Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 2020

NOR : SSAZ2011695D

Version abrogée depuis le 02 juin 2020


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 21 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2020/297/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-1, L. 227-4, L. 312-1 et L. 424-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses livres IV et VII ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3136-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.* 123-12 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 et L. 221-1 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 322-1 et L. 322-2 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 2000-1, L. 2241-1, L. 2241-3, L. 3132-1, L. 3133-1 et L. 5222-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ensemble la décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 du Conseil Constitutionnel ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu les avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique en date des 20 et 24 avril 2020 ;
Vu les préconisations du Haut Conseil de la santé publique du 24 avril 2020 relatives à l'adaptation des mesures barrières et de distanciation sociale à mettre en œuvre en population générale, hors champ sanitaire et médico-social, pour la maîtrise de la diffusion du SARS-CoV-2 ;
Vu l'information du Conseil national de la consommation ;
Vu l'urgence,
Décrète :

    • Article 1 (abrogé)


      Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
      Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

    • Article 2 (abrogé)


      Pour l'application du présent décret, le territoire des départements et des collectivités de l'article 73 de la Constitution, sont classés en zone verte ou rouge au regard de leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du nombre de passages aux urgences pour suspicion d'affection au covid-19, du taux d'occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le covid-19 et de la capacité de réalisation des tests virologiques sur leur territoire. Le classement de ces collectivités dans l'une ou l'autre de ces zones est annexé au présent décret.

    • Article 3 (abrogé)

      I. - Tout déplacement de personne la conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de son lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :
      1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
      2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
      3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
      4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
      5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
      6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
      7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;

      8° Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés.

      II. - Le préfet de département est habilité à adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l'intérieur d'un département lorsque les circonstances locales l'exigent.

      III. - Les personnes qui se déplacent pour l'un des motifs prévus au I se munissent, lors de leurs déplacements, d'une déclaration indiquant le motif du déplacement accompagnée, le cas échéant, d'un ou plusieurs documents justifiant ce motif ainsi que d'un justificatif du lieu de résidence. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

    • Article 4 (abrogé)

      I. - Sauf dérogation accordée par le préfet de département, ou par le préfet maritime au-delà des limites administratives des ports et en aval de la limite transversale de la mer, il est interdit à tout navire de croisière, de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.
      II. - Les dispositions prévues aux IV à VI du présent article s'appliquent à tout navire mentionné aux 1 et 3.3 du I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé autre que les navires mentionnés au I.
      Le préfet de département compétent est habilité à limiter, pour les navires régis par l'alinéa précédent arrivant dans un port français, le nombre maximal de passagers transportés tels que définis par le décret du 30 août 1984 susvisé, à l'exclusion des chauffeurs accompagnants leur véhicule de transport de fret. Cette décision prend effet quarante-huit heures après sa publication.
      III. - Les dispositions prévues aux IV à VI s'appliquent à tout bateau transportant des passagers. Sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat territorialement compétent, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.
      IV. - Toute personne de onze ans ou plus, qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
      Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
      Cette obligation ne s'applique pas au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé.
      L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
      V. - Le transporteur maritime ou fluvial peut demander au passager de présenter, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19. A défaut, l'accès peut lui être refusé et il peut être reconduit à l'extérieur des espaces concernés.
      VI. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et des annonces sonores des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites barrières .
      Le transporteur maritime ou fluvial de passagers permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les passagers.
      VII. - Les navires ou bateaux relevant d'une autorité organisatrice ou d'Ile-de-France Mobilités effectuant un transport public de voyageurs et les espaces qui y sont affectés sont régis, outre les dispositions du présent article, par les dispositions prévues aux I et III de l'article 6.
      VIII. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
      Les dispositions des I à VI du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat.

    • Article 5 (abrogé)

      I. - Tout passager présente à l'entreprise de transport aérien, avant son embarquement, outre le document prévu au III de l'article 3 ou au IV du présent article, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.
      L'entreprise de transport aérien peut également refuser l'embarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.
      II. - L'exploitant d'aéroport et le transporteur aérien informent les passagers par un affichage en aérogare, une information à bord des aéronefs et par des annonces sonores des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites barrières .
      L'exploitant d'aéroport et le transporteur aérien permettent l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les passagers.
      III. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares, les véhicules réservés aux transferts des passagers ou les aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national, porte un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits espaces, véhicules et aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces, véhicules et aéronefs concernés.
      L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
      IV. - Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien :
      1° Au départ du territoire continental de la France à destination de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou de la collectivité de Corse ;
      2° Au départ de l'une de ces collectivités à destination du territoire continental de la France ;
      3° Entre ces collectivités.

      Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au premier alinéa du présent IV présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, un ou plusieurs documents permettant de justifier du motif de leur déplacement accompagnés d'une déclaration sur l'honneur de ce motif.
      V. - Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat peut compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements mentionnés au IV du présent article.
      VI. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et, dans le cadre des compétences exercées par l'Etat, en Nouvelle-Calédonie.

    • Article 6 (abrogé)

      I. - L'autorité organisatrice de la mobilité compétente, ou Ile-de-France Mobilités pour l'Ile-de-France, organise, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, les employeurs, les associations d'usagers et les exploitants des services de transports, les niveaux de service et les modalités de circulation des personnes présentes dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, ainsi que l'adaptation des équipements, de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret.
      II. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public collectif de voyageurs porte un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces concernés.
      Cette obligation s'applique également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.
      Cette obligation s'applique également à tout conducteur d'un véhicule de transport public de voyageurs et à tout agent employé ou mandaté par un exploitant de service de transport dès lors qu'il est en contact avec le public, sauf s'il est séparé physiquement du public par une paroi fixe ou amovible.
      L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
      III. - Le préfet de département ou, pour l'Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, est habilité à réserver, à certaines heures, eu égard aux conditions d'affluence constatées ou prévisibles, l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs aux seules personnes effectuant d'un déplacement pour les motifs suivants :
      1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
      2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
      3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
      4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
      5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
      6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
      7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.
      Lorsque la restriction concerne des services organisés par une autorité organisatrice ou par Ile-de-France Mobilités, le préfet de département ou, pour l'Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, consulte préalablement l'autorité organisatrice compétente.
      Les personnes se déplaçant pour l'un des motifs énumérés aux 1° à 7° présentent, pour l'usage du transport public collectif de voyageurs aux heures définies en application du présent III, les documents permettant de justifier le motif de ce déplacement. Le préfet de département ou, pour l'Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, peut déterminer les formes et modalités particulières de présentation des justificatifs des motifs prévus aux 1° à 7°.
      Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ces justificatifs, l'accès leur est refusé et les personnes sont reconduites à l'extérieur des espaces concernés.
      IV. - Les services de transport collectif public de voyageurs par remontées mécaniques en zone de montagne à vocation urbaine et interurbaine tels que définis par le préfet de département sont régis par les I à III du présent article.
      V. - Le gestionnaire des espaces affectés au transport public de voyageurs permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les voyageurs. Tout opérateur de transport public collectif de voyageurs routier par autocar ou autobus, ou guidé ou ferroviaire, communique aux voyageurs, par annonce sonore et par affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs et à bord de chaque véhicule ou matériel roulant, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale dites barrières .
      VI. - Tout usager de onze ans ou plus du transport scolaire, ainsi que les accompagnateurs présents dans le véhicule, portent un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. L'accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation.
      VII. - A l'exception des services organisés par une autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports ou par Ile-de-France Mobilités, toute entreprise qui propose des services ferroviaires ou routiers de transport de personnes dépassant le périmètre d'une région, rend obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars utilisés pour le transport au-delà de ce périmètre. Les réservations sont limitées à 60 % de la capacité maximale des véhicules.
      VIII. - Les dispositions du présent VIII s'appliquent au transport de marchandises. Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, le véhicule est équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.
      Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau et de savon, ils sont pourvus de gel hydro-alcoolique. Il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport de marchandises l'accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu.
      La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes. La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport.
      Dans le cas de livraisons à domicile, à l'exception des opérations rendues nécessaires par un déménagement, les livreurs ou manutentionnaires, après avoir avisé au préalable le destinataire ou son représentant, laissent les colis devant la porte, mettent en œuvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire.
      Il ne peut être exigé de signature d'un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son représentant.
      Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l'expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi le premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat.
      Ces dispositions sont d'ordre public.
      IX. - Les dispositions du présent IX s'appliquent aux services de transport public particulier de personnes, ainsi qu'aux services privés ou publics de transport collectif réalisés avec des véhicules de moins de neuf places, hors conducteur, sans préjudice des dispositions particulières applicables au transport de malades assis.
      Un affichage rappelant les mesures d'hygiène et de distanciation sociale dites barrières visible pour les passagers est mis en place à l'intérieur du véhicule.
      Aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur. Un seul passager est admis. Par dérogation, lorsque que le conducteur est séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible, plusieurs passagers sont admis s'ils appartiennent au même foyer ou, dans le cas de transport d'élève en situation de handicap, mentionné à l'article L. 242-1 du code de l'action sociale et des familles ou pour le transport des personnes handicapées accompagnées d'un tiers.

      Dans les véhicules comportant deux rangées de sièges arrière ou plus, les rangées peuvent être occupées alternativement par un et deux passagers. Lorsque le conducteur n'est pas séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible, la première rangée de passagers est occupée par un seul passager. Du gel hydro-alcoolique est tenu à disposition des passagers.
      Tout passager de onze ans ou plus porte un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. Il en va de même pour le conducteur, sauf lorsqu'il est séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible.
      Le conducteur peut refuser l'accès du véhicule à une personne ne respectant pas cette obligation.
      X. - Dans les véhicules utilisés pour le covoiturage, tel que défini à l'article L.3132-1 du code des transports et pour les services de transport d'utilité sociale mentionnés à l'article L. 3133-1 du code des transports, les dispositions du IX s'appliquent.

    • Article 6-1 (abrogé)

      I.-Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement peut être prescrite à l'entrée sur le territoire national ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, pour toute personne ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé.


      II.-Le préfet est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du code de la santé publique :


      1° Des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution depuis le reste du territoire national ou l'étranger ;


      2° Des personnes arrivant sur le territoire métropolitain depuis l'étranger présentant des symptômes d'infection au covid-19.


      III.-La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.


      Par dérogation au précédent alinéa, pour une personne arrivant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat territorialement compétent peut s'opposer au choix du lieu retenu par cette personne s'il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine. La personne justifie des conditions sanitaires de l'hébergement choisi par tout moyen démontrant que l'hébergement garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu'il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites “ barrières ”.


      IV.-Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, ses conditions doivent permettre à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur, en prenant en compte les possibilités d'approvisionnement et les moyens de communication dont dispose la personne concernée par la mesure.


      V.-La mise en œuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale, hors cas prévu au VI du présent article.


      VI.-Les modalités de la mesure ne peuvent conduire à faire cohabiter une personne, majeure ou mineure, avec une autre personne envers laquelle des actes de violence à son encontre mentionnés à l'article 515-9 du code civil ont été constatés ou sont allégués.


      Si l'auteur des violences constatées ou alléguées est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet le place d'office dans un lieu d'hébergement adapté.


      Si la victime des violences constatées ou alléguées ou l'un de ses enfants mineurs est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet lui propose un hébergement adapté dès lors qu'il ne peut être procédé à l'éviction de l'auteur des violences.


      Dans les deux cas, il en informe sans délai le procureur de la République aux fins notamment d'éventuelle poursuites et de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues par les articles 515-9 et 515-10 du code civil.


      VII.-La durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder quatorze jours. Ces mesures peuvent être renouvelées, dans les conditions prévues au II de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique, dans la limite d'une durée maximale d'un mois.


      VIII.-Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

    • Article 7 (abrogé)


      Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Lorsqu'il n'est pas interdit par l'effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.


      Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à ce que les établissements recevant du public relevant du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application de l'article 10, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.


      Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans les services de transport de voyageurs.


      Les rassemblements, réunions ou activités définis au premier alinéa et qui sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.


      Le préfet de département est habilité aux mêmes fins à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités, notamment professionnels, ne relevant pas du premier alinéa lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.

    • Article 9 (abrogé)


      I. - Les parcs et jardins sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 7.


      Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture des parcs et jardins si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'alinéa précédent.


      Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque.


      II. - L'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de département peut toutefois, sur proposition du maire, ou, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, du président de la collectivité, autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent II, le préfet de département peut, sur proposition du maire, autoriser les activités nautiques et de plaisance sur les cours d'eau relevant de la compétence de l'Etat si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7.


      Par dérogation aux dispositions du même alinéa, les pêcheurs professionnels en eau douce mentionnés à l'article R. 434-38 du code de l'environnement peuvent accéder aux plans d'eau et lacs aux seules fins d'y exercer leur activité de pêche professionnelle, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7.


      III. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de dix personnes.


      Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'alinéa précédent.


      IV. - Pour les activités qui ne sont pas interdites en application du présent article, l'autorité compétente, respectivement pour les parcs, les jardins, les espaces verts aménagés dans les zones urbaines, les plages, les plans d'eau, les lacs, les centres d'activités nautiques, les ports de plaisance et les marchés informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites barrières .

    • Article 10 (abrogé)

      I.-1° Les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et figurant ci-après ne peuvent accueillir de public :

      -établissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes et pour les accueils de jour de personnes en situation de précarité et les centres sociaux ;


      -établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;


      -établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;


      -établissements de type T : Etablissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;


      -établissements de type REF : Refuges de montagne sauf pour leurs parties faisant fonction d'abri de secours ;


      -établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;


      -établissements de type Y : Musées ;


      -établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;


      -établissements de type PA : Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels sont pratiquées les activités physiques et sportives mentionnées au IV du présent article et dans les conditions que ledit IV prévoit, ainsi que la pêche en eau douce ; dans ces établissements, les dispositions du premier alinéa de l'article 7 ne font pas obstacle à ce qu'ils reçoivent un nombre de personnes supérieur, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et à prévenir tout regroupement de plus de dix personnes ;


      -établissements de type R : Etablissements d'éveil sous réserve des dispositions de l'article 11 ; établissements d'enseignement sous réserve des dispositions de l'article 12 ; centres de vacances ;


      -établissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;

      2° Toutefois, les établissements mentionnés au 1° peuvent accueillir du public pour l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.


      Ils peuvent également accueillir les enfants scolarisés et ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 12 ;


      3° Toutefois, le préfet de département peut, après avis du maire, autoriser, l'ouverture, dans des conditions de nature à garantir le respect des dispositions de l'article 1er, des musées, monuments et parcs zoologiques dont la fréquentation habituelle est essentiellement locale et dont la réouverture n'est pas susceptible de provoquer des déplacements significatifs de population ;

      4° Par dérogation aux dispositions du dixième alinéa du 1° du présent I, les hippodromes situés dans les départements classés en zone verte au sens de l'article 2 du présent décret peuvent accueillir les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux en l'absence de tout public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7.

      I bis.-Sauf lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements suivants mentionnés au livre III du code du tourisme ne peuvent accueillir de public :


      1° Les auberges collectives ;


      2° Les résidences de tourisme ;


      3° Les villages résidentiels de tourisme ;


      4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;


      5° Les terrains de camping et de caravanage.


      Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° à 4° du présent I bis peuvent accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.

      II.-Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture d'un commerce de détail ou d'un centre commercial dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à quarante mille mètres carrés et qui, du fait notamment de la taille du bassin de population où il est implanté et de la proximité de moyens de transport, favorise des déplacements significatifs de population. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour les activités relevant de la liste de l'annexe 3.


      III. Les établissements de culte relevant du type V sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.


      Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.


      Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice, du respect des dispositions mentionnées au présent III.


      Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent III.


      IV.-Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport sont fermés, sous réserve des dérogations suivantes :


      1° Ces établissements peuvent organiser la pratique d'activités physiques et sportives de plein air, à l'exception :


      a) Des sports collectifs ;


      b) Des sports de combat ;


      c) Des activités aquatiques pratiquées dans les piscines au sens de l'article D. 1332-1 du code de la santé publique.


      Les activités concernées ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de dix personnes


      2° Les sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport et les sportifs professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 222-2 du même code peuvent pratiquer des activités physiques et sportives, à l'exception de celles mentionnées aux a et b du 1°, au sein des équipements sportifs des établissements relevant des types X et PA définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation. La limite de dix personnes fixées au 1° ne s'applique pas à ces activités ;


      3° Les piscines des établissements relevant des types X et PA définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation peuvent accueillir l'organisation des épreuves pratiques des examens conduisant à l'obtention d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou à l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. La limite de dix personnes fixée au 1° ne s'applique pas à ces activités ;


      4° Les enfants scolarisés et ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles peuvent également pratiquer des activités physiques et sportives, à l'exception de celles mentionnées aux a, b et c du 1°, au sein des équipements sportifs des établissements relevant du type X défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation. La limite de dix personnes fixées au 1° ne s'applique pas à ces activités ;


      5° Les activités mentionnées aux 1° à 4° se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. Par dérogation à l'article 1er, la distanciation physique imposée est de cinq mètres pour une activité physique et sportive modérée et de dix mètres pour une activité physique et sportive intense


      V.-Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.


      VI.-Dans les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et qui ne sont pas fermés, l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7. Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin.


      Par ailleurs, il peut également subordonner l'accès à l'établissement au port d'un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.


      VII.-Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent article.


      Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret.


      VIII.-Les dispositions du présent article sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République. Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.

    • Article 11 (abrogé)


      I. - 1° Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique ainsi que dans les maisons d'assistants maternels visées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, l'accueil est assuré en groupes autonomes de dix enfants maximum et dans le respect les dispositions prévues au même code ainsi que des dispositions suivantes :
      a) Pour chaque groupe de dix enfants maximum que comporte l'établissement, celui-ci respecte les exigences définies au dernier alinéa de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique, au deuxième alinéa de l'article R. 2324-43-1 ainsi qu'aux quatre premiers alinéas de l'article R. 2324-36-1 du même code ;
      b) Lorsqu'un établissement accueille plusieurs groupes d'enfants pour un total de vingt enfants ou plus, les exigences en matière de direction fixées au cinquième alinéa de l'article R. 2324-36-1 du code la santé publique s'appliquent et l'effectif du personnel encadrant directement les enfants comporte toujours au moins un des professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 du même code ;
      c) Dans les crèches dites familiales mentionnées au 1° de l'article R. 2324-17 ainsi que dans les relais d'assistants maternels prévus à l'article L. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles, les regroupements de professionnels en présence des enfants qui leur sont confiés sont interdits ;
      2° Dans les maisons d'assistants maternels visées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, l'accueil est assuré en groupes autonomes de dix enfants au maximum, dans le respect des limitations fixées au deuxième alinéa du même article et au premier alinéa de l'article L. 424-5 du même code.
      II. - Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au 1° du I au profit des enfants âgés de moins de trois ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation.
      III. - Dans les établissements et services mentionnés au présent article ainsi que pour les assistants maternels, le maintien de la distanciation physique entre le professionnel concerné et l'enfant n'étant par nature pas possible, le service ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
      Les assistants maternels, y compris à domicile, les personnels des établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés au 1° et au 2° du I du présent article et les personnels des structures mentionnées au II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des établissements mentionnés au 1° du III portent un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.
      IV. - Sont suspendus :
      1° L'accueil avec hébergement des usagers des structures mentionnées aux I et III de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles et au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
      2° Les activités prévues au II de l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2007 relatif aux conditions d'encadrement des accueils de scoutisme ;
      3° Les activités physiques prévues à l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.
      Toutefois, un accueil est assuré par les établissements et services mentionnés au 1°, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation.
      Tout enfant accueilli de onze ans ou plus porte un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. Il en va de même pour les personnels des établissements et services mentionnés au 1° lorsqu'ils sont en présence des enfants accueillis.

    • Article 12 (abrogé)

      I. - L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés, est autorisé pour les seuls établissements et selon les modalités mentionnées ci-après :

      1° Dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;

      2° A compter du 18 mai 2020, dans les départements de la zone verte au sens de l'article 2 du présent décret, dans les collèges et les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;

      3° Dans les groupements d'établissements scolaires publics mentionnés au chapitre III du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et dans les centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 431-1 du code de l'éducation, ainsi que dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation d'apprentis mentionnés à l' article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime .

      L'accueil des usagers est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale définies pour les établissements mentionnés au I en application de l'article 1er du présent décret.

      Dans les écoles maternelles, dès lors que par nature le maintien de la distanciation physique entre le professionnel concerné et l'enfant n'est pas possible, le service ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

      II. - Dans les établissements mentionnés au I, le port du masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts est obligatoire pour les collégiens lors de leurs déplacements et pour les personnels de ces établissements lorsqu'ils sont en présence des élèves. Dans les établissements mentionnés au 1° du I, les élèves des écoles élémentaires présentant des symptômes liés au virus, portent un masque de protection répondant aux mêmes caractéristiques techniques, jusqu'au moment de la prise en charge hors de l'école.

      III. - Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au 1° et 2° du I au profit des enfants âgés de trois à seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation.

      IV.-L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII du code de l'éducation et dans les autres organismes de formation militaire supérieure est autorisé aux seules fins de permettre l'accès :

      1° Aux formations continues ou dispensées en alternance ;

      2° Aux laboratoires et unités de recherche ;

      3° Aux services de prêt des bibliothèques et centres de documentation, aux seules fins de retrait ou de dépôt d'ouvrages ;

      4° Aux services administratifs, notamment ceux chargés des inscriptions, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;

      5° Aux services de médecine préventive et de promotion de la santé ;

      6° Aux centres hospitaliers universitaires vétérinaires ;

      7° Aux exploitations agricoles mentionnées à l' article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime .

      L'accueil des usagers est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale prévues à l'article 1er.

      IV bis.-Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er :

      1° Les établissements mentionnés à l' article D. 755-1 du code de l'éducation et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;

      2° Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;

      3° Les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire, lorsque ces établissements ne peuvent assurer cette préparation à distance.

      V. - Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République. Toutefois, à Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le préfet peut ouvrir les établissements mentionnés au premier alinéa du I à une date particulière en fonction des conditions sanitaires du territoire.

    • Article 13 (abrogé)


      Dans les établissements recevant du public relevant du règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application des articles 10, 11 et 12, le gestionnaire de l'établissement informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».

    • Article 14 (abrogé)


      Dès lors que par nature le maintien de la distanciation physique n'est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
      L'obligation du port du masque prévue au présent décret ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

    • Article 15 (abrogé)


      Dans le respect des compétences des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, le représentant de l'Etat y est habilité à adapter les dispositions mentionnées aux articles 11 et 12 lorsque les circonstances locales l'exigent.

    • Article 16 (abrogé)


      I. - Les dispositions du présent article sont applicables à la vente des gels ou solutions hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale.


      II. - Les prix de la vente au détail des produits mentionnés au I ne peuvent excéder :


      1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 35,17 euros par litre toutes taxes comprises, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 1,76 euro toutes taxes comprises ;


      2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 26,38 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 100 ml de 2,64 euros toutes taxes comprises ;


      3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 14,68 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 300 ml de 4,40 euros toutes taxes comprises ;


      4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 13,19 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon d'un litre de 13,19 euros toutes taxes comprises.

      Les prix de vente maximaux prévus au présent II sont applicables quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ils n'incluent pas les éventuels frais de livraison.


      Prix de vente au détail maximum toutes taxes comprises (TTC) des gels hydro-alcooliques

      50 ml ou moins

      35,17 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 1,76 € TTC

      Plus de 50 ml, jusqu'à 100 ml inclus

      26,38 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 100 ml maximum de 2,64 € TTC

      Plus de 100 ml, jusqu'à 300 ml inclus

      14,68 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 300 ml maximum de 4,40 € TTC

      Plus de 300 ml

      13,19 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon d'un litre maximum de 13,19 € TTC

      II bis.-Les dispositions du II sont également applicables à la vente des produits mentionnés au I lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation.


      III. - Les prix de la vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peuvent excéder :


      1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 30 euros hors taxes par litre ;


      2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 20 euros hors taxes par litre ;


      3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 10 euros hors taxes par litre ;


      4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 8 euros hors taxes par litre.


      Prix de vente en gros maximum hors taxe (HT) des gels hydro-alcooliques

      50ml ou moins

      30 € HT par litre

      Plus de 50ml, jusqu'à 100ml inclus

      20 € HT par litre

      Plus de 100ml, jusqu'à 300ml inclus

      10 € HT par litre

      Plus de 300ml

      8 € HT par litre


      III bis. - Pour les produits que les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur peuvent préparer en vertu des dispositions prises par arrêté du ministre chargé de la santé en application de l'article L. 3131-16 du code de la santé publique, les prix de vente maximum mentionnés aux II et III se voient appliquer un coefficient de majoration de :


      - 1,5 pour les contenants de 300 ml ou moins ;


      - 1,3 pour les contenants de plus de 300 ml.


      Dans les cas de vente en vrac au sens de l'article L. 120-1 du code de la consommation, les coefficients de majorations mentionnés aux 1° et 2° sont fixés à :


      - 1,2 pour les contenants de 300 ml ou moins ;


      - 1,1 pour les contenants de plus de 300 ml.


      III ter. - Les prix de vente maximum mentionnés aux II et III se voient appliquer un coefficient de majoration de 1,3 :


      1° Lorsque les produits sont conditionnés dans des contenants qui, d'une part, correspondent à un volume supérieur à 300 ml et, d'autre part, appartiennent à l'une des catégories suivantes de contenants comportant des spécificités techniques :


      - les flacons pour distributeurs dotés d'un mécanisme de poussoir à coude ;


      - les cartouches ou recharges destinés à des boîtiers de distribution manuels dotés d'un bouton poussoir ;


      - les cartouches ou recharges destinés à des boîtiers de distribution sans contact ;


      2° Lorsque les produits sont conditionnés dans des sachets unidose correspondant à un volume inférieur à 5 ml.


      IV. - Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix maximums mentionnés aux I à III, pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5.
      Cet arrêté peut également prendre en compte, sur proposition du représentant de l'État dans les départements et collectivités d'outre-mer où les dispositions du présent article sont applicables, la situation particulière de ces collectivités en ce qui concerne le coût du transport ou les dispositions fiscales applicables.

      V. - Le présent article s'applique aux ventes de produits mentionnés au I qui sont réalisées à compter de son entrée en vigueur.


      VI. - Les dispositions du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna. Pour l'application du présent article à Wallis-et-Futuna, la référence aux montants exprimés en euros est remplacée par la référence aux montants équivalents en francs CFP sur la base de la parité mentionnée à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier.

    • Article 17 (abrogé)


      I. - Les dispositions du présent article sont applicables à la vente de masques de type chirurgical à usage unique répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse :


      - des masques anti-projections respectant la norme EN 14683 ;


      - des masques fabriqués en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importés, mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d'une dérogation consentie par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article R. 5211-19 du code de la santé publique.


      II. - Le prix de vente au détail des produits mentionnés au I ne peut excéder 95 centimes d'euros toutes taxes comprises par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ce prix n'inclut pas les éventuels frais de livraison.


      III. - Les dispositions du II sont également applicables à la vente des produits mentionnés au I lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation.


      IV. - Le prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peut excéder 80 centimes d'euros hors taxes par unité.


      V. - Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix maxima mentionnés aux II et IV, pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5. Cet arrêté peut également prendre en compte, sur proposition du représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer où les dispositions du présent article sont applicables, la situation particulière de ces collectivités en ce qui concerne le coût du transport ou les dispositions fiscales applicables.


      VI. - Le présent article s'applique aux ventes de produits mentionnés au I qui sont réalisées à compter du 3 mai 2020.


      VII. - Les dispositions du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna. Pour l'application du présent article à Wallis-et-Futuna, la référence aux montants exprimés en euros est remplacée par la référence aux montants équivalents en francs CFP sur la base de la parité mentionnée à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier.

    • Article 18 (abrogé)


      I. - Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.


      II. - (Abrogé)


      III. - Dans la mesure nécessaire à l'acheminement de produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, sont réquisitionnés, sur décision du ministre chargé de la santé, les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement.


      IV. - Lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage résultant de la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à procéder à la réquisition des établissements mentionnés par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de ceux relevant des types suivants :


      - N : Restaurants et débits de boissons ;


      - V : Etablissements de cultes ;


      - EF : Etablissements flottants ;


      - REF : Refuges de montagne.


      V. - Afin de garantir la bonne exécution des opérations funéraires, le préfet de département est habilité à procéder à la réquisition de tout opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire à l'exercice de l'activité de ces opérateurs.


      VI. - Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique.


      VII. - Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement, soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.


      VIII. - Les I et VII du présent article sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République. Le III est applicable à Wallis-et-Futuna.

    • Article 19 (abrogé)


      Par dérogation à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, l'hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile. Ces prescriptions interviennent, après décision collégiale, dans le respect des recommandations du Haut Conseil de la santé publique et, en particulier, de l'indication pour les patients atteints de pneumonie oxygéno-requérante ou d'une défaillance d'organe.
      Les médicaments mentionnés au premier alinéa sont fournis, achetés, utilisés et pris en charge par les établissements de santé conformément à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.
      Ils sont vendus au public et au détail par les pharmacies à usage intérieur autorisées et pris en charge conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Le cas échéant, ces dispensations donnent lieu à remboursement ou prise en charge dans ce cadre sans participation de l'assuré en application des dispositions de l'article R. 160-8 du même code. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée, pour ces médicaments, d'élaborer un protocole d'utilisation thérapeutique à l'attention des professionnels de santé et d'établir les modalités d'une information adaptée à l'attention des patients.
      Le recueil d'informations concernant les effets indésirables et leur transmission au centre régional de pharmacovigilance territorialement compétent sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.
      La spécialité pharmaceutique PLAQUENIL ©, dans le respect des indications de son autorisation de mise sur le marché, et les préparations à base d'hydroxychloroquine ne peuvent être dispensées par les pharmacies d'officine que dans le cadre d'une prescription initiale émanant exclusivement de spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie ou dans le cadre d'un renouvellement de prescription émanant de tout médecin.
      Afin de garantir l'approvisionnement approprié et continu des patients sur le territoire national, en officines de ville comme dans les pharmacies à usage intérieur, l'exportation, par les grossistes-répartiteurs, des spécialités contenant l'association lopinavir/ritonavir ou de l'hydroxychloroquine est interdite. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'approvisionnement des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.
      Pour l'application du présent article, sont considérés comme établissements de santé les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des Invalides et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

    • Article 20 (abrogé)


      I. - Par dérogation à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique, les spécialités pharmaceutiques à base de paracétamol sous une forme injectable peuvent être dispensées dans le cadre de leur autorisation de mise sur le marché, par les pharmacies à usage intérieur autorisées à délivrer des médicaments au public en application du 1° de l'article L. 5126-6 du même code, sur présentation d'une ordonnance émanant de tout médecin portant la mention « Prescription dans le cadre du covid-19 », pour permettre la prise en charge de la fièvre et de la douleur des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus SARS-CoV-2 et dont l'état clinique le justifie.
      Le pharmacien de la pharmacie à usage intérieur appose sur l'ordonnance le timbre de la pharmacie et la date de délivrance ainsi que le nombre d'unités communes de dispensation délivrées et procède à la facturation à l'assurance maladie de la spécialité au prix d'achat de la spécialité par l'établissement de santé.
      Lorsqu'elle est ainsi dispensée, la spécialité est prise en charge sur la base de ce prix par l'assurance maladie avec suppression de la participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale.
      Lorsqu'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dispose d'une pharmacie à usage intérieur, celle-ci peut se procurer la spécialité auprès de l'établissement pharmaceutique qui en assure l'exploitation ou auprès d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé.
      II. - Par dérogation à l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, la spécialité pharmaceutique Rivotril ® sous forme injectable peut faire l'objet d'une dispensation, par les pharmacies d'officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus SARS-CoV-2 dont l'état clinique le justifie sur présentation d'une ordonnance médicale portant la mention « Prescription Hors AMM dans le cadre du covid-19 ».
      Lorsqu'il prescrit la spécialité pharmaceutique mentionnée au premier alinéa en dehors du cadre de leur autorisation de mise sur le marché, le médecin se conforme aux protocoles exceptionnels et transitoires relatifs, d'une part, à la prise en charge de la dyspnée et, d'autre part, à la prise en charge palliative de la détresse respiratoire, établis par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et mis en ligne sur son site.
      La spécialité mentionnée au premier alinéa est prise en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions du droit commun avec suppression de la participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale.

    • Article 21 (abrogé)


      En cas d'impossibilité d'approvisionnement en spécialités pharmaceutiques à usage humain, des médicaments à usage vétérinaire à même visée thérapeutique, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 du code de la santé publique de même substance active, de même dosage et de même voie d'administration, peuvent être prescrits, préparés, dispensés et administrés en milieu hospitalier. La liste de ces médicaments et leurs principes actifs désignés par leur dénomination commune internationale mentionnée à l'article L. 5121-1-2, et leurs conditions de préparation et d'emploi sont fixées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiées sur son site internet.
      Ces médicaments sont utilisés suivant ces conditions particulières d'emploi pour un patient, au vu de son état clinique. Leur utilisation doit être inscrite dans le dossier médical du patient mentionné à l'article R. 1112-2 du même code.
      Les médicaments figurant sur cette liste peuvent être fournis et achetés par les collectivités publiques auprès des fabricants et distributeurs mentionnés à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique. Ils peuvent être utilisés et pris en charge dans les établissements de santé, dans les mêmes conditions que les médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, sans qu'ils figurent sur cette dernière liste, sous réserve du respect par les professionnels de santé des conditions d'emploi mentionnées au premier alinéa du présent article.
      Le recueil d'informations concernant les effets indésirables et leur transmission à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au centre régional de pharmacovigilance territorialement compétent sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur pour les médicaments à usage humain bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.
      Pour l'application du présent article, les hôpitaux des armées, l'institution nationale des Invalides et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire sont également considérés comme des établissements de santé.

    • Article 22 (abrogé)


      I. - Afin de garantir la disponibilité des médicaments dont la liste figure en annexe 5 du présent décret :
      1° Leur achat est assuré par l'Etat ou, pour son compte, à la demande du ministre chargé de la santé, par l'Agence nationale de santé publique ;
      2° L'Etat est substitué aux établissements de santé pour les contrats d'achats qui n'ont pas encore donné lieu à une livraison ;
      3° La répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui tient compte, pour chaque établissement, de l'état de ses stocks, du niveau d'activité, notamment en réanimation, ainsi que des propositions d'allocation des agences régionales de santé.
      II. - Pour l'application du présent article, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des Invalides, les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les services départementaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, le bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l'article R. 2513-5 du même code et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l'article R. 1321-19 du code de la défense sont assimilés à des établissements de santé.
      Par dérogation au I, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées mentionné au 13° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique peut acheter, détenir et distribuer les médicaments nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de la défense.

    • Article 24 (abrogé)


      I. - En cas de difficultés d'approvisionnement en médicaments disposant d'une autorisation de mise sur le marché, les médicaments faisant l'objet d'une autorisation d'importation mentionnée à l'article R. 5121-108 du code de la santé publique figurant sur une liste établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur son site internet peuvent être importés par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues à l'article L. 1413-4 du même code sans mettre en œuvre le contrôle mentionné à son article R. 5124-52.
      II. - L'Agence nationale de santé publique est autorisée, dans le respect des dispositions du code de la santé publique et notamment de celles de l'article L. 1413-4 et du 14° de l'article R. 5124-2, à assurer l'approvisionnement des médicaments mentionnés au I :


      - des établissements de santé ;
      - des hôpitaux des armées ;
      - de l'Institution nationale des Invalides ;
      - des services départementaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales ;
      - du bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l'article R. 2513-5 du même code ;
      - de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l'article R. 1321-19 du code de la défense ;
      - de l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées mentionné au 13° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique lorsqu'il approvisionne les moyens de transport et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.


      III. - Pour les médicaments figurant sur la liste mentionnée au I, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
      1° Etablit un document d'information relatif à leur utilisation à l'attention des professionnels de santé et des patients ;
      2° Désigne un centre régional de pharmacovigilance en vue du recueil des données de sécurité ;
      3° Met en œuvre un suivi de pharmacovigilance renforcé.
      IV. - Le recueil d'informations concernant les effets indésirables de ces médicaments et leur transmission au centre régional de pharmacovigilance sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient. Le centre régional de pharmacovigilance transmet ces informations à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

    • Article 25 (abrogé)


      Eu égard à la situation sanitaire :
      1° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès ;
      2° Les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.
      Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le présent article sont pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées.

    • (abrogé)


      ANNEXES
      ANNEXE 1


      Les mesures d'hygiène sont les suivantes :


      - se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
      - se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
      - se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
      - éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.


      Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.

    • (abrogé)


      ANNEXE 2
      TERRITOIRES CLASSÉS EN ZONE VERTE OU ROUGE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2


      Zone verte

      Zone rouge

      Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes d'Armor, Creuse, Dordogne, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion.

      Aisne, Ardennes, Aube, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-D'Oise, Mayotte.

    • (abrogé)


      ANNEXE 3


      Les activités mentionnées à l'article 10 sont les suivantes :
      Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.
      Commerce d'équipements automobiles.
      Commerce et réparation de motocycles et cycles.
      Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
      Commerce de détail de produits surgelés.
      Commerce d'alimentation générale.
      Supérettes.
      Supermarchés.
      Magasins multi-commerces.
      Hypermarchés.
      Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
      Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
      Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
      Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé.
      Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé.
      Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
      Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
      Commerces de détail d'optique.
      Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.
      Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions du III de l'article 9.
      Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.
      Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.
      Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.
      Location et location-bail de véhicules automobiles.
      Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens.
      Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
      Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
      Activités des agences de placement de main-d'œuvre.
      Activités des agences de travail temporaire.
      Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
      Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication.
      Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
      Réparation d'équipements de communication.
      Blanchisserie-teinturerie.
      Blanchisserie-teinturerie de gros.
      Blanchisserie-teinturerie de détail.
      Services funéraires.
      Activités financières et d'assurance.
      Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe.

    • (abrogé)


      ANNEXE 4


      Les activités mentionnées à l'article 27 sont les suivantes :
      Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.
      Commerce d'équipements automobiles.
      Commerce et réparation de motocycles et cycles.
      Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
      Commerce de détail de produits surgelés.
      Commerce d'alimentation générale.
      Supérettes.
      Supermarchés.
      Magasins multi-commerces.
      Hypermarchés.
      Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
      Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
      Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
      Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé.
      Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé.
      Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
      Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
      Commerces de détail d'optique.
      Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.
      Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions du B du II de l'article 27.
      Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.
      Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.
      Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.
      Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu'il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
      Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
      Location et location-bail de véhicules automobiles.
      Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens.
      Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
      Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
      Activités des agences de placement de main-d'œuvre.
      Activités des agences de travail temporaire.
      Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
      Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication.
      Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
      Réparation d'équipements de communication.
      Blanchisserie-teinturerie.
      Blanchisserie-teinturerie de gros.
      Blanchisserie-teinturerie de détail.
      Services funéraires.
      Activités financières et d'assurance.
      Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe.


Fait le 11 mai 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

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