Décret n° 2017-658 du 27 avril 2017 modifiant le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière
Décret n° 2017-658 du 27 avril 2017 modifiant le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/27/AFSH1706522D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/27/2017-658/jo/texte JORF n°0101 du 29 avril 2017 Texte n° 23
Publics concernés : psychologues de la fonction publique hospitalière.
Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des fonctionnaires régis par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier du corps des psychologues de la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : les articles 2 à 4, 8 et 9 du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017
et les articles 6 et 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2020
.
Notice : le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des membres du corps des psychologues de la fonction publique hospitalière, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.
Il vise à instituer à compter du 1er janvier 2017, un cadencement unique d'avancement d'échelon, dans le cadre d'un processus d'harmonisation des modalités d'avancement d'échelon entre les trois versants de la fonction publique.
Il met en œuvre les dispositions afférentes à la nouvelle structure de carrière instaurée à cette date et dans le cadre de dispositions transitoires, il mentionne les règles de reclassement des agents concernés dans la nouvelle structure de carrière. Il instaure également un nouvel échelon terminal au second grade culminant à l'indice brut 1 015, au 1er janvier 2020.
Le décret prévoit également, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, l'octroi d'une bonification d'ancienneté de deux ans pour les psychologues, recrutés par la voie du concours externe, qui auront présenté leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat.
Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de la fonction publique, Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ; Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 mars 2017 ; Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, Décrète :
L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de psychologue de la fonction publique hospitalière est fixée ainsi qu'il suit : «
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Peuvent accéder à la hors-classe, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les psychologues de classe normale ayant atteint deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de ce grade. Le nombre de promotions dans le grade de psychologue hors classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. « Les psychologues de classe normale nommés psychologues hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
SITUATION DANS LA HORS CLASSE
ANCIENNETE CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon
Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Les psychologues de la fonction publique hospitalière qui ont été recrutés par la voie du concours sur titre dans le grade de psychologue de classe normale mentionné au I de l'article 3 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »
L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de psychologue de la fonction publique hospitalière est fixée ainsi qu'il suit : «
Les membres du corps des psychologues relevant du décret du 31 janvier 1991 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés dans leur grade conformément aux tableaux de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
dans le grade de psychologue de classe normale
NOUVELLE SITUATION
dans le grade de psychologue de classe normale
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
8/9 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
7/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2 fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1e échelon
1er échelon
4 fois l'ancienneté acquise
DANS LE GRADE DE PSYCHOLOGUE
hors classe
DANS LE GRADE DE PSYCHOLOGUE HORS CLASSE
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
Les psychologues inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement du corps régi par le décret du 31 janvier 1991 précité postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 6 du décret du 31 janvier 1991 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 3 du présent décret.
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 27 avril 2017.
Bernard Cazeneuve Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine
Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin
La ministre de la fonction publique, Annick Girardin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert
Décret n° 2017-658 du 27 avril 2017 modifiant le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière
Version à la date :
ou du
Décret n° 2017-658 du 27 avril 2017 modifiant le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière
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