Décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière

JORF n°0063 du 14 mars 2020

En vigueur depuis le 01/04/2020En vigueur depuis le 01 avril 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2021

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020


Dans le cas où l'auxiliaire médical exerçant en pratique avancée est susceptible de bénéficier, lors de sa nomination, de plusieurs des dispositions des articles 6 à 8 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement, l'auxiliaire médical exerçant en pratique avancée peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions plus favorables de l'un de ces articles.