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Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PSYCHOLOGUES DE L'ÉDUCATION NATIONALE (Articles 1 à 43)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Recrutement (Articles 4 à 7)
Chapitre III : Nomination, affectation et titularisation (Articles 8 à 12)
Chapitre IV : Classement (Article 13)
Chapitre V : Accompagnement des psychologues de l'éducation nationale (Article 14)
Chapitre VI : Reconnaissance de la valeur professionnelle et avancement (Articles 15 à 29)
Chapitre VII : Dispositions diverses (Articles 30 à 30-1)
Chapitre VIII : Constitution initiale du corps (Articles 31 à 33)
Chapitre IX : Dispositions transitoires et finales (Articles 34 à 43)
Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PSYCHOLOGUES DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET ENTRANT EN VIGUEUR AU 1er JANVIER 2021 (Articles 44 à 47)
Titre III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2012-1513 DU 28 DÉCEMBRE 2012 RELATIF À L'OUVERTURE DES RECRUTEMENTS RÉSERVÉS POUR L'ACCÈS À CERTAINS CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉDUCATION NATIONALE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2012-347 DU 12 MARS 2012 RELATIVE À L'ACCÈS À L'EMPLOI TITULAIRE ET À L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS D'EMPLOI DES AGENTS CONTRACTUELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE, À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE, ET ENTRANT EN VIGUEUR AU TITRE DE LA SESSION 2017 DES CONCOURS (Articles 48 à 49)
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les psychologues de l'éducation nationale qui, à la date du 1er septembre 2017 sont, soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient à cette même date d'une promotion de grade ou de corps, sont promus en application des dispositions des décrets 1er août 1990 et du 20 mars 1991 susvisés, dans leurs rédactions antérieures au 1er septembre 2017, puis reclassés à cette même date dans ce même corps dans les conditions mentionnées aux articles 31 et 32 du présent décret.