Décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2021

NOR : SSAH1933428D

JORF n°0063 du 14 mars 2020

Version en vigueur au 07 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 modifié relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu l'avis du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 9 octobre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 octobre 2019 ;
Vu l'avis du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 17 octobre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
      Les personnels relevant de ce corps exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
      Les auxiliaires médicaux exercent en pratique avancée selon les modalités fixées par l'article L. 4301-1 du code de la santé publique et les dispositions réglementaires prises pour son application.
      Ce corps comporte les professions exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues par le code de la santé publique.


    • Le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée comprend deux grades :


      1° Une classe normale comportant dix échelons ;


      2° Une classe supérieure comportant huit échelons.


      Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.


    • Les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée sont recrutés par la voie d'un concours sur titre ouvert, dans chaque établissement, aux candidats remplissant les conditions de titre de formation et de durée minimale d'exercice prévues par le code de la santé publique pour l'exercice de leur profession en pratique avancée.


    • Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique fixe les règles de composition des jurys et les modalités d'organisation des concours.


      Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.


      En fonction du nombre de postes à pourvoir, les concours peuvent être ouverts et organisés selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 30 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.


      Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.


    • Les candidats reçus au concours sont nommés, pour une durée de douze mois, stagiaires du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorité peut prolonger la durée du stage, à titre exceptionnel, pour une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.
      La titularisation des stagiaires ayant donné satisfaction est prononcée par la même autorité.
      Le stagiaire qui ne peut être titularisé est soit, s'il avait la qualité d'agent public, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licencié.
      La période accomplie en qualité de stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.


    • Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 7 et 8 du présent décret et aux articles 7, 8 et 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé, les auxiliaires médicaux recrutés dans le corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon de la classe normale.
      Les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.


    • Les fonctionnaires nommés dans le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée qui avaient, à la date de leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, à l'échelon de la classe normale comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
      Lorsque le classement prévu à l'alinéa précédent ne leur procure pas une augmentation de traitement brut égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade précédent, dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon dans leur nouveau corps.
      Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur grade précédent conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait du dernier avancement d'échelon dans leur grade d'origine.


    • Les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité de fonctionnaire, d'agent public ou de salarié dans un établissement de soins, dans un établissement social ou médico-social, public ou privé ou au sein d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice des fonctions antérieures, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.
      Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.


    • Dans le cas où l'auxiliaire médical exerçant en pratique avancée est susceptible de bénéficier, lors de sa nomination, de plusieurs des dispositions des articles 6 à 8 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
      Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement, l'auxiliaire médical exerçant en pratique avancée peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions plus favorables de l'un de ces articles.


    • Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services ou d'activités professionnelles pouvant être pris en compte au titre des dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et au titre des articles 6 à 8 peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9 de l'application de l'un de ces articles de préférence aux dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé.

    • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Deuxième grade : classe supérieure

      8e échelon

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      4 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      2 ans 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Premier grade : classe normale

      10e échelon

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      4 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans


      Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.


    • Peuvent être nommés à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.


      Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle interviennent ces promotions.


      Le nombre de promotions à la classe supérieure est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.


      Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

    • Les auxiliaires médicaux nommés à la classe supérieure en application des dispositions de l'article 12 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :



      SITUATION D'ORIGINE

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE


      dans la limite de la durée de l'échelon


      10e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.


    • Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps s'ils remplissent les conditions prévues par le code de la santé publique pour l'exercice en pratique avancée.
      Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
      Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.


Fait le 12 mars 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt

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