Arrêté du 11 août 2023 déterminant les montants et les conditions de versement de l'allocation aux lycéens de la voie professionnelle engagés dans des périodes de formation en milieu professionnel

NOR : MENE2319040A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/8/11/MENE2319040A/jo/texte
JORF n°0186 du 12 août 2023
Texte n° 11

Version initiale


Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 142-1-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des transports ;
Vu le décret n° 2023-765 du 11 août 2023 relatif à l'allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel ;
Vu l'arrêté du 14 février 1985 portant création des formations complémentaires d'initiative locale ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2023 portant création du parcours Ambition emploi ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 juin 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national d'enseignement agricole en date du 7 juillet 2023,
Arrêtent :


  • Le montant de l'allocation prévue à l'article 2 du décret du 11 août 2023 susvisé est déterminé selon un forfait journalier fixé dans le tableau figurant en annexe 1.
    Il est calculé en fonction du nombre de jours de période de formation en milieu professionnelle effectivement réalisés, multiplié par le forfait journalier correspondant.
    Les jours ayant donné lieu à une absence de l'élève ne sont pas pris en compte.


  • Le montant de l'allocation versé au titre des périodes de formation en milieu professionnel réalisées pour une année scolaire donnée ne peut excéder, pour chaque formation et niveau d'études, le montant défini dans l'annexe n° 2.


  • L'allocation est versée à l'issue de la réalisation de chaque période de formation en milieu professionnel pour laquelle a été conclue une convention de stage.
    Dans le cas où la durée de convention relative à la période est supérieure à trois mois, l'allocation peut être versée en plusieurs fois selon les modalités fixées par le chef de l'établissement ou de l'organisme de formation.


  • Le chef de l'établissement ou de l'organisme de formation décide de l'attribution de l'allocation et en arrête le montant. Il le notifie aux bénéficiaires.
    Il procède à la collecte des données bancaires et des pièces justificatives nécessaires au versement de l'allocation, conformément à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat. Celles-ci recouvrent la convention et l'attestation de stage, les pièces relatives à l'identité et à la capacité du bénéficiaire, l'autorisation du représentant légal relative au compte bancaire de l'élève non majeur ainsi que pièces relatives au représentant qualifié.
    L'Agence de services et de paiement procède au versement de l'allocation sur la base des décisions d'attributions et des états liquidatifs dématérialisés transmis par l'établissement.
    L'allocation est versée à l'élève sur un compte bancaire ou postal de l'élève ou de ses représentants légaux, domicilié dans la zone SEPA.


  • Les établissements et organismes de formation conservent les pièces justificatives nécessaires au versement et les tiennent à disposition de l'Agence de services et de paiement dans des conditions permettant à cette dernière d'exercer son droit d'accès pour une durée d'au moins dix ans au titre de la prescription de l'action en gestion de fait en application de l'article L. 142-1-3 du code des juridictions financières.


  • Le directeur général de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      FORFAITS JOURNALIERS


      Diplôme et année de formation

      Base de calcul : forfait journalier

      Certificat d'Aptitude Professionnelle - 1re année

      10 euros par jour.

      Certificat d'Aptitude Professionnelle - 2e année

      15 euros par jour

      Certificat d'Aptitude Professionnelle en un an

      15 euros par jour

      Certificat d'Aptitude Professionnelle en trois ans

      15 euros par jour pour les deux dernières années

      Baccalauréat Professionnel - seconde professionnelle

      10 euros par jour

      Baccalauréat Professionnel - 1re professionnelle

      15 euros par jour

      Baccalauréat professionnel - terminale professionnelle

      20 euros par jour

      Baccalauréat professionnel en un an

      20 euros par jour

      Brevet des métiers d'art - 1re année
      Et diplôme de technicien des métiers du spectacle - 1re année

      15 euros par jour

      Brevet des métiers d'art - 2e année
      Et diplôme de technicien des métiers du spectacle - 2e année

      20 euros par jour

      Brevet des métiers d'art en un an
      Et diplôme de technicien des métiers du spectacle en un an

      20 euros par jour

      Mention complémentaire de niveau 3

      15 euros par jour

      Mention complémentaire de niveau 4

      20 euros par jour

      Formation complémentaire d'initiative locale post niveau 3

      15 euros par jour

      Formation complémentaire d'initiative locale post niveau 4

      20 euros par jour

      Complément de formation initiale à finalité professionnelle non certifiant dans le cadre du dispositif Ambition Emploi - post niveau 3

      15 euros par jour

      Complément de formation initiale à finalité professionnelle non certifiant dans le cadre du dispositif Ambition Emploi - post niveau 4

      20 euros par jour


    • ANNEXE 2
      PLAFONDS


      Intitulé diplôme

      Plafonds en euros selon répartition annuelle

      Nombre maximal de semaines de formation en milieu professionnel sur le cursus

      Certifications délivrées par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse

      Certificat d'aptitude professionnelle

      Les plafonds en euros par année du cycle correspondent au nombre de semaines maximum de PFMP par année du cycle précisées dans l'annexe de l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d'aptitude professionnelle.

      14 semaines (code de l'éducation)

      Baccalauréat professionnel

      Les plafonds en euros par année du cycle correspondent au nombre de semaines maximum de PFMP par année du cycle précisées dans l'annexe de l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel.

      26 semaines (code de l'éducation)

      Brevet des métiers d'art
      Et diplôme de technicien des métiers du spectacle

      - 1re année : plafond annuel de 600 euros
      - 2e année de BMA et BMA ou DTMS préparés en un an : plafond annuel de 800 euros

      16 semaines (code de l'éducation)

      Mention complémentaire (niveau 3 et 4)

      - Niveau 3 : plafond annuel de 1350 euros
      - Niveau 4 : plafond annuel de 1800 euros

      18 semaines (code de l'éducation)

      Formation complémentaire d'initiative locale

      - Niveau 3 : plafond annuel de 1350 euros
      - Niveau 4 : plafond annuel de 1800 euros

      18 semaines

      Complément de formation initiale à finalité professionnelle non certifiant dans le cadre du dispositif Ambition Emploi

      - Niveau 3 : plafond annuel de 750 euros
      - Niveau 4 : plafond annuel de 1000 euros

      10 semaines

      Certifications délivrées par le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire

      Spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPa) délivré par le MASA

      - première année : plafond annuel de 450 euros
      - deuxième année et CAPa préparé en un an : plafond annuel de 675 euros

      18 semaines (code rural et de la pêche maritime)

      Spécialité du baccalauréat professionnel délivrées par le MASA

      - seconde professionnelle : plafond annuel de 300 euros
      - première professionnelle : plafond annuel de 900 euros
      - terminale professionnelle et bac professionnel préparé en un an : plafond annuel de 800 euros

      26 semaines (code de l'éducation)

      Certifications délivrées par le secrétariat d'État, chargé de la mer

      Certificat d'aptitude professionnelle

      - 1re année CAP maritime (1) et CAP maritime de conchyliculture (2) : plafond annuel de 300 euros
      - 2e année CAP maritime et CAP maritime de conchyliculture : plafond annuel de 450 euros

      14 semaines (code de l'éducation)

      Baccalauréat professionnel

      - seconde professionnelle : plafond annuel de 200 euros
      - première professionnelle :
      - Spécialités conduite et gestion des entreprises maritimes pêche (3) ou commerce/plaisance professionnelle (4), électromécanicien marine (5) et polyvalent navigant pont/machine (6) : plafond annuel de 450 euros
      - Spécialité cultures marines (7) : plafond annuel 600 euros
      - terminale professionnelle :
      - Spécialités conduite et gestion des entreprises maritimes pêche ou commerce/plaisance professionnelle, électromécanicien marine et polyvalent navigant pont/machine : plafond annuel de 800 euros
      - Spécialité cultures marines : plafond annuel de 700 euros

      26 semaines (code de l'éducation)


      (1) Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance.
      (2) Arrêté du 8 septembre 2005 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture.
      (3) Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance.
      (4) Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance.
      (5) Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance.
      (6) Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « polyvalent navigant pont/machine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance.
      (7) Arrêté du 22 août 2014 portant création de la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance.


Fait le 11 août 2023.


Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
E. Geffray


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,
B. Bonaimé


Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,
E. Banel

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