- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 6)
- Chapitre II : Recrutement (Articles 7 à 14)
- Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire (Articles 15 à 22)
- Chapitre IV : Avancement (Articles 23 à 27)
- Chapitre IV-I : Détachement et intégration directe (Article 27-1)
- Chapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois (Articles 28 à 34)
- Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales (Articles 35 à 39)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique, du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 642-1 et suivants ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 109 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu le décret n° 90-128 du 9 février 1990 modifié portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
Vu le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 modifié relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 septembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 décembre 2015,
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les ingénieurs territoriaux constituent un cadre d'emplois scientifique et technique de catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux comprend les trois grades suivants :
1° Ingénieur ;
2° Ingénieur principal ;
3° Ingénieur hors classe.
Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Versions
Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, notamment dans les domaines relatifs :
1° A l'ingénierie ;
2° A la gestion technique et à l'architecture ;
3° Aux infrastructures et aux réseaux ;
4° A la prévention et à la gestion des risques ;
5° A l'urbanisme, à l'aménagement et aux paysages ;
6° A l'informatique et aux systèmes d'information.
Ils assurent des missions de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise, des études ou la conduite de projets.
Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d'un service technique, d'une partie du service ou d'une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques.
Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent exercer les fonctions d'architecte.VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes, les offices publics de l'habitat, les laboratoires d'analyses et tout autre établissement public relevant de ces collectivités.
Ils peuvent également occuper les emplois de directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants.
En outre, ils peuvent occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés en application des dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé.VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur principal exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 2 000 habitants et les offices publics de l'habitat de plus de 3 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé.
Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les ingénieurs principaux sont placés à la tête d'un service technique, d'un laboratoire d'analyses ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle.
Les ingénieurs principaux peuvent également occuper les emplois de directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants ainsi que l'emploi de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants.VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur hors classe exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants et les offices publics de l'habitat de plus de 5 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé.
Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les ingénieurs hors classe exercent des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. Ils sont placés à la tête d'un service technique, d'un laboratoire d'analyses ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle.
Les ingénieurs hors classe peuvent également occuper l'emploi de directeur des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 40 000 habitants et de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants.VersionsLiens relatifs
Les ingénieurs principaux et les ingénieurs hors classe peuvent occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés en application des dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé.VersionsLiens relatifs
Le recrutement en qualité d'ingénieur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ;
2° En application des dispositions du 1° de l'article L. 523-1 du même code ;
3° En application des dispositions du 2° de l'article L. 523-1 du même code.Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Versions
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 7 les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 75 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions prévues par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, ou d'un diplôme d'architecte, ou d'un autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 9 et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé. Les candidats doivent fournir lors de leur inscription au concours une attestation d'obtention du diplôme ou, à défaut, une attestation justifiant qu'ils accomplissent la dernière année du cycle d'études conduisant au diplôme considéré. La condition de diplôme doit être justifiée à une date fixée, par l'arrêté du président du centre de gestion fixant la date des épreuves, au plus tard à la veille de l'établissement par le jury de la liste des admissibles ;
2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 25 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.VersionsLiens relatifsLes concours mentionnés à l'article 8 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :
1° Ingénierie, gestion technique et architecture ;
2° Infrastructures et réseaux ;
3° Prévention et gestion des risques ;
4° Urbanisme, aménagement et paysages ;
5° Informatique et systèmes d'information.
Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir.
Le président arrête également la liste d'aptitude. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 25% de la totalité des places offertes à ces concours, ou pour une place au moins.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Versions
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 7 :
1° Après examen professionnel, les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux justifiant de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B ;
2° Après examen professionnel, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des techniciens territoriaux qui, seuls de leur grade, dirigent depuis au moins deux ans la totalité des services techniques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants dans lesquels il n'existe pas de membres du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.Versions
Peuvent être inscrits au choix sur la liste d'aptitude prévue au 3° de l'article 7 les techniciens territoriaux ayant le grade de technicien principal de 1re classe et comptant au moins huit ans de services effectifs en qualité de technicien principal de 2e ou 1re classe.Versions
L'inscription sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 10 et 11 ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.VersionsLes examens professionnels prévus à l'article 10 sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. Ils comportent des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsLes fonctionnaires territoriaux mentionnés aux articles 10 et 11 peuvent être recrutés en qualité d'ingénieurs stagiaires, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement, ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, dans les conditions fixées aux articles 30 et 31 du décret du 5 juillet 2013 susvisé.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifs
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 7 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 3 sont nommés ingénieurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux 2° et 3° de l'article 7 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 3 sont nommés ingénieurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.Versions
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 15 et 16. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 15, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
L'autorité territoriale peut décider, à titre exceptionnel, que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 15 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 16.
Les ingénieurs territoriaux stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.VersionsI. - Les ingénieurs stagiaires nommés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve des dispositions du chapitre premier du décret du 22 décembre 2006 susvisé.
II.-Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux est prononcé conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du III, du IV et du V du présent article.
III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADEdu corps ou du cadre d'emplois de catégorie B
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR TERRITORIAL
Echelons
Grade d'ingénieurEchelons
Ancienneté conservée dans la limitede la durée de l'échelon
11e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
3e échelon
Sans ancienneté
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADEdu corps ou du cadre d'emplois de categorie B
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR TERRITORIAL
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté
SITUATION DANS LE PREMIER GRADEdu corps ou du cadre d'emplois de catégorie B
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR TERRITORIAL
13e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéIV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
V.-Les ingénieurs qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 8 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 et 9 du décret du 22 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.
Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsLiens relatifs
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 15 et 16, leur détachement ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.VersionsLiens relatifs
A la fin du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.VersionsLiens relatifs
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, les durées des formations mentionnées aux articles 19, 20 et 21 peuvent être portées au maximum à dix jours.Versions
Le grade d'ingénieur comprend dix échelons ;
Le grade d'ingénieur principal comprend neuf échelons ;
Le grade d'ingénieur hors classe comprend cinq échelons et un échelon spécial.
Conformément à l'article 44 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Versions- I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS DURÉES Ingénieur hors classe Echelon spécial - 5e échelon - 4e échelon 3 ans 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Ingénieur principal 9e échelon - 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 2 ans 6 mois 1er échelon 2 ans Ingénieur 10e échelon - 9e échelon 4 ans 8e échelon 4 ans 7e échelon 4 ans 6e échelon 4 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an 6 mois II. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'ingénieur hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Les ingénieurs hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 40 000 habitants et les offices publics de l'habitat de plus de 5 000 logements ;
2° Les ingénieurs hors classe qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un indice au moins égal à la HEA.
III. - Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
IV. - Le nombre maximum des ingénieurs hors classe susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au II ci-dessus est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Conformément à l'article 44 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Versions I. - Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs principaux justifiant au moins d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade. Les intéressés doivent en outre justifier :
1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ;
2° Soit de huit années de détachement sur un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 966 conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ;
3° Soit de huit années d'exercice, dans un cadre d'emplois technique de catégorie A, de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet ou d'expertise correspondant à un niveau élevé de responsabilité :
a) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur au directeur général des services dans les communes de 10 000 à moins de 40 000 habitants et dans les établissements publics locaux assimilés à ces communes, dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé ;
b) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur aux emplois fonctionnels de direction dans les communes de 40 000 à moins de 150 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à ces communes, dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité, dans les départements de moins de 900 000 habitants et les services d'incendie et de secours de ces départements ainsi que dans les régions de moins de 2 000 000 d'habitants ;
c) Du niveau hiérarchique au plus inférieur de deux niveaux à celui des emplois fonctionnels dans les communes de 150 000 habitants et plus, les départements de 900 000 habitants et plus et les services d'incendie et de secours de ces départements, les établissements publics locaux assimilés à ces communes et départements, dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité, ainsi que dans les régions de 2 000 000 d'habitants et plus.
Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 966 sont prises en compte pour le décompte mentionné au 3° ci-dessus. Les fonctions mentionnées au 2° de l'article 27-1 du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ainsi que les fonctions de même niveau exercées dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont également prises en compte pour le même décompte.
Les services pris en compte au titre des conditions prévues aux 1°, 2° et 3° doivent avoir été accomplis en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable.
II. - Peuvent également accéder au grade d'ingénieur hors classe les ingénieurs principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les intéressés doivent avoir atteint le 9e échelon de leur grade. Une nomination au grade d'ingénieur hors classe au titre du présent II ne peut intervenir qu'après quatre nominations intervenues au titre du I.
III. - En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre d'ingénieurs territoriaux principaux pouvant être promus au grade d'ingénieur hors classe ne peut excéder 10 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au titre des 1° et 2° du I au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante.
Conformément à l'article 44 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Versions- I. - Les ingénieurs principaux nommés ingénieurs hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
d'ingénieur principalSITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR HORS CLASSE Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an II. - Par dérogation au I, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au I de l'article 25 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés, en application du présent alinéa, à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Conformément à l'article 44 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Versions I. - Peuvent être nommés au grade d'ingénieur principal, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de six ans de services publics dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A.
II. - Les ingénieurs nommés ingénieur principal sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
10e échelon
- ancienneté égale ou supérieure à 4 ans
6e échelon
Sans ancienneté
- ancienneté inférieure à 4 ans
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans anciennetéVersions
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sont respectivement soumis aux dispositions des titres I et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau cadre d'emplois d'un indice brut au moins égal.Versions
Les membres du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux titulaires du grade d'ingénieur et du grade d'ingénieur principal sont reclassés dans le nouveau cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Ingénieur principal
Ingénieur principal
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Ingénieur
Ingénieur
11e échelon provisoire
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon provisoire
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.Versions
Les fonctionnaires détachés dans le grade d'ingénieur et le grade d'ingénieur principal du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 28.
Les services accomplis en position de détachement par les agents mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.VersionsLiens relatifs
Les candidats reçus aux concours d'accès au grade d'ingénieur du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés ingénieur stagiaire dans le présent cadre d'emplois.
Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le grade d'ingénieur du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret du 9 février 1990 mentionné ci-dessus poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.VersionsLiens relatifs
Les agents contractuels, recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret du 9 février 1990 mentionné ci-dessus sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur régi par le présent décret.Versions
Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.Versions
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, pour l'accès au grade d'ingénieur du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret du 9 février 1990 mentionné ci-dessus, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent être nommés dans le grade d'ingénieur du cadre d'emplois régi par le présent décret.Versions
Les tableaux d'avancement au grade d'ingénieur principal établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le présent cadre d'emplois, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du cadre d'emplois d'intégration, au grade d'ingénieur principal.
Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du titre IV du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 28 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'ingénieur territorial principal des ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef de 1er ou de 2e groupe et des ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement nommés dans l'emploi de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement, en application des dispositions de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont créés les échelons provisoires suivants :
ÉCHELONS
DURÉE
Ingénieur principal
11e échelon provisoire
-
10e échelon provisoire
3 ans
9e échelon provisoire
3 ans
8e échelon provisoire
3 ans
7e échelon provisoire
3 ans
6e échelon provisoire
3 ans
5e échelon provisoire
3 ansLe bénéfice des échelons provisoires est subordonné à l'exercice des fonctions ayant conduit à une nomination dans l'un des emplois mentionnés à l'alinéa précédent. Si l'agent intéressé cesse d'exercer ses fonctions, l'autorité territoriale dont il relève adopte, lors de sa nomination dans un nouvel emploi une décision motivée mettant fin au classement d'échelon dont il bénéficiait et définit son nouveau classement dans le même grade en prenant en compte la situation qui serait la sienne à cette date s'il était resté dans le grade de la fonction publique de l'Etat détenu à la date du transfert en suivant la durée moyenne d'avancement d'échelon fixée par le statut particulier du corps concerné. Ces deux décisions sont soumises à l'avis de la commission paritaire compétente pour connaître de la situation du fonctionnaire.
VersionsLiens relatifsLa valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
VersionsLiens relatifs
Les agents mentionnés à l'article 31-2 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de cet échelon, dans les échelons provisoires mentionnés à l'article 35.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMA... (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - TITRE IV : AVANCEMENT. (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMP... (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - TITRE VII : Dispositions relatives aux titulair... (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 17 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 17-1 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 18 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 19 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 19-1 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 19-2 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 20 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 21 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 22 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 23 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 24 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 26 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 27 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 28 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 29 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 30 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 31 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 31-1 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 31-2 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 31-3 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 31-4 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 32 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 33 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 34 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 34-1 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 34-2 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 35 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 36 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 37 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 38 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 39 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 40 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 41 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 42 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 43 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 44 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 45 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 46 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 47 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 48 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 49 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 50 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 51 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 52 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 9 (Ab)
Versions
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.Versions
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 26 février 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert