Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 32

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 17

A la date du 1er septembre 2017, les directeurs de centre d'information et d'orientation régis par le décret du 20 mars 1991 mentionné ci-dessus sont intégrés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale, pour exercer leurs fonctions dans la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ".

Ils sont reclassés dans le grade de psychologue de l'éducation nationale hors-classe, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine. Si l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine est supérieure à la durée de l'échelon d'accueil, le reclassement se fait à l'échelon supérieur sans ancienneté.

L'intégration est prononcée par le recteur de l'académie pour les membres du grade de directeurs de centre d'information et d'orientation placés sous son autorité, ou par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie.

Les services accomplis par les directeurs de centre d'information et d'orientation dans leur ancien corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des psychologues de l'éducation nationale régi par le présent décret.