Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 213-1 et suivants ainsi que ses articles R. 213-1 et suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 421-1 ;
Vu le décret n° 2012-1511 du 28 décembre 2012 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2012 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026
Peuvent demander au médiateur des affaires étrangères, en application de l'article L. 213-5 du code de justice administrative, le déclenchement d'une mission de médiation afin de contribuer à la résolution amiable des différends relatifs aux relations de travail et au déroulement de carrière :
1° Tout agent sous plafond d'emplois du ministère des affaires étrangères ;
2° Toute organisation syndicale ayant reçu mandat d'un agent mentionné au 1° du présent article, dans le cadre d'un différend d'ordre individuel ;
3° L'administration du ministère.
La saisine du médiateur comprend une lettre de saisine de l'intéressé et, lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision, ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision. Le demandeur précise au médiateur la nature, l'objet et les causes du différend ainsi que ses attentes à l'égard de la médiation.
Dans les conditions fixées par le présent article, le médiateur peut se voir confier une mission de médiation ordonnée en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Article 1-1
Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026
Le médiateur des affaires étrangères peut également être saisi d'une demande écrite de médiation concernant un différend interpersonnel relatif aux relations de travail entre des agents relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er.
La médiation se déroule sans préjudice du pouvoir de l'autorité hiérarchique.
Article 2
Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026
Le médiateur informe avec diligence les parties concernées par la demande.
Le médiateur recueille leur accord sur le recours à la médiation.
Pour les cas prévus à l'article 1-1, il recueille l'accord préalable du ou des responsables hiérarchiques.
Il peut à tout moment refuser ou interrompre une médiation s'il estime que les conditions du bon déroulement du processus ne sont pas réunies ou si la demande ne relève pas du champ de la médiation prévu à l'article 1er.
Les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation.
Article 3
Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017
Le médiateur peut, en tant que de besoin, contribuer à la rédaction d'un accord consignant les engagements réciproques des parties. Il veille à ce titre à l'application des dispositions de l'article L. 213-3 du code de justice administrative.Article 4
Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026
La médiation s'achève soit lorsque l'une des parties ou les deux, soit le médiateur, déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Article 5
Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026
La mission de médiateur des affaires étrangères est confiée, par décision du ministre, à une personne physique ou, dans les conditions prévues à l'article R. 213-2 du code de justice administrative, à une personne morale. Le médiateur est choisi en raison de ses compétences en matière de gestion des ressources humaines.
Il est placé auprès du secrétaire général du ministère.
Le médiateur est désigné pour une durée de 3 ans renouvelable dans les mêmes conditions. Cette durée ne peut être modifiée qu'avec son accord exprès sauf manquement aux obligations énoncées à l'article L. 121-1 et suivants du code général de la fonction publique.
Article 6
Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017
La direction générale de l'administration et de la modernisation met à la disposition du médiateur les moyens matériels, notamment informatiques, permettant l'exercice effectif de sa mission.
Le médiateur bénéficie d'une formation adaptée à la pratique de la médiation et à la gestion des risques psychosociaux.- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 4 décembre 2015 (Ab)
- Abroge Arrêté du 4 décembre 2015 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 4 décembre 2015 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 4 décembre 2015 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 4 décembre 2015 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 4 décembre 2015 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 4 décembre 2015 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 4 décembre 2015 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 4 décembre 2015 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 4 décembre 2015 - art. 9 (Ab)
Article 8
Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017
La directrice générale de l'administration et de la modernisation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 septembre 2017.
Jean-Yves Le Drian