Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

NOR : MENH1635376D

Version en vigueur au 05 octobre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 portant création de diplôme d'Etat de psychologie scolaire dans ce décret statutaire ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;
Vu le décret n° 91-973 du 23 septembre 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des directeurs de centre d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues ;
Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2012-1513 du 28 décembre 2012 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 16 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 30 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


      • Il est créé un corps de psychologues de l'éducation nationale qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.


        Les membres de ce corps exercent soit dans la spécialité " éducation, développement et apprentissages ", soit dans la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle " des fonctions de psychologue de l'éducation nationale.


        Les psychologues de la spécialité " éducation, développement et apprentissages " exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires.


        Les psychologues de la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle " exercent leurs fonctions dans les centres d'information et d'orientation où ils sont affectés ainsi que dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du secteur du centre d'information et d'orientation.


        Les psychologues de l'éducation nationale peuvent également exercer leurs fonctions dans les autres services du ministère en charge de l'éducation nationale, dans les établissements publics qui en relèvent et dans les établissements d'enseignement supérieur.


      • Les psychologues de l'éducation nationale contribuent, par leur expertise, à la réussite scolaire de tous les élèves, à la lutte contre les effets des inégalités sociales et à l'accès des jeunes à une qualification en vue de leur insertion professionnelle. Ils mobilisent leurs compétences professionnelles au service des enfants et des adolescents pour leur développement psychologique, cognitif et social. Auprès des équipes éducatives, dans l'ensemble des cycles d'enseignement, ils participent à l'élaboration des dispositifs de prévention, d'inclusion, d'aide et de remédiation. Ils interviennent notamment auprès des élèves en difficulté, des élèves en situation de handicap, des élèves en risque de décrochage ou des élèves présentant des signes de souffrance psychique. Ils concourent à l'instauration d'un climat scolaire bienveillant et, lorsque les circonstances l'exigent, participent aux initiatives prises par l'autorité académique dans le cadre de la gestion des situations de crise.
        Le plus souvent au sein des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté et dans les écoles dans lesquelles ils interviennent, sous l'autorité du recteur d'académie et sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription dans laquelle ils exercent, les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et apprentissages " mobilisent leurs compétences en faveur du bien-être psychologique et de la socialisation de tous les enfants. Ils contribuent à l'analyse des situations individuelles en liaison étroite avec les familles et les enseignants et accompagnent en tant que de besoin les équipes pédagogiques dans les actions visant la mobilisation des élèves dans leur scolarité. Ils participent aux actions de prévention des risques de désinvestissement et de rupture scolaires, concourent au repérage et à l'analyse des difficultés d'apprentissage des élèves et apportent un éclairage particulier permettant leur prise en charge, leur suivi et leur résolution.
        Sous l'autorité du recteur d'académie et du directeur du centre d'information et d'orientation dans lequel ils sont affectés et en lien avec l'inspecteur de l'éducation nationale en charge de l'information et de l'orientation, les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle " contribuent à créer les conditions d'un équilibre psychologique des adolescents favorisant leur investissement scolaire. Ils conseillent et accompagnent tous les élèves et leurs familles, ainsi que les étudiants, dans l'élaboration de leurs projets scolaires, universitaires et professionnels. En lien avec les équipes de direction des établissements, ils contribuent à la conception du volet orientation des projets d'établissement ainsi qu'à la réflexion et à l'analyse des effets des procédures d'orientation et d'affectation. Ils participent aux actions de lutte contre le décrochage et, en lien avec le service public régional de l'orientation, au premier accueil de toute personne en recherche de solutions pour son orientation.
        Les psychologues de l'éducation nationale qui dirigent un centre d'information et d'orientation ont autorité sur l'ensemble des personnels du centre. Ils en arrêtent le projet d'activités en concertation avec les chefs d'établissement et en assurent la direction et la mise en œuvre. Ils veillent à la cohérence des actions conduites en matière d'information, d'orientation, de conseil et d'accompagnement des parcours, au centre d'information et d'orientation et dans les établissements, et en analysent les résultats. Ils contribuent aux partenariats locaux en termes d'expertise et d'animation des réseaux.

      • Les psychologues de l'éducation nationale sont recrutés par concours externes, concours externes spéciaux, concours internes et troisième concours comportant chacun une voie ouvrant sur la spécialité " éducation, développement et apprentissages " et une voie ouvrant sur la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ".

      • Peuvent se présenter aux concours de recrutement de psychologues de l'éducation nationale les candidats remplissant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, les conditions fixées ci-après.

        1° Le concours externe est ouvert :

        a) Aux candidats justifiant de la licence en psychologie, ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant au moins trois ans d'études postsecondaires en psychologie délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu par l'autorité compétente de l'Etat considéré, et inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master de psychologie comportant un stage professionnel ou d'un autre diplôme permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application du décret du 22 mars 1990 susvisé ;

        b) Aux candidats justifiant de la licence en psychologie et d'un master de psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministère chargé de l'enseignement supérieur, ainsi qu'aux candidats possédant l'un des autres diplômes requis pour se prévaloir du titre de psychologue en application du décret du 22 mars 1990 susvisé.

        1° bis.-Le concours externe spécial est ouvert aux candidats justifiant de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation. Les candidats doivent remplir les conditions fixées au 1° du présent article ;

        2° Le concours interne est ouvert :

        a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et aux militaires ;

        b) Aux personnels non titulaires exerçant ou ayant exercé des fonctions de psychologue de l'éducation nationale, de psychologue scolaire ou de conseiller d'orientation-psychologues, dans les établissements scolaires et les services relevant du ministère chargé de l'éducation nationale. Ces fonctions doivent avoir été exercées pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité ;

        c) Aux Européens dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 2010 mentionné ci-dessus.

        L'ensemble des candidats au concours interne doit justifier de trois années de services publics et remplir les conditions fixées à l'un des alinéas du 1° du présent article.

        3° Le troisième concours est ouvert aux candidats possédant l'un des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application du décret du 22 mars 1990 susvisé et justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, de fonctions de psychologue.

      • Les règles d'organisation générale des concours prévus à l'article 5 du présent décret, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre en charge de l'éducation nationale et du ministre en charge de la fonction publique.

        Ces mêmes concours sont ouverts par arrêté du ministre en charge de l'éducation nationale dans les conditions fixées par le décret du 19 octobre 2004 susvisé.

        Un arrêté du ministre en charge de l'éducation nationale fixe chaque année le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par le concours externe, le concours externe spécial, le concours interne et le troisième concours.

        Le nombre des emplois offerts au concours externe spécial ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux deux concours externes. Pour chaque spécialité, le nombre des emplois offerts au titre du concours interne ne peut excéder 50 % du nombre total des emplois mis aux concours interne, externe et externe spécial.

        Le nombre des emplois offerts au titre du troisième concours ne peut excéder 10 % du nombre total des emplois mis aux quatre concours.

        Toutefois pour chaque spécialité, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des quatre concours prévus à l'article 5 peuvent être attribués par le ministre chargé de l'éducation nationale aux candidats à l'un ou l'autre des trois autres concours dans la limite de 20 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l'ensemble des concours.


      • La composition du jury est fixée par arrêté du ministre en charge de l'éducation nationale.
        Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis aux épreuves du concours externe, du concours interne et du troisième concours. Il établit une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale.


      • Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des concours mentionnés à l'article 5 ci-dessus, s'ils justifient de la détention d'une licence en psychologie et d'un master de psychologie comportant un stage professionnel ou possèdent l'un des autres diplômes requis pour se prévaloir du titre de psychologue en application du décret du 22 mars 1990 susvisé, sont nommés psychologues de l'éducation nationale stagiaire par le ministre en charge de l'éducation nationale pour exercer leurs fonctions soit dans la spécialité " éducation, développement et apprentissages ", soit dans la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ".
        Les lauréats qui ne justifient pas de la détention d'un master de psychologie comportant un stage professionnel ou de l'un des autres diplômes requis pour se prévaloir du titre de psychologue en application du décret du 22 mars 1990 susvisé, gardent le bénéfice de leur réussite au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors de cette condition, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire stagiaire. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.
        Les psychologues de l'éducation nationale stagiaires sont affectés, par le ministre en charge de l'éducation nationale, dans l'un des centres de formation des psychologues de l'éducation nationale.
        Les psychologues de l'éducation nationale stagiaires effectuent un stage d'une durée d'un an. Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur en coordination avec un centre de formation des psychologues de l'éducation nationale visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
        Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle accompagnée soit en école et en réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficultés pour les stagiaires de la spécialité " éducation, développement et apprentissages ", soit en centre d'information et d'orientation et dans les établissements d'enseignement du second degré relevant d'un centre d'information et d'orientation pour les stagiaires de la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ", et des périodes de formation au sein des écoles supérieures du professorat et de l'éducation organisées en coordination avec les centres de formation des psychologues de l'éducation nationale.
        La formation est accompagnée par un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours professionnel antérieur du stagiaire.
        Les modalités de stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation nationale et par le ministre chargé de la fonction publique.


      • A l'issue du stage, les psychologues de l'éducation nationale stagiaires sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été accompli, sur proposition du jury prévu à l'article 8. La titularisation confère le certificat d'aptitude aux fonctions de psychologue de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et apprentissages " ou de la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ".


      • Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils accomplissent leur stage à accomplir une seconde année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'ont pas été titularisés sont, soit licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
        La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.

      • Les psychologues de l'éducation nationale recrutés par la voie des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.


        Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.


      • Tout psychologue de l'éducation nationale bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
        Individuel ou collectif, il répond à une demande des personnels ou à une proposition de l'institution.


      • Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux psychologues de l'éducation nationale.


        • Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le psychologue de l'éducation nationale, évalue celui-ci, selon les modalités définies ci-après.


        • Le psychologue de l'éducation nationale bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsqu'au 31 août de l'année scolaire en cours :


          -Pour le premier rendez-vous, le psychologue de l'éducation nationale est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
          -Pour le deuxième rendez-vous, le psychologue de l'éducation nationale justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois ;
          -Pour le troisième rendez-vous, le psychologue de l'éducation nationale est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.


          1. Pour les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " Education, développement et apprentissage " exerçant leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'inspecteur de circonscription en lien avec l'inspecteur de l'éducation nationale adjoint.
          2. Pour les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " Education, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle " exerçant leurs fonctions dans les centres d'information et d'orientation ainsi que dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du secteur du centre d'information et d'orientation, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'information et de l'orientation et un entretien avec le directeur du centre d'information et d'orientation.
          3. Pour les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " Education, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle " qui dirigent un centre d'information et d'orientation, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'information et de l'orientation et un entretien avec le directeur académique des services de l'éducation nationale.
          4. Pour les psychologues de l'éducation nationale exerçant dans les établissements d'enseignement supérieur, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'autorité auprès de laquelle le psychologue de l'éducation nationale exerce ses fonctions.
          5. Pour les psychologues de l'éducation nationale exerçant dans un service ou établissement non-mentionné au 1,2 ou 3 et placés sous l'autorité d'un recteur, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct.


        • Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
          L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur.


        • Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.


        • Le psychologue de l'éducation nationale peut saisir le recteur d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
          Le recteur dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
          La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au recteur la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
          Le recteur notifie au psychologue de l'éducation nationale l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.


        • Le ministre chargé de l'éducation nationale évalue les psychologues de l'éducation nationale en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non visés à l'article 17 du présent décret et non placés sous l'autorité d'un recteur, selon des modalités définies ci-après.


        • Le psychologue de l'éducation nationale bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsqu'au 31 août de l'année scolaire en cours :


          - Pour le premier rendez-vous, le psychologue de l'éducation nationale est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
          - Pour le deuxième rendez-vous, le psychologue de l'éducation nationale justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois ;
          - Pour le troisième rendez-vous, le psychologue de l'éducation nationale est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.


          1. Pour les psychologues de l'éducation nationale exerçant les fonctions du corps, le rendez-vous de carrière se déroule selon les modalités prévues au 4 de l'article 17 du présent décret.
          2. Pour les psychologues de l'éducation nationale n'exerçant pas les fonctions du corps, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct.


        • Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
          L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale.


        • Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.


        • Le psychologue de l'éducation nationale peut saisir le ministre chargé de l'éducation nationale d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
          Le ministre dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
          La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au ministre la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
          Le ministre notifie au psychologue de l'éducation nationale l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

        • I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps psychologues de l'éducation nationale est fixée, sous réserve des dispositions du II du présent article, ainsi qu'il suit :

          GRADESÉCHELONSDURÉE
          Psychologues de l'éducation nationale classe exceptionnelle
          5e échelon
          4e échelon3 ans
          3e échelon2 ans et 6 mois
          2e échelon2 ans
          1er échelon2 ans
          Psychologues de l'éducation nationale hors classe

          7e échelon

          -

          6e échelon

          3 ans

          5e échelon3 ans
          4e échelon2 ans et 6 mois
          3e échelon2 ans et 6 mois
          2e échelon2 ans
          1er échelon2 ans
          Psychologues de l'éducation nationale classe normale
          11e échelon
          10e échelon4 ans
          9e échelon4 ans
          8e échelon3 ans et 6 mois
          7e échelon3 ans
          6e échelon3 ans
          5e échelon2 ans et 6 mois
          4e échelon2 ans
          3e échelon2 ans
          2e échelon1 an
          1er échelon1 an

          Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret.

          Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret.

          II. - L'ancienneté détenue dans le 6e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an ;

          L'ancienneté détenue dans le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an.

          Pour les personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret, le recteur d'académie établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des psychologues de l'éducation nationale qui sont dans la 2e année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des psychologues de l'éducation nationale qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise en 18 et 30 mois.

          Pour les personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret, le recteur d'académie attribue les bonifications d'ancienneté dans la limite de 30 % de l'effectif des psychologues de l'éducation nationale inscrits sur chacune des deux listes.

          Pour les personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret, le ministre établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des psychologues de l'éducation nationale qui sont dans la 2e année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des psychologues de l'éducation nationale qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise en 18 et 30 mois.

          Pour les personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret, le ministre attribue les bonifications d'ancienneté dans la limite de 30 % de l'effectif des psychologues de l'éducation nationale inscrits sur chacune des deux listes.

          Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des psychologues de l'éducation nationale inscrits sur la liste au cours de cette même période.

        • Les psychologues de l'éducation nationale peuvent être promus au grade de psychologues de l'éducation nationale hors-classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.


          Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 16 du présent décret, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.


          Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 21 du présent décret, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale.


          Le nombre maximum de psychologues de l'éducation nationale pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.


          Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret et par le ministre pour les personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret.


          Les psychologues de l'éducation nationale promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.


          Le recteur d'académie classe les personnels mentionnés à l'article 16 ci-dessus.


          Le ministre classe les personnels visés à l'article 30 ci-dessus.


          Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 26 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.


          Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine. Les psychologues de l'éducation nationale ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

        • Les psychologues de l'éducation nationale peuvent être promus au grade de psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.


          Le nombre maximum de psychologues de l'éducation nationale pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.


          Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 16, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion.


          Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 21, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale.


          Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés à l'article 16 et par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels mentionnés à l'article 21.


          Conformément à l’article 32 du décret n° 2023-720 du 4 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur pour les promotions prenant effet au 1er septembre 2024.

        • Les psychologues de l'éducation nationale promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
          Le recteur d'académie classe les personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret.
          Le ministre chargé de l'éducation nationale classe les personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret.
          Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 26 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
          Les psychologues de l'éducation nationale ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1337 du 21 décembre 2017, l'entrée en vigueur des dispositions du titre III du décret n° 2017-120 entrent en vigueur le 1er janvier 2021

      • Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des psychologues de l'éducation nationale doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des psychologues de l'éducation nationale stagiaires.


        Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des psychologues de l'éducation nationale a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation tenant compte de leur expérience professionnelle antérieure.


        Le détachement est prononcé par le ministre à équivalence de grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emploi d'origine.


        Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps ou cadre d'emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.


        Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des psychologues de l'éducation nationale. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.


        Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des psychologues de l'éducation nationale.

      • A la date du 1er septembre 2017, les conseillers d'orientation-psychologues titulaires régis par le décret du 20 mars 1991 susvisé sont intégrés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale, pour exercer leurs fonctions dans la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ".


        Ils sont reclassés dans le grade de psychologue de l'éducation nationale classe normale, à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine. Si l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine est supérieure à la durée de l'échelon d'accueil, le reclassement se fait à l'échelon supérieur sans ancienneté.


        L'intégration est prononcée par le recteur de l'académie pour les conseillers d'orientation-psychologues placés sous son autorité, ou par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie.


        Les services accomplis par les conseillers d'orientation-psychologues dans leur ancien corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des psychologues de l'éducation nationale régi par le présent décret.

      • A la date du 1er septembre 2017, les directeurs de centre d'information et d'orientation régis par le décret du 20 mars 1991 mentionné ci-dessus sont intégrés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale, pour exercer leurs fonctions dans la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ".


        Ils sont reclassés dans le grade de psychologue de l'éducation nationale hors-classe, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine. Si l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine est supérieure à la durée de l'échelon d'accueil, le reclassement se fait à l'échelon supérieur sans ancienneté.


        L'intégration est prononcée par le recteur de l'académie pour les membres du grade de directeurs de centre d'information et d'orientation placés sous son autorité, ou par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie.


        Les services accomplis par les directeurs de centre d'information et d'orientation dans leur ancien corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des psychologues de l'éducation nationale régi par le présent décret.

      • I.-Les professeurs des écoles régis par le décret du 1er août 1990 susvisé qui exercent en tant que psychologues scolaires peuvent, sur leur demande expresse :

        -soit être intégrés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale ;


        -soit être détachés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale.

        La demande doit être formulée dans un délai de trois mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret.

        Les intégrations et les détachements prévus au présent article sont prononcés à la date du premier septembre 2017 par le recteur de l'académie d'exercice du professeur des écoles, ou par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie.


        Les professeurs des écoles de classe normale sont intégrés ou détachés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale dans la spécialité " éducation, développement et apprentissages ".


        Ils sont reclassés dans le grade de psychologue de l'éducation nationale classe normale, à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine. Si l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine est supérieure à la durée de l'échelon d'accueil, le reclassement se fait à l'échelon supérieur sans ancienneté.


        Les professeurs des écoles hors classe sont intégrés ou détachés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale dans la spécialité " éducation, développement et apprentissages ".


        Ils sont reclassés dans le grade de psychologue de l'éducation nationale hors-classe, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine. Si l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine est supérieur à la durée de l'échelon d'accueil, le reclassement se fait à l'échelon supérieur sans ancienneté.


        Les services accomplis par les professeurs des écoles dans leur ancien corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des psychologues de l'éducation nationale régi par le présent décret.


        II.-Les professeurs des écoles qui exercent en tant que psychologues scolaires, qui n'auraient pas opté pour le détachement ou l'intégration dans le corps des psychologues de l'éducation nationale dans le délai imparti au 4e alinéa du présent article sont détachés dans ce corps selon les modalités prévues au I du présent article.


Fait le 1er février 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

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