Décret n° 2017-658 du 27 avril 2017 modifiant le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière

en vigueur au 15/08/2026en vigueur au 15 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2017

NOR : AFSH1706522D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017


    Le décret du 31 janvier 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017


      Les membres du corps des psychologues relevant du décret du 31 janvier 1991 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés dans leur grade conformément aux tableaux de correspondance suivant :


      SITUATION ANTÉRIEURE
      dans le grade de psychologue de classe normale

      NOUVELLE SITUATION
      dans le grade de psychologue de classe normale

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      8/9 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      7/8 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      2 fois l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      1e échelon

      1er échelon

      4 fois l'ancienneté acquise


      DANS LE GRADE DE PSYCHOLOGUE
      hors classe

      DANS LE GRADE DE PSYCHOLOGUE HORS CLASSE

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise


      Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2017-658 du 27 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017


      Les psychologues inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement du corps régi par le décret du 31 janvier 1991 précité postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 6 du décret du 31 janvier 1991 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 3 du présent décret.


      Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2017-658 du 27 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017


      Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 avril 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert