Décret n° 2018-990 du 14 novembre 2018 relatif à l'expérimentation par les entreprises adaptées d'un accompagnement des transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres employeurs

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2023

NOR : MTRD1829691D

JORF n°0264 du 15 novembre 2018

Version en vigueur au 06 novembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 5213-13 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 78 ;
Vu le régime cadre exempté de notification N° SA.40208 relatif aux aides en faveur de l'emploi des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 24 octobre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 29 octobre 2018,
Décrète :

    • L'expérimentation mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2018-771 susvisée est ouverte à l'ensemble du territoire national jusqu'au 31 décembre 2023.
      Seule une entreprise agréée en qualité d'entreprise adaptée peut être candidate à l'expérimentation. Les candidatures sont instruites par le préfet de région selon les critères et les modalités prévus par le cahier des charges national de l'expérimentation approuvé par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Sur chaque candidature, le préfet de région rend un avis qu'il transmet à la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle et au comité de suivi de l'expérimentation. Ce dernier procède à l'examen des dossiers de candidature et des avis formulés par le préfet de région et adresse au ministre chargé de l'emploi des propositions en vue de l'établissement de la liste des entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre l'expérimentation.
      Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de l'emploi au titre de chaque période couverte par l'appel à candidature.

    • I. - Lorsqu'une entreprise adaptée est retenue pour mettre en œuvre l'expérimentation, un avenant au contrat mentionné à l'article L. 5213-13 du code du travail est conclu pour une durée qui ne peut excéder ni la durée de l'agrément existant, ni le terme de l'expérimentation fixé au 31 décembre 2023. Les stipulations financières de cet avenant sont annuelles et révisées chaque année dans la limite des crédits inscrits en loi de finances.
      II. - Cet avenant est établi au plus tard quinze jours à compter de la publication de la liste des entreprises habilitées à mettre en œuvre l'expérimentation. Il comporte notamment :
      1° Le nombre de postes ouvrant droit à l'aide financière mentionnée à l'article 5 ;
      2° Les modalités d'accompagnement, d'encadrement et de formation professionnelle des travailleurs handicapés pour favoriser la réalisation de leur projet professionnel et leur mobilité vers d'autres employeurs publics et privés dans des conditions adaptées ;
      3° La présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre l'accompagnement, l'encadrement et la formation professionnelle des travailleurs handicapés embauchés ;
      4° Les engagements en termes d'accès et de retour à l'emploi pris par l'entreprise et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
      5° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de l'avenant relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation.
      III. - Les entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre l'expérimentation peuvent recruter et déployer leurs moyens d'accompagnement à compter de la conclusion de l'avenant mentionné au I.


    • I. - Le préfet de région contrôle l'exécution de l'avenant conclu au titre de la mise en œuvre de l'expérimentation. L'entreprise adaptée autorisée à mettre en œuvre l'expérimentation lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de l'avenant et la réalité des actions d'accompagnement et de formation mises en œuvre, ainsi que leurs résultats.
      En cas de non-respect des dispositions de l'avenant conclu pour la mise en œuvre de l'expérimentation, le préfet de région informe l'entreprise adaptée par lettre recommandée de son intention de résilier cet avenant. L'entreprise adaptée dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. Le préfet de région demande le reversement des sommes indûment perçues.
      Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations, le préfet de région résilie l'avenant après avoir observé la procédure prévue au présent article. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.
      II. - En cas de résiliation de l'avenant dans les conditions prévues au I, les contrats de travail en cours, conclus en application du 1° de l'article L. 1242-3 du code du travail, se poursuivent jusqu'à leur terme. Pour ces contrats de travail, l'entreprise adaptée ne bénéficie d'aucune aide financière de l'Etat.


    • L'entreprise adaptée autorisée à mettre en œuvre l'expérimentation transmet un bilan annuel d'activité précisant, pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
      Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement et d'encadrement professionnel des personnes, comportant notamment les mentions suivantes :
      1° Les moyens affectés à la réalisation de ces actions ;
      2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;
      3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement professionnel des personnes ;
      4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée du contrat et avant la sortie de la structure ;
      5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formations notamment pré-qualifiante ou qualifiante et d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;
      6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.


    • I. - L'embauche, par l'entreprise adaptée autorisée à mettre en œuvre l'expérimentation, de travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap, ouvre droit à une aide financière de l'Etat.
      Cette aide contribue à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées pour l'emploi des travailleurs handicapés. Elle est attribuée dans la limite des crédits inscrits en loi de finances.
      II. - Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé :
      1° Le montant annuel socle de l'aide est fixé à 10 363 euros par poste de travail occupé à temps plein.
      Le montant de l'aide socle est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.
      2° Le montant de la part modulée de cette aide peut varier de 0 % à 10 % du montant socle en fonction des résultats atteints au regard des critères mentionnés au 3°.
      3° Le montant de la part modulée est déterminé chaque année par le préfet de région, en tenant compte :


      - des caractéristiques des personnes embauchées en contrat à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 du code du travail ;
      - des actions et des moyens mis en œuvre pour accompagner la réalisation du projet professionnel et la mobilité professionnelle de chaque salarié vers un autre employeur public ou privé ;
      - des résultats constatés à la sortie de l'entreprise adaptée autorisée à mettre en œuvre l'expérimentation.


      III. - Une aide minorée est versée à l'entreprise adaptée lorsqu'elle est tenue, en application de dispositions légales ou conventionnelles, de maintenir la rémunération pendant les périodes donnant lieu au versement de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
      Le montant de cette aide minorée est calculé sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut. Il tient compte de la durée du travail applicable ou à la durée inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail. Lorsque l'absence ne recouvre pas un mois civil entier, l'aide est réduite au prorata du nombre d'indemnités journalières versées.


    • L'aide est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
      Le montant socle est revalorisé chaque année à compter du 1er janvier 2019 en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
      Cette aide financière ne peut se cumuler pour un même poste, avec une autre aide de même nature et portant sur le même objet, versée par l'Etat.


    • L'évaluation de l'expérimentation est réalisée en deux étapes :


      - Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport intermédiaire d'évaluation est remis au ministre chargé de l'emploi ;
      - Au terme de l'expérimentation, un rapport final d'évaluation est présenté au ministre chargé de l'emploi en vue de sa transmission au Parlement.


      Un comité scientifique est chargé de l'évaluation indépendante de l'expérimentation à laquelle collabore le comité de suivi de l'expérimentation. Le comité scientifique est composé de personnalités reconnues pour leurs compétences académiques et de représentants des services des études et des statistiques des personnes publiques intéressées.
      L'évaluation mesure l'impact de l'expérimentation sur l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies, ainsi que les conséquences sur les finances publiques soit :


      - par une évaluation contrefactuelle comparant les résultats obtenus au regard de la situation des travailleurs reconnus handicapés non bénéficiaires de l'expérimentation ;
      - par une analyse du changement, comprenant une évaluation de mise en œuvre, mesurant la contribution de chaque action aux résultats.


      Cette évaluation mobilise les instruments adaptés de nature quantitative ou qualitative et en particulier une analyse de la performance s'appuyant sur les données de suivi mises en œuvre. Elle porte également une attention particulière à la soutenabilité de la généralisation éventuelle de l'expérimentation.
      Les rapports d'évaluation comportent notamment les indications suivantes :
      1° Les caractéristiques des travailleurs reconnus handicapés embauchés et de leur contrat de travail ;
      2° La nature, l'objet et la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement professionnel de ces bénéficiaires ;
      3° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés qui ne sont plus employés par les entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre l'expérimentation.


    • La ministre du travail, le ministre de l'action et des comptes publics et la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 novembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel

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