Article 2
Le montant de l'allocation versé au titre des périodes de formation en milieu professionnel réalisées pour une année scolaire donnée ne peut excéder, pour chaque formation et niveau d'études, le montant défini dans l'annexe n° 2.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2026
Le montant de l'allocation versé au titre des périodes de formation en milieu professionnel réalisées pour une année scolaire donnée ne peut excéder, pour chaque formation et niveau d'études, le montant défini dans l'annexe n° 2.
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