Article 2
Version en vigueur depuis le 30 juin 2023
I. - Lorsqu'une entreprise adaptée est retenue pour mettre en œuvre l'expérimentation, un avenant au contrat mentionné à l'article L. 5213-13 du code du travail est conclu pour une durée qui ne peut excéder ni la durée de l'agrément existant, ni le terme de l'expérimentation fixé au 31 décembre 2023. Les stipulations financières de cet avenant sont annuelles et révisées chaque année dans la limite des crédits inscrits en loi de finances.
II. - Cet avenant est établi au plus tard quinze jours à compter de la publication de la liste des entreprises habilitées à mettre en œuvre l'expérimentation. Il comporte notamment :
1° Le nombre de postes ouvrant droit à l'aide financière mentionnée à l'article 5 ;
2° Les modalités d'accompagnement, d'encadrement et de formation professionnelle des travailleurs handicapés pour favoriser la réalisation de leur projet professionnel et leur mobilité vers d'autres employeurs publics et privés dans des conditions adaptées ;
3° La présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre l'accompagnement, l'encadrement et la formation professionnelle des travailleurs handicapés embauchés ;
4° Les engagements en termes d'accès et de retour à l'emploi pris par l'entreprise et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
5° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de l'avenant relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation.
III. - Les entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre l'expérimentation peuvent recruter et déployer leurs moyens d'accompagnement à compter de la conclusion de l'avenant mentionné au I.