnel préparé en un an : plafond annuel de 800 euros.
26 semaines (code de l'éducation)
Certifications délivrées par le ministère chargé de la mer
Certificat d'aptitude professionnelle
- 1re année CAP maritime (1) et CAP maritime de conchyliculture (2) : plafond annuel de 300 euros ;
- 2e année CAP maritime et CAP maritime de conchyliculture : plafond annuel de 450 euros.
14 semaines (code de l'éducation)
Baccalauréat professionnel
- seconde professionnelle : plafond annuel de 200 euros :
- première professionnelle :
- spécialités conduite et gestion des entreprises maritimes pêche (3) ou commerce/plaisance professionnelle (4), électromécanicien marine (5) et polyvalent navigant pont/machine (6): plafond annuel de 450 euros ;
- spécialité cultures marines (7): plafond annuel 600 euros ;
- terminale professionnelle :
- spécialités conduite et gestion des entreprises maritimes pêche ou commerce/plaisance professionnelle, électromécanicien marine et polyvalent navigant pont/machine : plafond annuel de 800 euros ;
- spécialité cultures marines : plafond annuel de 700 euros.
26 semaines (code de l'éducation)
(1) Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité "maritime" de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance.
(2) Arrêté du 8 septembre 2005 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture.
(3) Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité "conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche" de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance.
(4) Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité "conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle" de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance.
(5) Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité "électromécanicien marine" de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance.
(6) Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité "polyvalent navigant pont/machine" de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance.
(7) Arrêté du 22 août 2014 portant création de la spécialité "cultures marines" du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance.
Fait le 11 août 2023.
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
E. Geffray
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,
B. Bonaimé
Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,
E. Banel