Peuvent demander au médiateur des affaires étrangères, en application de l'article L. 213-5 du code de justice administrative, le déclenchement d'une mission de médiation afin de contribuer à la résolution amiable des différends relatifs aux relations de travail et au déroulement de carrière :
1° Tout agent sous plafond d'emplois du ministère des affaires étrangères ;
2° Toute organisation syndicale ayant reçu mandat d'un agent mentionné au 1° du présent article, dans le cadre d'un différend d'ordre individuel ;
3° L'administration du ministère.
La saisine du médiateur comprend une lettre de saisine de l'intéressé et, lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision, ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision. Le demandeur précise au médiateur la nature, l'objet et les causes du différend ainsi que ses attentes à l'égard de la médiation.
Dans les conditions fixées par le présent article, le médiateur peut se voir confier une mission de médiation ordonnée en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.