Décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière

JORF n°0063 du 14 mars 2020

En vigueur depuis le 01/04/2020En vigueur depuis le 01 avril 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2021

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020


Les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité de fonctionnaire, d'agent public ou de salarié dans un établissement de soins, dans un établissement social ou médico-social, public ou privé ou au sein d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice des fonctions antérieures, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.
Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.