Décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière

JORF n°0063 du 14 mars 2020

En vigueur depuis le 01/10/2021En vigueur depuis le 01 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 12

Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 - art. 38


Peuvent être nommés à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.

Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle interviennent ces promotions.

Le nombre de promotions à la classe supérieure est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.


Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.