Décret n° 2017-658 du 27 avril 2017 modifiant le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière

NOR : AFSH1706522D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/27/AFSH1706522D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/27/2017-658/jo/texte
JORF n°0101 du 29 avril 2017
Texte n° 23

Version initiale


Publics concernés : psychologues de la fonction publique hospitalière.
Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des fonctionnaires régis par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier du corps des psychologues de la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : les articles 2 à 4, 8 et 9 du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et les articles 6 et 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2020 .
Notice : le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des membres du corps des psychologues de la fonction publique hospitalière, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.
Il vise à instituer à compter du 1er janvier 2017, un cadencement unique d'avancement d'échelon, dans le cadre d'un processus d'harmonisation des modalités d'avancement d'échelon entre les trois versants de la fonction publique.
Il met en œuvre les dispositions afférentes à la nouvelle structure de carrière instaurée à cette date et dans le cadre de dispositions transitoires, il mentionne les règles de reclassement des agents concernés dans la nouvelle structure de carrière. Il instaure également un nouvel échelon terminal au second grade culminant à l'indice brut 1 015, au 1er janvier 2020.
Le décret prévoit également, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, l'octroi d'une bonification d'ancienneté de deux ans pour les psychologues, recrutés par la voie du concours externe, qui auront présenté leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat.
Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 31 janvier 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.


    • L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 5.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de psychologue de la fonction publique hospitalière est fixée ainsi qu'il suit :
      «


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Psychologue hors classe

      7e échelon

      -

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans 6 mois

      2e échelon

      2 ans 6 mois

      1er échelon

      2 ans

      Psychologue de classe normale

      11e échelon

      -

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      3 ans 6 mois

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an


      ».


    • L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 6.-Peuvent accéder à la hors-classe, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les psychologues de classe normale ayant atteint deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de ce grade. Le nombre de promotions dans le grade de psychologue hors classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
      « Les psychologues de classe normale nommés psychologues hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
      «


      SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE

      SITUATION DANS LA HORS CLASSE

      ANCIENNETE CONSERVÉE DANS LA LIMITE
      de la durée de l'échelon

      11e échelon

      5e échelon

      5/6 Ancienneté acquise

      10e échelon

      4e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      3e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      2e échelon

      5/7 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon à partir de 2 ans

      1er échelon

      Sans ancienneté


      ».


    • Au deuxième alinéa du II de l'article 8, le mot : « moyenne » est supprimé.


    • Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :


      « Art. 8-1. - Les psychologues de la fonction publique hospitalière qui ont été recrutés par la voie du concours sur titre dans le grade de psychologue de classe normale mentionné au I de l'article 3 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »


    • A l'article 4, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons ».


    • L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 5.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de psychologue de la fonction publique hospitalière est fixée ainsi qu'il suit :
      «


      GRADES ET ÉCHELONS

      DUREE

      Psychologue hors classe

      8e échelon

      -

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans 6 mois

      2e échelon

      2 ans 6 mois

      1er échelon

      2 ans

      Psychologue de classe normale

      11e échelon

      -

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      3 ans 6 mois

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an


      ».


    • Les membres du corps des psychologues relevant du décret du 31 janvier 1991 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés dans leur grade conformément aux tableaux de correspondance suivant :


      SITUATION ANTÉRIEURE
      dans le grade de psychologue de classe normale

      NOUVELLE SITUATION
      dans le grade de psychologue de classe normale

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      8/9 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      7/8 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      2 fois l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      1e échelon

      1er échelon

      4 fois l'ancienneté acquise


      DANS LE GRADE DE PSYCHOLOGUE
      hors classe

      DANS LE GRADE DE PSYCHOLOGUE HORS CLASSE

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise


    • Les psychologues inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement du corps régi par le décret du 31 janvier 1991 précité postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 6 du décret du 31 janvier 1991 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 3 du présent décret.


    • Les articles 7 et 14 à 20 du décret du 31 janvier 1991 susvisé sont abrogés.


    • Les articles 2 à 4, 8 et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
      Les articles 6 et 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 avril 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 298,2 Ko
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