LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : FCPX1525022L

JORF n°0302 du 30 décembre 2015

Version en vigueur au 04 décembre 2024


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2015 s'établit comme suit :


    PRÉVISION D'EXÉCUTION
    2015 (*)

    Solde structurel (1)

    - 1,7

    Solde conjoncturel (2)

    - 2,0

    Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

    - 0,1

    Solde effectif (1 + 2 + 3)

    - 3,8

    (*) En points de produit intérieur brut.

      • I. - Une fraction du produit revenant à l'Etat de la taxe mentionnée à l'article 256 du code général des impôts est affectée en 2015 à hauteur de 645 921 835 € au financement des sommes restant dues par l'Etat aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sur les dispositifs présentant une dette au 30 juin 2015 dans l'état semestriel mentionné à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale.
        II. - Sur chaque dispositif, le financement porte en priorité sur les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à l'exception du régime général, puis sur les branches du régime général dans l'ordre d'énumération de l'article L. 200-2 du même code.
        En application du premier alinéa du présent II, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement.

      • I. - A modifié les dispositions suivantes :

        Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003

        Art. 59

        II. - Il est versé en 2015 au Département de Mayotte, en application de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte et en application de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, un montant de 45 082 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2014 et 2015, de la compensation des charges nettes résultant de l'aide sociale à destination des personnes âgées et handicapées. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
        III. - En 2015, pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les pourcentages fixés au tableau du même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du V du présent article.
        IV. - Il est prélevé en 2015 au département de l'Eure, en application de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 330 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2012 à 2014, de la compensation des dépenses d'action sociale résultant du transfert des personnels du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui participent à l'exercice des compétences transférées au 1er janvier 2011.
        V. - Les ajustements mentionnés aux III et IV sont répartis conformément au tableau suivant :

        DÉPARTEMENTS

        FRACTION (EN %)
        [col. A]

        DIMINUTION
        du produit versé
        (en euros)
        [col. B]

        MONTANT
        à verser
        (en euros)
        [col. C]

        TOTAL
        (en euros)

        Ain

        1,066 860

        Aisne

        0,963 646

        Allier

        0,765 103

        Alpes-de-Haute-Provence

        0,553 825

        Hautes-Alpes

        0,414 488

        Alpes-Maritimes

        1,591 239

        Ardèche

        0,749 846

        Ardennes

        0,655 575

        Ariège

        0,394 979

        Aube

        0,722 253

        Aude

        0,735 702

        Aveyron

        0,768 259

        Bouches-du-Rhône

        2,297 476

        Calvados

        1,117 999

        Cantal

        0,577 304

        Charente

        0,622 535

        Charente-Maritime

        1,017 169

        Cher

        0,641 196

        Corrèze

        0,744 748

        Corse-du-Sud

        0,219 430

        Haute-Corse

        0,207 261

        Côte-d'Or

        1,121 185

        Côtes-d'Armor

        0,912 721

        Creuse

        0,427 771

        Dordogne

        0,770 604

        Doubs

        0,859 149

        Drôme

        0,825 529

        Eure

        0,968 464

        -330

        -330

        Eure-et-Loir

        0,838 265

        Finistère

        1,038 650

        Gard

        1,066 052

        Haute-Garonne

        1,639 544

        Gers

        0,463 206

        Gironde

        1,780 763

        Hérault

        1,283 755

        Ille-et-Vilaine

        1,181 698

        Indre

        0,592 723

        Indre-et-Loire

        0,964 333

        Isère

        1,808 453

        Jura

        0,701 429

        Landes

        0,737 070

        Loir-et-Cher

        0,602 902

        Loire

        1,098 583

        Haute-Loire

        0,599 650

        Loire-Atlantique

        1,519 476

        Loiret

        1,083 496

        Lot

        0,610 237

        Lot-et-Garonne

        0,522 192

        Lozère

        0,412 023

        Maine-et-Loire

        1,164 782

        Manche

        0,959 026

        Marne

        0,920 896

        Haute-Marne

        0,592 215

        Mayenne

        0,541 867

        Meurthe-et-Moselle

        1,041 586

        Meuse

        0,540 523

        Morbihan

        0,917 814

        Moselle

        1,549 223

        Nièvre

        0,620 649

        Nord

        3,069 699

        Oise

        1,107 527

        Orne

        0,693 279

        Pas-de-Calais

        2,176 235

        Puy-de-Dôme

        1,414 457

        Pyrénées-Atlantiques

        0,964 468

        Hautes-Pyrénées

        0,577 325

        Pyrénées-Orientales

        0,688 361

        Bas-Rhin

        1,353 084

        Haut-Rhin

        0,905 391

        Rhône

        0,601 910

        Métropole de Lyon

        1,382 929

        Haute-Saône

        0,455 516

        Saône-et-Loire

        1,029 624

        Sarthe

        1,039 323

        Savoie

        1,140 727

        Haute-Savoie

        1,275 113

        Paris

        2,393 229

        Seine-Maritime

        1,699 329

        Seine-et-Marne

        1,886 360

        Yvelines

        1,732 539

        Deux-Sèvres

        0,646 522

        Somme

        1,069 385

        Tarn

        0,668 111

        Tarn-et-Garonne

        0,436 828

        Var

        1,335 798

        Vaucluse

        0,736 513

        Vendée

        0,931 538

        Vienne

        0,669 612

        Haute-Vienne

        0,611 406

        Vosges

        0,745 380

        Yonne

        0,760 467

        Territoire de Belfort

        0,220 501

        Essonne

        1,512 752

        Hauts-de-Seine

        1,980 644

        Seine-Saint-Denis

        1,912 517

        Val-de-Marne

        1,513 693

        Val-d'Oise

        1,575 691

        Guadeloupe

        0,693 080

        Martinique

        0,514 957

        Guyane

        0,332 069

        La Réunion

        1,440 715

        Total

        100

        -330

        -330

        VI. - Pour 2015, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

        RÉGION

        GAZOLE

        SUPERCARBURANT SANS PLOMB

        Alsace

        5,32

        7,53

        Aquitaine

        4,81

        6,79

        Auvergne

        6,18

        8,74

        Bourgogne

        4,34

        6,13

        Bretagne

        5,10

        7,22

        Centre

        4,57

        6,46

        Champagne-Ardenne

        5,09

        7,20

        Corse

        9,81

        13,87

        Franche-Comté

        6,09

        8,60

        Ile-de-France

        12,57

        17,78

        Languedoc-Roussillon

        4,57

        6,48

        Limousin

        8,90

        12,60

        Lorraine

        7,71

        10,92

        Midi-Pyrénées

        5,22

        7,39

        Nord-Pas-de-Calais

        7,27

        10,28

        Basse-Normandie

        5,40

        7,63

        Haute-Normandie

        5,48

        7,74

        Pays de la Loire

        4,28

        6,07

        Picardie

        5,69

        8,06

        Poitou-Charentes

        4,45

        6,30

        Provence-Alpes-Côte d'Azur

        4,13

        5,84

        Rhône-Alpes

        4,54

        6,41

        VII. - Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes et à la collectivité territoriale de Corse, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 8 460 194 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2010 à 2014, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat d'infirmier à compter du 1er septembre 2010.
        VIII. - Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I du présent article ainsi que des articles 78, 80 à 89 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, un montant de 3 291 180 € correspondant à la compensation des transferts définitifs des services et parties de services chargés de la gestion des programmes européens à compter du 1er juillet 2015.
        IX. - Les montants correspondant aux versements prévus aux VII et VIII sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément aux colonnes A et B du tableau suivant :

        (En euros)

        RÉGION

        MONTANT
        à verser
        (col. A)

        MONTANT
        à verser
        (col. B)

        MONTANT
        à prélever
        (col. C)

        TOTAL

        Alsace

        562 450

        35 654

        598 104

        Aquitaine

        455 366

        252 919

        708 285

        Auvergne

        168 600

        109 651

        278 251

        Bourgogne

        240 147

        114 041

        354 189

        Bretagne

        548 477

        82 630

        631 106

        Centre

        336 364

        161 664

        498 029

        Champagne-Ardenne

        195 201

        69 147

        264 348

        Corse

        69 245

        28 734

        97 979

        Franche-Comté

        141 155

        245 006

        386 162

        Ile-de-France

        875 190

        875 190

        Languedoc-Roussillon

        391 320

        151 095

        542 415

        Limousin

        110 963

        200 482

        311 446

        Lorraine

        500 121

        126 902

        627 022

        Midi-Pyrénées

        389 708

        207 584

        597 292

        Nord-Pas-de-Calais

        317 682

        94 196

        411 878

        Basse-Normandie

        246 497

        31 879

        278 376

        Haute-Normandie

        166 081

        265 713

        431 795

        Pays de la Loire

        488 339

        142 189

        630 528

        Picardie

        208 106

        237 238

        445 344

        Poitou-Charentes

        344 722

        84 729

        429 451

        Provence-Alpes-Côte d'Azur

        794 602

        160 509

        955 112

        Rhône-Alpes

        909 859

        71 000

        980 859

        Guadeloupe

        149 213

        149 213

        Guyane

        207 347

        207 347

        Martinique

        40 759

        40 759

        La Réunion

        20 896

        20 896

        Total

        8 460 194

        3 291 180

        11 751 374

        X. - A modifié les dispositions suivantes :

        Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

        Art. 40


      • Un montant de 37 715 000 € est prélevé sur le produit des sommes versées par la société des autoroutes Estérel-Côte d'Azur-Provence-Alpes (ESCOTA) au titre de l'apport par l'Etat de la section Toulon Ouest - Benoît Malon de l'autoroute A50, y compris les deux tubes du tunnel, et de la section Benoît Malon - Pierreronde de l'autoroute A57, afin d'être affecté à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au département du Var et à la communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée conformément au tableau suivant :


        (En euros)


        Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

        13 000 000

        Département du Var

        14 715 000

        Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée

        10 000 000

        Total

        37 715 000


      • Il est opéré un prélèvement de 255 millions d'euros pour l'année 2015 sur les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2015. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

      • Article 5 (abrogé)

        I.-Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : Transition énergétique.

        Ce compte retrace :

        1° En recettes :

        a) (Abrogé) ;

        b) (Abrogé) ;

        c) Une fraction, de 1 million d'euros, du produit de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes ;

        d) Une fraction, de 6 753 735 508 €, du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du même code, revenant à l'Etat ;

        e) Les versements du budget général ;

        f) Les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine prévue à l'article L. 314-14-1 du code de l'énergie, déduction faite des frais de gestion de cette mise aux enchères et des frais d'inscription au registre mentionné à l'article L. 314-14 du même code.

        2° En dépenses :

        a) La compensation aux opérateurs du service public de l'électricité, en application des articles L. 121-7 et L. 121-8-1 du code de l'énergie des charges imputables à leurs missions de service public de l'électricité qui leur sont dues au titre :

        -des contrats d'obligation d'achat d'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 du même code ;

        -des contrats conclus en application de l'article L. 311-10 dudit code pour la production d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable ;

        -des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application de l'article L. 314-18 dudit code ;

        -des contrats résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-4 du même code ;

        -à compter du 1er janvier 2017, des coûts de gestion des contrats mentionnés au 5° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie ;

        b) La régularisation, mentionnée à l'article L. 121-19 du même code, des dépenses du a du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné à l'article L. 121-19-1 du même code et induit par les dépenses du même a ;

        c) Le remboursement aux opérateurs du service public de l'électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l'électricité au 31 décembre 2015 ;

        d) La compensation, en application de l'article L. 121-36 du même code, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz ;

        e) La régularisation, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 121-41 du même code, des dépenses du d du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa du même article L. 121-41 et induit par les dépenses du même d ;

        f) Des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes ;

        g) Des versements au profit de la Caisse des dépôts et consignations correspondant à des demandes de remboursement partiel au titre des consommations, jusqu'au 31 décembre 2015, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, des industriels bénéficiaires du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité prévu à l'article L. 121-21 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

        h) Lorsqu'elles sont liées à l'implantation d'installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable, les dépenses mentionnées à l'article L. 311-10-2 du code de l'énergie ;

        i) Des versements au profit des gestionnaires des réseaux publics d'électricité, pour des projets d'interconnexion et pour un montant cumulé maximal de 42,7 millions d'euros.

        II.-La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l'Etat, le versement, sur une base mensuelle, des compensations aux opérateurs mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie.

        III.

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -Code de l'énergie
        Art. L121-10, Art. L121-11, Art. L121-12, Art. L121-13, Art. L121-14, Art. L121-15, Art. L121-17, Art. L121-18, Art. L121-20, Art. L121-21, Art. L121-22, Art. L121-23, Art. L121-25, Art. L121-39, Art. L121-40, Art. L121-42, Art. L121-43

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de l'énergie
        Art. L122-5, Art. L123-2, Art. L124-4, Art. L141-3, Art. L121-32, Art. L121-36

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de l'énergie
        Art. L121-6, Art. L121-8, Art. L121-9, Art. L121-16, Art. L121-19, Art. L121-19-1, Art. L121-26, Art. L121-27, Art. L121-28, Sct. Paragraphe 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité, Art. L121-28-1, Art. L121-35, Art. L121-32, Art. L121-36, Art. L121-37, Art. L121-38, Art. L121-41

        IV.-A modifié les dispositions suivantes :

        V.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 238 bis HW

        VI.-A abrogé les dispositions suivantes :

        -Livre des procédures fiscales

        Art. L135 N

        VII.-A.-Le III s'applique aux compensations prévues aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie dues à compter du 1er janvier 2016.

        B.-Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.

        C.-Le I, le II et les IV à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

      • I. - Les deuxième à dernier alinéas de l'article 23 de la loi de finances n° 50-1615 du 31 décembre 1950 portant ouverture des crédits applicables aux mois de janvier et février 1951 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l'exercice 1951 sont remplacés par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :
        Ce compte retrace les activités de production de biens et de prestations de service réalisées au sein des établissements pénitentiaires, ainsi que les opérations de négoce connexes à ces activités concourant à la réinsertion et à l'activité des détenus. Le garde des sceaux, ministre de la justice, en est l'ordonnateur principal.
        Le compte de commerce “ Régie industrielle des établissements pénitentiaires ” comporte :
        En dépenses :
        1° Les achats de matières premières et de fournitures ;
        2° Les dépenses d'entretien, de maintenance et de fonctionnement des ateliers ;
        3° Les acquisitions de matériel nécessaires à la production et à la gestion de la régie ;
        4° Les dépenses de primo-équipement et de renouvellement du matériel ;
        5° Le remboursement de la rémunération du travail des personnes détenues ;
        6° Le remboursement au budget général de tout ou partie de la rémunération des personnels affectés à la régie industrielle dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ;
        7° Les frais d'administration et de fonctionnement de la régie industrielle à l'exclusion de tous traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature versés aux personnels ;
        8° Les gratifications aux stagiaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
        9° Les paiements dus aux entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code ;
        10° L'achat de prestations de services ;
        11° Les frais relatifs aux opérations de négoce connexes aux opérations susmentionnées ;
        En recettes :
        1° Le produit de la cession ou de la vente des articles fabriqués ;
        2° Les recettes liées à la vente de prestations de service ;
        3° Les produits des opérations de négoce connexes aux activités susmentionnées ;
        4° Les produits des cessions de biens d'équipement ;
        5° Les versements du budget général ;
        6° Les primes, aides et subventions accordées par toute personne publique ou privée ;
        7° Toutes autres recettes issues de l'activité de la “ Régie industrielle des établissements pénitentiaires ”.
        Les conditions de fonctionnement de ce compte sont précisées par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget.
        II. - L'article 57 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) et l'article 56 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont abrogés.


      • I. - Pour 2015, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :


        (En millions d'euros)


        RESSOURCES

        CHARGES

        SOLDES

        Budget général

        Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

        1 983

        4 455

        A déduire : Remboursements et dégrèvements

        2 314

        2 314

        Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

        - 331

        2 141

        Recettes non fiscales

        502

        Recettes totales nettes/dépenses nettes

        171

        A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

        - 1 037

        Montants nets pour le budget général

        1 208

        2 141

        - 933

        Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

        900

        900

        Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

        2 108

        3 041

        Budgets annexes

        Contrôle et exploitation aériens

        3

        - 3

        Publications officielles et information administrative

        Totaux pour les budgets annexes

        3

        - 3

        Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

        Contrôle et exploitation aériens

        Publications officielles et information administrative

        Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

        3

        - 3

        Comptes spéciaux

        Comptes d'affectation spéciale

        - 2 118

        - 2 148

        30

        Comptes de concours financiers

        - 517

        - 1 831

        1 314

        Comptes de commerce (solde)

        Comptes d'opérations monétaires (solde)

        Solde pour les comptes spéciaux

        1 344

        Solde général

        408


        II. - Pour 2015 :
        1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :


        (En milliards d'euros)


        Besoin de financement

        Amortissement de la dette à moyen et long termes

        116,4

        Dont amortissement de la dette à long terme

        75,3

        Dont amortissement de la dette à moyen terme

        38,8

        Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

        2,3

        Amortissement des autres dettes

        0,1

        Déficit à financer

        73,3

        Autres besoins de trésorerie

        2,5

        Total

        192,3

        Ressources de financement

        Emissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

        187,0

        Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

        2,0

        Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme

        - 23,0

        Variation des dépôts des correspondants

        -

        Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat

        3,9

        Autres ressources de trésorerie

        22,4

        Total

        192,3


        2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
        III. - Pour 2015, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté au nombre de 1 903 724.


      • I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 8 490 486 578 € et à 7 099 416 044 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
        II. - Il est annulé pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 2 491 647 365 € et à 2 643 782 781 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.


      • Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 2 699 252 € et à 2 741 828 €, conformément à la répartition par programmes donnée à l'état C annexé à la présente loi.


      • I. - Il est ouvert pour 2015, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 2 000 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
        II. - Il est annulé pour 2015, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 4 144 000 000 € et à 4 148 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
        III. - Il est ouvert pour 2015, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 21 100 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
        IV. - Il est annulé pour 2015, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 1 646 934 946 € et à 1 851 934 946 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

        • Article 14 (abrogé)

          I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code des douanes
          Art. 265, Art. 265 nonies, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B, Art. 266 quinquies C

          II.-L'article 266 quinquies C du code des douanes s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon. Par dérogation au 9 du même article, les redevables mentionnés au 3 dudit article peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l'administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. La déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 31 janvier suivant l'année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai. La déclaration mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre de l'année civile, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise les quantités d'électricité non taxables au sens du 4 du même article fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 du même article sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.

          III.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

          IV.-(Abrogé)

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des douanes
          Art. 265
          II. - Le I s'applique aux volumes de carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 35 bis

          II. - Le I du présent article s'applique aux produits perçus à compter du 1er janvier 2016.
        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 120, Art. 156

          II. - Le I s'applique aux profits et pertes réalisés à compter du 1er janvier 2015.
        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 164 C, Art. 197 A

          II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.
        • Article 23 (abrogé)


          I. - Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix « French Tech Ticket » par les lauréats de ce prix ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
          II. - Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix « French Tech Ticket » par les lauréats de ce prix sont exonérées de toute cotisation et contribution sociale, quelle qu'en soit la nature.

        • I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis, Art. 885-0 V bis B
          - Code monétaire et financier
          Art. L214-30, Art. L214-31

          VI. A modifié les dispositions suivantes :

          - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007

          Art. 38

          V. - A.-1. Les 1° et 2° du II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, le huitième alinéa du a du 1° du même II ne s'applique qu'aux investissements de suivi afférents à des souscriptions au capital initial effectuées à compter du 1er janvier 2016.

          2. Le 3° dudit II s'applique aux versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont l'agrément de constitution, par l'autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

          3. Le 5° du même II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

          B.-Le III s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016.

          C.-Le IV s'applique aux fonds dont l'agrément de constitution, par l'autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

          VII. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I, du b du 2° du II, du maintien du dispositif ISF-PME au titre des apports en nature et de la non-exclusion des associés et des actionnaires du bénéfice du dispositif ISF-PME sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 125-00 A

          -Code de la sécurité sociale.

          Art. 136-6

          III.-Les I et II s'appliquent aux prêts consentis à compter du 1er janvier 2016.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 115 quinquies, Art. 119 ter, Art. 145

          II. - A.-Le 3° du B du I du présent article et le k du 6 de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du c du 2° du C du I du présent article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

          B.-Sous réserve du A du présent II, le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

        • I à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

          - Livre des procédures fiscales
          Art. L1, Art. L2, Art. L3, Art. L4, Art. L118

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 64 bis, Art. 69, Art. 70, Art. 71, Art. 76, Art. 158, Art. 206, Art. 238 bis K, Art. 1651 A, Art. 1651 D, Art. 1655 sexies

          A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 64, Art. 65, Art. 65 A, Art. 65 B, Art. 69 A, Art. 69 B, Art. 1652

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code rural et de la pêche maritime
          Art. L731-15, Art. L731-16, Art. L731-19, Art. L731-20

          IV. - Au titre des années 2016 et 2017 et sous réserve du troisième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts, le bénéfice imposable prévu à ce même article, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal, respectivement :

          1° A la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d'un abattement de 87 % ;

          2° A la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d'un abattement de 87 %.

          Pour les agriculteurs concernés par une augmentation significative des cotisations sociales dues au titre de l'année 2017, un fonds d'accompagnement de la réforme, exceptionnel et transitoire, est mis en œuvre par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base de crédits d'Etat délégués à cette dernière, à hauteur de 8 millions d'euros pour l'année 2017. Les modalités d'utilisation de ce fonds sont précisées par décret.

          V. - Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016. Les premières révisions triennales mentionnées au VI de l'article 69 du code général des impôts et au second alinéa du 1° de l'article 71 du même code prennent effet à compter du 1er janvier 2017.

          VI. - (Abrogé).

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 72 D bis

          II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 145

          II. - Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
        • I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 154, Art. 158, Art. 1649 quater E, Art. 1649 quater E bis, Art. 1649 quater F, Art. 1649 quater H, Art. 1649 quater I, Art. 1649 quater J, Art. 1649 quater K, Art. 1649 quater K bis, Art. 1649 quater K ter, Art. 1649 quater K quater, Art. 1649 quater L, Sct. Chapitre Ier quinquies : Certificateurs à l'étranger, Art. 1649 quater N, Art. 1649 quater O, Art. 1755
          -Livre des procédures fiscales
          Art. L166
          -LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
          Art. 69, Art. 70
          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 quater B

          III.-Les articles 69 et 70 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés.

          IV.-Les A et C du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

        • I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 200, Art. 207, Art. 231 bis V, Art. 238 bis, Art. 885-0 V bis A, Art. 1460
          -LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014
          Art. 43

          III.-Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce sont éligibles au bénéfice de la taxe d'apprentissage en tant qu'établissements gérés par une chambre consulaire, au sens de l'article L. 6241-5 du code du travail.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          Code des impôts

          Art. 302 bis K

          II. - A abrogé les dispositions les dispositions suivantes :

          Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007

          Art. 45

          III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 44 quindecies, Art. 1465 A


          II. - A.-Le 1° et le c du 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

          Les a et b du même 2° entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

          B.-Le classement des communes en zone de revitalisation rurale en vigueur à la date de publication de la présente loi demeure applicable jusqu'au 30 juin 2017. Le classement en zone de revitalisation rurale d'anciennes communes devenues communes déléguées d'une commune nouvelle au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017 demeure également applicable jusqu'au 30 juin 2017.

          C.-Pour l'application au 1er juillet 2017 de l'article 1465 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les délibérations mentionnées au I du même article 1465 A des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prises dans les soixante jours suivant la publication de l'arrêté fixant la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale.

          III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport relatif à l'impact du dispositif sur les territoires classés en zone de revitalisation rurale. Ce rapport inclut des hypothèses de révision du zonage et des mesures associées ciblés vers une géographie prioritaire resserrée permettant de cibler au mieux les territoires ruraux qui ont le plus besoin de mesures incitatives.

        • I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
          Art. 34
          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1729 C, Art. 1754

          III.-A.-Le A du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

          B.-Le C du I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

          IV.-Le II s'applique aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

        • I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 302 septies B, Art. 1599 sexies

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de l'urbanisme
          Sct. Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France., Art. L520-1, Art. L520-2, Art. L520-3, Art. L520-4, Art. L520-5, Art. L520-6, Art. L520-7, Art. L520-8, Art. L520-9, Art. L520-10, Art. L520-11, Art. L520-12, Art. L520-13

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code de l'urbanisme
          Sct. Section 8 : Contrôle et sanctions, Art. L520-14, Art. L520-15, Art. L520-16, Sct. Section 9 : Recouvrement, Art. L520-17, Art. L520-18, Art. L520-19, Art. L520-20, Sct. Section 10 : Recours, Art. L520-21, Art. L520-22, Sct. Section 11 : Dispositions finales, Art. L520-23

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code de l'urbanisme
          Sct. Chapitre unique, Sct. Section 1 : Généralités et champ d'application, Sct. Section 2 : Redevable et fait générateur, Sct. Section 3 : Exonérations, Sct. Section 4 : Assiette, Sct. Section 5 : Tarifs, Sct. Section 6 : Plafonnement de la taxe, Sct. Section 7 : Etablissement de la taxe

          III.-1. Bénéficient au titre des années 2016 à 2018 d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du montant de la taxe telle que définie au 2 du présent III :

          a) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes mentionnées au b du 1 du II de l'article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

          b) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;

          c) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la première ou de la deuxième circonscription, définies à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;

          d) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la deuxième circonscription, définie à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, éligibles à la fois, pour l'année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales ;

          2. L'augmentation du montant de la taxe mentionnée au 1 du présent III est égale à la différence entre le montant dû en application du titre II du livre V du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du II du présent article et le montant exigible dans les communes mentionnées au présent III au titre de l'année 2015.

          IV.-Le 2° du I s'applique aux actes passés et mutations conclues à compter du 1er janvier 2016.

          V.-Le II s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire ou la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2016 ou, à défaut, aux opérations pour lesquelles le début des travaux ou le changement d'usage intervient à compter de cette date.

          Toutefois, les articles L. 520-16, L. 520-21 et L. 520-22 du même code, dans leur rédaction résultant du II, s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

          Le b du 1 du II de l'article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ne s'applique pas aux opérations mentionnées au premier alinéa du présent V.

          VI.- (Abrogé)

          VII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]

          VIII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]


        • I. - A créé les dispositions suivantes :

          - Décret n°55-471 du 30 avril 1955
          Sct. TITRE III : De la gestion informatisée du cadastre, Art. 34-1, Art. 34-2, Art. 34-3, Art. 34-4, Art. 34-5, Sct. TITRE IV : Dispositions diverses

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Décret n°55-471 du 30 avril 1955
          Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38


          II. - Après le III de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre en Alsace-Moselle, il est inséré un III bis ainsi rédigé :


          III bis. - De la gestion informatisée du cadastre


          Art. 56-1. - Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques.


          Lorsqu'il est décrit par une série de coordonnées, le plan cadastral informatisé est rattaché au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques prévu à l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.


          Art. 56-2. - Outre le renouvellement et la conservation, le service du cadastre procède à l'adaptation géométrique des plans cadastraux afin d'améliorer leur cohérence entre eux et avec les données géographiques nationales de référence. L'adaptation géométrique des plans peut être opérée par des procédés informatiques.


          Art. 56-3. - La représentation au plan cadastral des limites de territoire peut être adaptée géométriquement afin qu'elle concorde avec les procès-verbaux de délimitation.


          La reconnaissance des limites entre les communes est effectuée au terme d'une procédure contradictoire par les communes concernées, à partir des procès-verbaux de délimitation.


          Le service du cadastre peut engager une nouvelle opération de reconnaissance pour mettre à jour les procès-verbaux de délimitation.


          Le service du cadastre met à jour la documentation cadastrale selon les énonciations des procès-verbaux de délimitation.


          Art. 56-4. - La date d'ouverture des travaux d'adaptation géométrique est fixée par arrêté préfectoral.


          Dans chaque commune, un arrêté du maire informe les propriétaires de la mise à disposition des résultats des travaux d'adaptation géométrique et de la période pendant laquelle ils peuvent formuler auprès du service local du cadastre des observations et des réclamations sur ces résultats.


          La durée de la mise à disposition des résultats, comprise entre un mois et trois mois selon le nombre de feuilles de plan et le nombre de propriétaires, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.


          La date d'entrée en vigueur du plan cadastral adapté géométriquement est fixée par arrêté préfectoral.


          Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et affichés en mairie.


          Art. 56-5. - Les propriétaires peuvent demander une rectification du plan adapté géométriquement. Ces réclamations sont présentées au service local du cadastre.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1647-0 B septies

          II. - A abrogé les dispositions suivantes :

          - Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013
          Art. 19


          III. - Le I s'applique à compter de la participation due au titre de 2016.


        • I. et II. - A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1640

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L2333-4

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1519 I, Art. 1638, Art. 1638-0 bis, Art. 1639 A bis, Art. 1411, Art. 1609 nonies C

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L2113-5-1

          III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.
        • I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1520, Art. 1521, Art. 1522 bis
          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L2333-78

          III. - A.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2016.

          B.-Les délibérations prises en application du second alinéa de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets tant qu'elles n'ont pas été rapportées.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1396

          II. - A.-Le 1° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016.

          B.-Le 2° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

          III. - Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties établie au titre de 2015, un dégrèvement égal à la fraction de cotisation résultant de la majoration forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré prévue au A du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

          Ces dégrèvements sont à la charge du bénéficiaire de la majoration et s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

        • A modifié les dispositions suivantes :

          Code général des impôts

          Art. 1451

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
          Art. 6

          II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
          Art. 8
          II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 1er juillet 2015.
        • I. - Il est prélevé, à titre exceptionnel, en 2015, 50 millions d'euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retracées au sein de la section mentionnée au V de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
          Ce prélèvement est affecté à un fonds de soutien exceptionnel destiné aux départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée, notamment du fait du poids de leurs dépenses sociales. Ce fonds est géré, pour le compte de l'Etat, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
          II. - Les crédits du fonds sont attribués aux départements qui remplissent les deux critères cumulatifs suivants :
          1° Bénéficier d'un taux d'épargne brute inférieur ou égal à 7,5 %, tel qu'il résulte des comptes de gestion pour l'année 2014. Le taux d'épargne brute d'un département est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;
          2° Bénéficier d'un taux de dépenses sociales, rapporté aux dépenses de fonctionnement du département, supérieur ou égal à la moyenne des taux des départements. Cette part est déterminée en fonction du rapport entre, d'une part, les dépenses relatives au revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'allocation personnalisée d'autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code, à la prestation de compensation du handicap définie à l'article L. 245-1 dudit code et à l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, constatées dans les comptes de gestion pour l'année 2014 et, d'autre part, le montant des dépenses réelles de fonctionnement définies au 1° du présent II.
          III. - Le fonds de soutien exceptionnel comporte deux sections d'un montant de 25 millions d'euros chacune.
          1. L'attribution revenant à chaque département éligible au titre de la première section est déterminée en fonction d'un indice. Cet indice est égal au rapport entre, d'une part, la population du département et, d'autre part, le taux d'épargne brute calculé au 1° du II. Ne perçoivent pas cette première part les départements dont le taux de droits de mutation à titre onéreux est inférieur à 4,50 % au 1er janvier 2015.
          2. L'attribution revenant à chaque département éligible au titre de la seconde section est déterminée en fonction du rapport entre, d'une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de l'allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap et, d'autre part, la population du département.
          La population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales pour l'année 2014.
          Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les départements en application de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2013 par le ministre chargé des affaires sociales.
          Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code pris en compte est celui constaté au 31 décembre 2013 par le ministre chargé des affaires sociales.
          Le nombre pris en compte de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée, est celui constaté au 31 décembre 2013, tel que recensé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

        • Article 71 (abrogé)

          I. - Au titre de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque le coefficient multiplicateur résultant de la dernière délibération, intervenue avant le 1er octobre 2015, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département qui lui est substitué ne correspond pas à l'une des valeurs mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4 ou, le cas échéant, au troisième alinéa de l'article L. 5212-24 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, le coefficient multiplicateur applicable au titre des consommations de l'année 2016 est celui mentionné aux mêmes alinéas dont la valeur est immédiatement inférieure à celle qui résulte de cette délibération.
          II. - Au titre de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque le coefficient multiplicateur résultant de la dernière délibération, intervenue avant le 1er octobre 2015, du département ne correspond pas à l'une des valeurs mentionnées au 3 de l'article L. 3333-3 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée, le coefficient multiplicateur applicable au titre des consommations de l'année 2016 est celui mentionné au même 3 dont la valeur est immédiatement inférieure à celle qui résulte de cette délibération.
          III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 302 D bis, Art. 572, Art. 1649 quater B quater, Art. 1698 D, Art. 302 D, Art. 1798 bis

          II.-Les 1° et 5° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

          Les 2° à 4° du I s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.

          Le 6° du I s'applique aux déclarations dont l'obligation de dépôt arrive à échéance à compter du 1er janvier 2016.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          Code des douanes

          Art. 266 quindecies

          II. - Le I s'applique aux carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 278 bis
          II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.
        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          Code des impôts

          Art. 278-0 bis

          II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

        • I.-A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 119 quinquies

          II.-Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 187
          II. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 575
          II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

        • I. - A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 39 nonies, Art. 41 bis
          II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 568 bis
          II. - Le I s'applique au 1er janvier 2016.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1601
          II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.


        • I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code des douanes
          Art. 354, Art. 354 bis, Art. 354 ter, Art. 354 quater, Art. 355
          -Livre des procédures fiscales
          Art. L82 C, Art. L101, Art. L188 C
          III.-Le I s'applique aux faits générateurs intervenant après le 1er mai 2016 et à ceux non encore prescrits à cette date.

          IV.-Le 3° du II s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi. L'article L. 188 C du livre des procédures fiscales demeure applicable, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, aux révélations intervenues avant la publication de la présente loi.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 796, Art. 796 bis

          II.-Le I s'applique aux successions ouvertes et aux dons consentis faisant suite à un acte de terrorisme ou, dans les autres situations, à un décès ou à une blessure, postérieur au 1er janvier 2015.
        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1382, Art. 1382 E, Art. 1388 septies, Art. 1394


          II.-A.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2016.

          B.- (Abrogé).


          Conformément au A du IV de l’article 133 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2021.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1609 duodecies
          II. - Le I du présent article s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.
        • I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1681 F, Art. 1684
          - Code de commerce
          Art. L143-21
          III. - A.-Le 2° du I et le II s'appliquent aux cessions faisant l'objet d'une publication à compter du 1er janvier 2016.

          B.-Le 1° du I s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2016.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L241-10
          II. - Le I entre en vigueur pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er décembre 2015.

        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]


        • Avant le 15 septembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact, pour les bénéficiaires de prestations et minima sociaux, de revenus de remplacement et de revenus d'activité modestes, des conditions d'exonération et de dégrèvement applicables en matière de taxe d'habitation, de taxe foncière et de contribution à l'audiovisuel public.
          Ce rapport prend notamment en compte les effets de l'évolution des taux de taxe d'habitation pour l'application du III de l'article 1414 A du code général des impôts.

        • I à III et V. - A modifié les dispositions suivantes :

          -Code des assurances
          Sct. Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur, Art. L432-1, Art. L432-2, Art. L432-3, Art. L432-4, Art. L432-5
          -Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005

          Art. 6

          -Code monétaire et financier :

          Art. L612-3

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code des assurances

          , Art. L432-4-2, Art. L432-4-1

          Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012

          Art. 84

          IV. - Le portefeuille des polices et de toutes autres garanties, les promesses de garanties et les contrats d'opérations d'assurance conclus et détenus par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur COFACE pour le compte de l'Etat, ainsi que tous autres droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature en France et hors de France y afférents, à l'exception de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent IV, sont transférés à l'Etat et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances.

          Toutefois, pour une durée de trente jours à compter de la date d'effet de ce transfert, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) demeure chargée par l'Etat d'assurer à titre subsidiaire, en son nom et pour son compte, l'encaissement des recettes qui lui seraient versées au titre de ses activités exercées en application des articles L. 432-2 et L. 432-5 du code des assurances dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article prévue par le premier alinéa du VI du présent article. A cette fin, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) demeure habilitée à détenir et gérer, en vue de leur reversement à l'Etat, les disponibilités résultant de l'enregistrement comptable distinct prévu à l'article L. 432-4 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article prévue par le premier alinéa du VI du présent article.


          Les conventions-cadres relatives aux instruments financiers à terme conclues par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), agissant pour le compte de l'Etat, pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ainsi que les contrats financiers régis par ces conventions et accessoires y afférents sont transférés à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances.

          Ces transferts sont sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions et contrats financiers mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent IV et n'entraInent notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d'exigibilité anticipée. Ils sont opposables à l'ensemble des assurés, des souscripteurs et des bénéficiaires de droits, des débiteurs d'obligations et des tiers.

          Ces transferts ne donnent lieu, de la part de l'Etat et de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances, au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit.

          VI. - A l'exception du V, le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016.

          Le V du présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.


        • Le montant de nouveaux risques couverts, à compter du 1er janvier 2016, par la garantie de l'Etat prévue à l'article L. 432-2 du code des assurances et à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012, diminué du montant des engagements pris en application de ces mêmes articles et éteints depuis la publication de la présente loi, ne peut excéder 35 milliards d'euros.


        • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2016, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond en principal de 5 milliards d'euros.

        • I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal, intérêts et accessoires, aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès de la Banque européenne d'investissement au cours des années 2016 à 2023, dans la limite d'un montant de 4,017 milliards d'euros en principal.

          II. - Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets d'investissement suivants :

          1° La construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d'ouvrage pourrait être confiée à la Société du Grand Paris ;

          2° La construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion ;

          3° L'équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;

          4° La contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d'adaptation des réseaux existants ;

          5° L'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.

          Ces opérations sont éligibles, que la Société du Grand Paris en soit maître d'ouvrage ou qu'elle y contribue par l'apport de contributions ou de subventions.

          III. - Une convention conclue, avant la souscription des emprunts mentionnés au I, entre le ministre chargé de l'économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :

          1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargés de l'économie, du budget, du logement et de l'écologie un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de sa capacité de remboursement des emprunts ;

          2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés du budget et de l'économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.

          IV. - A. (abrogé)

          B. - A modifié les dispositions suivantes :

          - LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
          Art. 113

        • La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de développement pour un prêt amortissable sur dix ans à la chambre d'agriculture de Guyane. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts du prêt dans la limite de 1,3 million d'euros en principal.

        • I. - Dans le cadre d'appels de liquidité du Fonds de résolution unique liés au dispositif de financement-relais mis en place pour la période intérimaire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à la Société de prise de participation de l'Etat ainsi qu'aux emprunts souscrits par celle-ci pour contribuer au financement de la résolution de banques françaises.
          II. - Chaque appel de liquidité du Fonds de résolution unique fait l'objet d'une information des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de la part des ministres chargés de l'économie et des finances.
          III. - La garantie prévue au I s'exerce en principal, intérêts et accessoires dans la limite d'un plafond en principal de 15,3 milliards d'euros.
          IV. - La garantie prévue au I n'est pas rémunérée et ne s'applique qu'aux emprunts souscrits par la Société de prise de participation de l'Etat avant le 31 décembre 2023.


        • Par dérogation au III de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, en 2015 et 2016, le montant de la dotation versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône au titre des ressources du fonds de solidarité en faveur des départements est égal à celui attribué au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Cette dotation est attribuée à 81,3556 % à la métropole de Lyon et à 18,6444 % au département du Rhône.


        • Le Gouvernement remet chaque année, avant le 30 juin, un rapport au Parlement relatif aux crédits du budget de l'Etat reportés sur l'exercice en cours. Il présente et justifie le montant total des crédits reportés sur l'exercice en cours, leur ventilation par mission et par programme, l'impact sur les crédits disponibles des engagements de crédits par anticipation et des reports de crédits.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]


        • Par dérogation au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles et à titre exceptionnel pour l'année 2015, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie finance une aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code, dans la limite de 25 millions d'euros.
          Les critères et les modalités de la répartition de ces crédits entre les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont définis par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale.
          Les agences régionales de santé sont chargées de la répartition des crédits.
          Seuls peuvent bénéficier de ces crédits les services d'aide et d'accompagnement relevant des mêmes 1°, 6° et 7° ayant signé des conventions de financement pluriannuelles organisant le retour à l'équilibre pérenne de leurs comptes avec les directeurs généraux des agences régionales de santé.
          Ces conventions sont également signées par le président du conseil départemental, le cas échéant, par les directeurs des organismes de protection sociale finançant le service au titre de leur action sociale facultative et par la personne physique ou morale gestionnaire du service demandeur.


        • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation du capital de la Société interaméricaine d'investissement décidée par l'assemblée annuelle du Groupe de la Banque interaméricaine de développement des 28 et 29 mars 2015, dans la limite de 706 nouvelles parts appelées, portant la participation de la France à 3 163 parts appelées.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          -Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
          Art. 76
          II. - Au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz mentionné à l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France gère un fonds d'intervention pour la sécurité et le risque économique lié à des évènements imprévisibles des structures du spectacle vivant.

          Ce fonds finance des actions visant à améliorer les conditions de sécurité des manifestations de spectacle vivant ainsi qu'à apporter aux structures concernées un soutien économique lorsque des événements imprévisibles remettent en cause la poursuite de leur activité. Il peut également être alimenté par des contributions versées par des personnes publiques ou privées.

          Les aides de ce fonds sont attribuées par un comité d'engagement présidé par un représentant de l'Etat et dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

          Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fonds sont réglées par une délibération du conseil d'administration du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.


        • Les sommes demeurant dues à l'autorité gestionnaire du domaine public par les agents et personnels de l'Etat et de ses établissements publics à raison de l'occupation, à compter du 11 mai 2012, d'un logement dans les immeubles appartenant à l'Etat et à ses établissements publics, lorsqu'ils ne se sont pas vu délivrer de titre écrit à cette fin, sont remises.
          Par dérogation au premier alinéa, ne peuvent bénéficier d'une telle remise les agents ayant fait l'objet d'une mise en demeure de quitter les lieux ou n'ayant pas répondu favorablement à une demande tendant à la régularisation de leur situation.


        • Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut concourir, pour le compte de l'Etat, à la gestion des fonds versés à partir du budget général de l'Etat dédiés au financement du plan France très haut débit. Les conditions de gestion et d'utilisation de ces fonds font l'objet d'une convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations.
          Cette convention détermine notamment :
          1° Les objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de mesure de leurs résultats ;
          2° Les modalités d'attribution des fonds, dont l'Etat conserve la décision en dernier ressort, ainsi que celles de leur contrôle ;
          3° L'organisation comptable et l'information préalable de l'Etat sur les paiements envisagés.

        • I. - Les créances des établissements publics et des groupements d'intérêt public de l'Etat ainsi que des autorités publiques indépendantes, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques, dotés d'un agent comptable, qui font l'objet d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du même livre.

          II. - A créé les dispositions suivantes :

          -Livre des procédures fiscales
          Art. L135 ZE

          Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.

    • (Article 7 de la loi)

      Voies et moyens pour 2015 révisés
      I. - BUDGET GÉNÉRAL

      (En milliers d'euros)

      NUMÉRO
      de ligne

      INTITULÉ DE LA RECETTE

      RÉVISION
      des évaluations
      pour 2015

      1. Recettes fiscales

      11. Impôt sur le revenu

      642 000

      1101

      Impôt sur le revenu

      642 000

      12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

      - 15 800

      1201

      Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

      - 15 800

      13. Impôt sur les sociétés

      2 295 890

      1301

      Impôt sur les sociétés

      2 372 890

      1302

      Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

      - 77 000

      14. Autres impôts directs et taxes assimilées

      347 136

      1401

      Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

      89 000

      1402

      Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

      121 000

      1404

      Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

      48 000

      1405

      Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

      7 000

      1406

      Impôt de solidarité sur la fortune

      - 200 000

      1407

      Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

      1 000

      1408

      Prélèvements sur les entreprises d'assurance

      35 000

      1410

      Cotisation minimale de taxe professionnelle

      20 000

      1411

      Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

      - 3 800

      1412

      Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

      6 114

      1413

      Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

      - 11 495

      1416

      Taxe sur les surfaces commerciales

      7 000

      1421

      Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

      6 000

      1498

      Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

      50 000

      1499

      Recettes diverses

      172 317

      15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

      - 104 937

      1501

      Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

      - 104 937

      16. Taxe sur la valeur ajoutée

      - 1 282 092

      1601

      Taxe sur la valeur ajoutée

      - 1 282 092

      17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

      100 329

      1701

      Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

      - 10 000

      1702

      Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

      - 18 000

      1704

      Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

      - 4 250

      1705

      Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

      123 000

      1706

      Mutations à titre gratuit par décès

      300 000

      1707

      Contribution de sécurité immobilière

      8 850

      1711

      Autres conventions et actes civils

      - 3 000

      1713

      Taxe de publicité foncière

      11 682

      1714

      Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

      - 2 196

      1716

      Recettes diverses et pénalités

      21 000

      1721

      Timbre unique

      - 34 050

      1722

      Taxe sur les véhicules de société

      - 2 850

      1753

      Autres taxes intérieures

      - 370 970

      1754

      Autres droits et recettes accessoires

      - 4 400

      1755

      Amendes et confiscations

      10 000

      1756

      Taxe générale sur les activités polluantes

      - 139 480

      1758

      Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

      2 000

      1768

      Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

      3 000

      1769

      Autres droits et recettes à différents titres

      1 780

      1774

      Taxe spéciale sur la publicité télévisée

      - 1 970

      1776

      Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

      - 1 160

      1777

      Taxe sur certaines dépenses de publicité

      - 2 000

      1780

      Taxe de l'aviation civile

      - 19 800

      1781

      Taxe sur les installations nucléaires de base

      - 10 600

      1782

      Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

      450

      1785

      Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

      118 265

      1786

      Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

      - 1 071

      1787

      Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

      - 42 365

      1788

      Prélèvement sur les paris sportifs

      20 572

      1789

      Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

      - 9 436

      1797

      Taxe sur les transactions financières

      168 400

      1798

      Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

      2 000

      1799

      Autres taxes

      - 13 072

      2. Recettes non fiscales

      21. Dividendes et recettes assimilées

      - 232 679

      2110

      Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

      137 761

      2111

      Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

      147 000

      2116

      Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

      - 517 440

      22. Produits du domaine de l'Etat

      - 12 095

      2201

      Revenus du domaine public non militaire

      86 482

      2202

      Autres revenus du domaine public

      - 28 823

      2203

      Revenus du domaine privé

      - 16 276

      2204

      Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

      50 673

      2209

      Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

      - 102 701

      2212

      Autres produits de cessions d'actifs

      -991

      2299

      Autres revenus du Domaine

      - 459

      23. Produits de la vente de biens et services

      - 34 158

      2301

      Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

      19 000

      2306

      Produits de la vente de divers services

      - 53 158

      24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

      - 450 593

      2401

      Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers

      - 406 750

      2402

      Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

      2 500

      2403

      Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

      - 8 000

      2409

      Intérêts des autres prêts et avances

      - 22 665

      2411

      Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

      - 9 000

      2412

      Autres avances remboursables sous conditions

      - 6 678

      25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

      1 570 434

      2502

      Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

      1 300 000

      2503

      Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

      73 353

      2505

      Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

      194 931

      2511

      Frais de justice et d'instance

      2 290

      2512

      Intérêts moratoires

      - 1 920

      2513

      Pénalités

      1 780

      26. Divers

      - 338 743

      2601

      Reversements de Natixis

      - 40 000

      2602

      Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

      - 500 000

      2603

      Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

      47 000

      2604

      Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat

      - 39 626

      2611

      Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

      39 000

      2616

      Frais d'inscription

      - 675

      2621

      Recouvrements après admission en non-valeur

      - 38 854

      2622

      Divers versements de l'Union européenne

      - 16 165

      2626

      Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

      - 423

      2698

      Produits divers

      255 000

      2699

      Autres produits divers

      - 44 000

      3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

      32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne

      - 1 037 000

      3201

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne

      - 1 037 000

      4. Fonds de concours

      Evaluation des fonds de concours

      900 000

      RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

      (En milliers d'euros)

      NUMÉRO
      de ligne

      INTITULÉ DE LA RECETTE

      RÉVISION
      des évaluations
      pour 2015

      1. Recettes fiscales

      1 982 526

      11

      Impôt sur le revenu

      642 000

      12

      Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

      - 15 800

      13

      Impôt sur les sociétés

      2 295 890

      14

      Autres impôts directs et taxes assimilées

      347 136

      15

      Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

      - 104 937

      16

      Taxe sur la valeur ajoutée

      - 1 282 092

      17

      Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

      100 329

      2. Recettes non fiscales

      502 166

      21

      Dividendes et recettes assimilées

      - 232 679

      22

      Produits du domaine de l'Etat

      - 12 095

      23

      Produits de la vente de biens et services

      - 34 158

      24

      Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

      - 450 593

      25

      Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

      1 570 434

      26

      Divers

      - 338 743

      3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

      - 1 037 000

      32

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne

      - 1 037 000

      Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

      3 521 692

      4. Fonds de concours

      900 000

      Evaluation des fonds de concours

      900 000

      III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

      (En euros)

      NUMÉRO
      de ligne

      INTITULÉ DE LA RECETTE

      RÉVISION
      des évaluations
      pour 2015

      Aides à l'acquisition de véhicules propres

      30 000 000

      01

      Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules

      30 000 000

      Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat

      - 2 148 000 000

      01

      Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

      - 4 000 000

      07

      Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz

      - 2 144 000 000

      Total

      - 2 118 000 000

      IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

      (En euros)

      NUMÉRO
      de ligne

      INTITULÉ DE LA RECETTE

      RÉVISION
      des évaluations
      pour 2015

      Avances aux collectivités territoriales

      - 406 860 057

      Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

      - 406 860 057

      05

      Recettes

      - 406 860 057

      Prêts à des Etats étrangers

      - 110 200 000

      Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

      - 110 200 000

      02

      Remboursement de prêts du Trésor

      - 110 200 000

      Total

      - 517 060 057


    • (Article 8 de la loi)

      Répartition des crédits pour 2015 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général
      BUDGET GÉNÉRAL

      (En euros)

      MISSION

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      supplémentaires
      ouvertes

      CRÉDITS
      de paiement
      supplémentaires
      ouverts

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      annulées

      CRÉDITS
      de paiement
      annulés

      Action extérieure de l'Etat

      94 064 990

      95 013 197

      49 000

      49 000

      Action de la France en Europe et dans le monde

      94 064 990

      95 013 197

      Diplomatie culturelle et d'influence

      29 000

      29 000

      Français à l'étranger et affaires consulaires

      20 000

      20 000

      Administration générale et territoriale de l'Etat

      24 000

      24 000

      14 960 276

      14 960 276

      Administration territoriale

      10 953 921

      10 953 921

      Dont titre 2

      10 829 199

      10 829 199

      Vie politique, cultuelle et associative

      24 000

      24 000

      Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

      4 006 355

      4 006 355

      Dont titre 2

      4 000 000

      4 000 000

      Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

      986 734 128

      1 087 665 388

      939 771

      20 126 918

      Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires

      986 729 128

      1 087 660 388

      Forêt

      19 187 147

      Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

      5 000

      5 000

      Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

      939 771

      939 771

      Dont titre 2

      878 631

      878 631

      Aide publique au développement

      30 609 700

      30 609 700

      Solidarité à l'égard des pays en développement

      30 609 700

      30 609 700

      Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

      2 000

      2 000

      4 600

      4 600

      Liens entre la Nation et son armée

      4 600

      4 600

      Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

      2 000

      2 000

      Culture

      8 000

      8 000

      55 377

      55 377

      Patrimoines

      2 000

      2 000

      Création

      6 000

      6 000

      Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

      55 377

      55 377

      Dont titre 2

      6 005

      6 005

      Défense

      2 200 869 959

      2 200 869 959

      20 000 000

      Environnement et prospective de la politique de défense

      20 000 000

      Soutien de la politique de la défense

      12 000

      12 000

      Equipement des forces

      2 200 857 959

      2 200 857 959

      Direction de l'action du Gouvernement

      39 961 775

      39 961 775

      Coordination du travail gouvernemental

      39 680 000

      39 680 000

      Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

      281 775

      281 775

      Ecologie, développement et mobilité durables

      250 000 000

      250 000 000

      165 844 369

      165 844 369

      Prévention des risques

      160 000 000

      160 000 000

      Energie, climat et après-mines

      250 000 000

      250 000 000

      Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

      5 844 369

      5 844 369

      Dont titre 2

      5 828 501

      5 828 501

      Economie

      100 053 000

      100 053 000

      7 740 610

      7 740 610

      Développement des entreprises et du tourisme

      100 053 000

      100 053 000

      4 740 610

      4 740 610

      Dont titre 2

      4 740 610

      4 740 610

      Statistiques et études économiques

      3 000 000

      3 000 000

      Dont titre 2

      3 000 000

      3 000 000

      Egalité des territoires et logement

      166 935 126

      166 935 126

      Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

      53 591 149

      53 591 149

      Aide à l'accès au logement

      70 343 977

      70 343 977

      Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

      43 000 000

      43 000 000

      Engagements financiers de l'Etat

      1 500 000 000

      2 055 000 000

      2 084 332 706

      Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)

      2 045 000 000

      2 045 000 000

      Epargne

      10 000 000

      39 332 706

      Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

      1 500 000 000

      Enseignement scolaire

      108 152 000

      108 152 000

      26 003 824

      26 003 824

      Enseignement scolaire public du second degré

      20 000 000

      20 000 000

      Dont titre 2

      20 000 000

      20 000 000

      Vie de l'élève

      141 200

      141 200

      4 853 824

      4 853 824

      Dont titre 2

      4 853 824

      4 853 824

      Enseignement privé du premier et du second degrés

      6 000

      6 000

      Soutien de la politique de l'éducation nationale

      108 001 000

      108 001 000

      150 000

      150 000

      Enseignement technique agricole

      3 800

      3 800

      1 000 000

      1 000 000

      Dont titre 2

      1 000 000

      1 000 000

      Gestion des finances publiques et des ressources humaines

      2 000 000

      70 982 989

      Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

      1 500 000

      51 839 209

      Dont titre 2

      1 500 000

      1 500 000

      Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

      500 000

      19 143 780

      Dont titre 2

      500 000

      500 000

      Immigration, asile et intégration

      5 112 201

      1 979 500

      Immigration et asile

      3 132 701

      Intégration et accès à la nationalité française

      1 979 500

      1 979 500

      Justice

      7 000 300

      7 000 300

      Justice judiciaire

      5 000 300

      5 000 300

      Dont titre 2

      5 000 000

      5 000 000

      Administration pénitentiaire

      1 500 000

      1 500 000

      Dont titre 2

      1 500 000

      1 500 000

      Protection judiciaire de la jeunesse

      500 000

      500 000

      Dont titre 2

      500 000

      500 000

      Médias, livre et industries culturelles

      10 000

      10 000

      Livre et industries culturelles

      10 000

      10 000

      Politique des territoires

      121 000

      121 000

      Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

      121 000

      121 000

      Recherche et enseignement supérieur

      200 000

      200 000

      51 811 553

      51 811 553

      Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

      51 000 000

      51 000 000

      Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

      311 553

      311 553

      Dont titre 2

      311 553

      311 553

      Recherche culturelle et culture scientifique

      200 000

      200 000

      Enseignement supérieur et recherche agricoles

      500 000

      500 000

      Dont titre 2

      500 000

      500 000

      Régimes sociaux et de retraite

      43 865 140

      43 865 140

      Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

      43 865 140

      43 865 140

      Relations avec les collectivités territoriales

      6 698 381

      18 498 381

      681 700

      681 700

      Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

      6 698 381

      18 498 381

      Concours spécifiques et administration

      681 700

      681 700

      Remboursements et dégrèvements

      2 314 049 000

      2 314 049 000

      Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)

      1 885 049 000

      1 885 049 000

      Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

      429 000 000

      429 000 000

      Santé

      87 607 505

      87 607 505

      Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

      30 000

      30 000

      Protection maladie

      87 577 505

      87 577 505

      Sécurités

      400

      400

      19 837 496

      19 837 496

      Police nationale

      11 013 400

      11 013 400

      Dont titre 2

      11 013 400

      11 013 400

      Gendarmerie nationale

      8 824 096

      8 824 096

      Dont titre 2

      8 824 096

      8 824 096

      Sécurité civile

      400

      400

      Solidarité, insertion et égalité des chances

      510 343 011

      523 033 334

      3 842 253

      3 842 253

      Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire

      196 656 604

      209 344 974

      Handicap et dépendance

      313 686 407

      313 688 360

      Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

      3 842 253

      3 842 253

      Dont titre 2

      3 842 253

      3 842 253

      Sport, jeunesse et vie associative

      67 200

      67 200

      260 700

      260 700

      Sport

      67 200

      67 200

      Jeunesse et vie associative

      260 700

      260 700

      Travail et emploi

      85 080 837

      70 773 214

      95 532 761

      110 165 335

      Accès et retour à l'emploi

      85 080 837

      70 773 214

      Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

      94 771 559

      108 913 452

      Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

      761 202

      1 251 883

      Dont titre 2

      713 259

      713 259

      Total

      8 490 486 578

      7 099 416 044

      2 491 647 365

      2 643 782 781


    • (Article 9 de la loi)

      Répartition des crédits pour 2015 ouverts, par mission et programme, au titre des budgets annexes
      BUDGETS ANNEXES

      (En euros)

      MISSION

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      supplémentaires
      ouvertes

      CRÉDITS
      de paiement
      supplémentaires
      ouverts

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      annulées

      CRÉDITS
      de paiement
      annulés

      Contrôle et exploitation aériens

      2 699 252

      2 741 828

      Soutien aux prestations de l'aviation civile

      37 842

      37 842

      Navigation aérienne

      1 390 003

      1 390 003

      Transports aériens, surveillance et certification

      1 271 407

      1 313 983

      Totaux

      2 699 252

      2 741 828


    • (Article 10 de la loi)

      Répartition des crédits pour 2015 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
      I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

      (En euros)

      MISSION

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      supplémentaires
      ouvertes

      CRÉDITS
      de paiement
      supplémentaires
      ouverts

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      annulées

      CRÉDITS
      de paiement
      annulés

      Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat

      2 144 000 000

      2 148 000 000

      Optimisation de l'usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense)

      2 144 000 000

      2 148 000 000

      Participations financières de l'Etat

      2 000 000 000

      2 000 000 000

      2 000 000 000

      2 000 000 000

      Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat

      2 000 000 000

      2 000 000 000

      Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat

      2 000 000 000

      2 000 000 000

      Total

      2 000 000 000

      2 000 000 000

      4 144 000 000

      4 148 000 000

      II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

      (En euros)

      MISSION

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      supplémentaires
      ouvertes

      CRÉDITS
      de paiement
      supplémentaires
      ouverts

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      annulées

      CRÉDITS
      de paiement
      annulés

      Avances aux collectivités territoriales

      1 126 034 946

      1 126 034 946

      Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

      1 126 034 946

      1 126 034 946

      Prêts à des Etats étrangers

      21 100 000

      21 100 000

      520 900 000

      725 900 000

      Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

      205 000 000

      Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

      520 900 000

      520 900 000

      Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers

      21 100 000

      21 100 000

      Total

      21 100 000

      21 100 000

      1 646 934 946

      1 851 934 946

La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 29 décembre 2015.

François Hollande
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Manuel Valls

Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2015-1786.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 3217 ;
Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission des finances, n° 3282 ;
Avis de Mme Béatrice Santais, au nom de la commission des affaires économiques, n° 3247 ;
Avis de M. Jean-Jacques Bridey, au nom de la commission de la défense, n° 3252 ;
Discussion le 30 novembre et les 1er, 2 et 4 décembre 2015 et adoption le 8 décembre 2015 (TA n° 623).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 227 (2015-2016) ;
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 229 (2015-2016) ;
Avis de M. Jean-Claude Lenoir, au nom de la commission des affaires économiques, n° 230 (2015-2016) ;
Discussion les 10 et 11 décembre et adoption le 11 décembre 2015 (TA n° 52, 2015-2016).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3344 rect ;
Rapport de Mme Valérie Rabault, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3345.
Sénat :
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 253 (2015-2016) ;
Résultat des travaux de la commission, n° 254 (2015-2016) ;
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3344 rect. ;
Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission des finances, n° 3347 ;
Discussion et adoption le 15 décembre 2015 (TA n° 644).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 259 (2015-2016) ;
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 263 (2015-2016) ;
Discussion et rejet le 16 décembre 2015 (TA n° 56, 2015-2016).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, en nouvelle lecture, n° 3368 ;
Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission des finances, n° 3370 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 17 décembre 2015 (TA n° 649).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015 publiée au Journal officiel de ce jour.

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