- PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 7)
- SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 8 à 123)
- Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. - CRÉDITS DES MISSIONS (Articles 8 à 10)
- Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS (Articles 11 à 12)
- Titre III : RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE (Article 13)
- Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 15 à 123)
- I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES (Articles 15 à 101)
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- II. - GARANTIES (Articles 102 à 111)
- III. - AUTRES MESURES (Articles 112 à 123)
- I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES (Articles 15 à 101)
- ANNEXES - ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (Articles ÉTAT A à ÉTAT D)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2015 s'établit comme suit :
PRÉVISION D'EXÉCUTION
2015 (*)
Solde structurel (1)
- 1,7
Solde conjoncturel (2)
- 2,0
Mesures exceptionnelles et temporaires (3)
- 0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3)
- 3,8
(*) En points de produit intérieur brut.VersionsI. - Une fraction du produit revenant à l'Etat de la taxe mentionnée à l'article 256 du code général des impôts est affectée en 2015 à hauteur de 645 921 835 € au financement des sommes restant dues par l'Etat aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sur les dispositifs présentant une dette au 30 juin 2015 dans l'état semestriel mentionné à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Sur chaque dispositif, le financement porte en priorité sur les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à l'exception du régime général, puis sur les branches du régime général dans l'ordre d'énumération de l'article L. 200-2 du même code.
En application du premier alinéa du présent II, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement.VersionsLiens relatifsI. - A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
II. - Il est versé en 2015 au Département de Mayotte, en application de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte et en application de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, un montant de 45 082 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2014 et 2015, de la compensation des charges nettes résultant de l'aide sociale à destination des personnes âgées et handicapées. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
III. - En 2015, pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les pourcentages fixés au tableau du même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du V du présent article.
IV. - Il est prélevé en 2015 au département de l'Eure, en application de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 330 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2012 à 2014, de la compensation des dépenses d'action sociale résultant du transfert des personnels du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui participent à l'exercice des compétences transférées au 1er janvier 2011.
V. - Les ajustements mentionnés aux III et IV sont répartis conformément au tableau suivant :DÉPARTEMENTS FRACTION (EN %)
[col. A]DIMINUTION
du produit versé
(en euros)
[col. B]MONTANT
à verser
(en euros)
[col. C]TOTAL
(en euros)Ain 1,066 860 Aisne 0,963 646 Allier 0,765 103 Alpes-de-Haute-Provence 0,553 825 Hautes-Alpes 0,414 488 Alpes-Maritimes 1,591 239 Ardèche 0,749 846 Ardennes 0,655 575 Ariège 0,394 979 Aube 0,722 253 Aude 0,735 702 Aveyron 0,768 259 Bouches-du-Rhône 2,297 476 Calvados 1,117 999 Cantal 0,577 304 Charente 0,622 535 Charente-Maritime 1,017 169 Cher 0,641 196 Corrèze 0,744 748 Corse-du-Sud 0,219 430 Haute-Corse 0,207 261 Côte-d'Or 1,121 185 Côtes-d'Armor 0,912 721 Creuse 0,427 771 Dordogne 0,770 604 Doubs 0,859 149 Drôme 0,825 529 Eure 0,968 464 -330 -330 Eure-et-Loir 0,838 265 Finistère 1,038 650 Gard 1,066 052 Haute-Garonne 1,639 544 Gers 0,463 206 Gironde 1,780 763 Hérault 1,283 755 Ille-et-Vilaine 1,181 698 Indre 0,592 723 Indre-et-Loire 0,964 333 Isère 1,808 453 Jura 0,701 429 Landes 0,737 070 Loir-et-Cher 0,602 902 Loire 1,098 583 Haute-Loire 0,599 650 Loire-Atlantique 1,519 476 Loiret 1,083 496 Lot 0,610 237 Lot-et-Garonne 0,522 192 Lozère 0,412 023 Maine-et-Loire 1,164 782 Manche 0,959 026 Marne 0,920 896 Haute-Marne 0,592 215 Mayenne 0,541 867 Meurthe-et-Moselle 1,041 586 Meuse 0,540 523 Morbihan 0,917 814 Moselle 1,549 223 Nièvre 0,620 649 Nord 3,069 699 Oise 1,107 527 Orne 0,693 279 Pas-de-Calais 2,176 235 Puy-de-Dôme 1,414 457 Pyrénées-Atlantiques 0,964 468 Hautes-Pyrénées 0,577 325 Pyrénées-Orientales 0,688 361 Bas-Rhin 1,353 084 Haut-Rhin 0,905 391 Rhône 0,601 910 Métropole de Lyon 1,382 929 Haute-Saône 0,455 516 Saône-et-Loire 1,029 624 Sarthe 1,039 323 Savoie 1,140 727 Haute-Savoie 1,275 113 Paris 2,393 229 Seine-Maritime 1,699 329 Seine-et-Marne 1,886 360 Yvelines 1,732 539 Deux-Sèvres 0,646 522 Somme 1,069 385 Tarn 0,668 111 Tarn-et-Garonne 0,436 828 Var 1,335 798 Vaucluse 0,736 513 Vendée 0,931 538 Vienne 0,669 612 Haute-Vienne 0,611 406 Vosges 0,745 380 Yonne 0,760 467 Territoire de Belfort 0,220 501 Essonne 1,512 752 Hauts-de-Seine 1,980 644 Seine-Saint-Denis 1,912 517 Val-de-Marne 1,513 693 Val-d'Oise 1,575 691 Guadeloupe 0,693 080 Martinique 0,514 957 Guyane 0,332 069 La Réunion 1,440 715 Total 100 -330 -330 VI. - Pour 2015, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :
RÉGION GAZOLE SUPERCARBURANT SANS PLOMB Alsace 5,32 7,53 Aquitaine 4,81 6,79 Auvergne 6,18 8,74 Bourgogne 4,34 6,13 Bretagne 5,10 7,22 Centre 4,57 6,46 Champagne-Ardenne 5,09 7,20 Corse 9,81 13,87 Franche-Comté 6,09 8,60 Ile-de-France 12,57 17,78 Languedoc-Roussillon 4,57 6,48 Limousin 8,90 12,60 Lorraine 7,71 10,92 Midi-Pyrénées 5,22 7,39 Nord-Pas-de-Calais 7,27 10,28 Basse-Normandie 5,40 7,63 Haute-Normandie 5,48 7,74 Pays de la Loire 4,28 6,07 Picardie 5,69 8,06 Poitou-Charentes 4,45 6,30 Provence-Alpes-Côte d'Azur 4,13 5,84 Rhône-Alpes 4,54 6,41 VII. - Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes et à la collectivité territoriale de Corse, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 8 460 194 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2010 à 2014, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat d'infirmier à compter du 1er septembre 2010.
VIII. - Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I du présent article ainsi que des articles 78, 80 à 89 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, un montant de 3 291 180 € correspondant à la compensation des transferts définitifs des services et parties de services chargés de la gestion des programmes européens à compter du 1er juillet 2015.
IX. - Les montants correspondant aux versements prévus aux VII et VIII sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément aux colonnes A et B du tableau suivant :(En euros)
RÉGION MONTANT
à verser
(col. A)MONTANT
à verser
(col. B)MONTANT
à prélever
(col. C)TOTAL Alsace 562 450 35 654 598 104 Aquitaine 455 366 252 919 708 285 Auvergne 168 600 109 651 278 251 Bourgogne 240 147 114 041 354 189 Bretagne 548 477 82 630 631 106 Centre 336 364 161 664 498 029 Champagne-Ardenne 195 201 69 147 264 348 Corse 69 245 28 734 97 979 Franche-Comté 141 155 245 006 386 162 Ile-de-France 875 190 875 190 Languedoc-Roussillon 391 320 151 095 542 415 Limousin 110 963 200 482 311 446 Lorraine 500 121 126 902 627 022 Midi-Pyrénées 389 708 207 584 597 292 Nord-Pas-de-Calais 317 682 94 196 411 878 Basse-Normandie 246 497 31 879 278 376 Haute-Normandie 166 081 265 713 431 795 Pays de la Loire 488 339 142 189 630 528 Picardie 208 106 237 238 445 344 Poitou-Charentes 344 722 84 729 429 451 Provence-Alpes-Côte d'Azur 794 602 160 509 955 112 Rhône-Alpes 909 859 71 000 980 859 Guadeloupe 149 213 149 213 Guyane 207 347 207 347 Martinique 40 759 40 759 La Réunion 20 896 20 896 Total 8 460 194 3 291 180 11 751 374 X. - A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
VersionsLiens relatifs
Un montant de 37 715 000 € est prélevé sur le produit des sommes versées par la société des autoroutes Estérel-Côte d'Azur-Provence-Alpes (ESCOTA) au titre de l'apport par l'Etat de la section Toulon Ouest - Benoît Malon de l'autoroute A50, y compris les deux tubes du tunnel, et de la section Benoît Malon - Pierreronde de l'autoroute A57, afin d'être affecté à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au département du Var et à la communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée conformément au tableau suivant :
(En euros)
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
13 000 000
Département du Var
14 715 000
Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée
10 000 000
Total
37 715 000Versions
Il est opéré un prélèvement de 255 millions d'euros pour l'année 2015 sur les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2015. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
I.-Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : Transition énergétique.
Ce compte retrace :
1° En recettes :
a) (Abrogé) ;
b) (Abrogé) ;
c) Une fraction, de 1 million d'euros, du produit de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes ;
d) Une fraction, de 6 753 735 508 €, du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du même code, revenant à l'Etat ;
e) Les versements du budget général ;
f) Les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine prévue à l'article L. 314-14-1 du code de l'énergie, déduction faite des frais de gestion de cette mise aux enchères et des frais d'inscription au registre mentionné à l'article L. 314-14 du même code.
2° En dépenses :
a) La compensation aux opérateurs du service public de l'électricité, en application des articles L. 121-7 et L. 121-8-1 du code de l'énergie des charges imputables à leurs missions de service public de l'électricité qui leur sont dues au titre :
-des contrats d'obligation d'achat d'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 du même code ;
-des contrats conclus en application de l'article L. 311-10 dudit code pour la production d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable ;
-des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application de l'article L. 314-18 dudit code ;
-des contrats résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-4 du même code ;
-à compter du 1er janvier 2017, des coûts de gestion des contrats mentionnés au 5° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie ;
b) La régularisation, mentionnée à l'article L. 121-19 du même code, des dépenses du a du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné à l'article L. 121-19-1 du même code et induit par les dépenses du même a ;
c) Le remboursement aux opérateurs du service public de l'électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l'électricité au 31 décembre 2015 ;
d) La compensation, en application de l'article L. 121-36 du même code, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz ;
e) La régularisation, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 121-41 du même code, des dépenses du d du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa du même article L. 121-41 et induit par les dépenses du même d ;
f) Des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes ;
g) Des versements au profit de la Caisse des dépôts et consignations correspondant à des demandes de remboursement partiel au titre des consommations, jusqu'au 31 décembre 2015, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, des industriels bénéficiaires du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité prévu à l'article L. 121-21 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
h) Lorsqu'elles sont liées à l'implantation d'installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable, les dépenses mentionnées à l'article L. 311-10-2 du code de l'énergie ;
i) Des versements au profit des gestionnaires des réseaux publics d'électricité, pour des projets d'interconnexion et pour un montant cumulé maximal de 42,7 millions d'euros.
II.-La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l'Etat, le versement, sur une base mensuelle, des compensations aux opérateurs mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie.
III.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L121-10, Art. L121-11, Art. L121-12, Art. L121-13, Art. L121-14, Art. L121-15, Art. L121-17, Art. L121-18, Art. L121-20, Art. L121-21, Art. L121-22, Art. L121-23, Art. L121-25, Art. L121-39, Art. L121-40, Art. L121-42, Art. L121-43
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L122-5, Art. L123-2, Art. L124-4, Art. L141-3, Art. L121-32, Art. L121-36
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L121-6, Art. L121-8, Art. L121-9, Art. L121-16, Art. L121-19, Art. L121-19-1, Art. L121-26, Art. L121-27, Art. L121-28, Sct. Paragraphe 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité, Art. L121-28-1, Art. L121-35, Art. L121-32, Art. L121-36, Art. L121-37, Art. L121-38, Art. L121-41
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis HW
VI.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
VII.-A.-Le III s'applique aux compensations prévues aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie dues à compter du 1er janvier 2016.
B.-Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.
C.-Le I, le II et les IV à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
VersionsLiens relatifsI. - Les deuxième à dernier alinéas de l'article 23 de la loi de finances n° 50-1615 du 31 décembre 1950 portant ouverture des crédits applicables aux mois de janvier et février 1951 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l'exercice 1951 sont remplacés par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :
Ce compte retrace les activités de production de biens et de prestations de service réalisées au sein des établissements pénitentiaires, ainsi que les opérations de négoce connexes à ces activités concourant à la réinsertion et à l'activité des détenus. Le garde des sceaux, ministre de la justice, en est l'ordonnateur principal.
Le compte de commerce “ Régie industrielle des établissements pénitentiaires ” comporte :
En dépenses :
1° Les achats de matières premières et de fournitures ;
2° Les dépenses d'entretien, de maintenance et de fonctionnement des ateliers ;
3° Les acquisitions de matériel nécessaires à la production et à la gestion de la régie ;
4° Les dépenses de primo-équipement et de renouvellement du matériel ;
5° Le remboursement de la rémunération du travail des personnes détenues ;
6° Le remboursement au budget général de tout ou partie de la rémunération des personnels affectés à la régie industrielle dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ;
7° Les frais d'administration et de fonctionnement de la régie industrielle à l'exclusion de tous traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature versés aux personnels ;
8° Les gratifications aux stagiaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
9° Les paiements dus aux entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code ;
10° L'achat de prestations de services ;
11° Les frais relatifs aux opérations de négoce connexes aux opérations susmentionnées ;
En recettes :
1° Le produit de la cession ou de la vente des articles fabriqués ;
2° Les recettes liées à la vente de prestations de service ;
3° Les produits des opérations de négoce connexes aux activités susmentionnées ;
4° Les produits des cessions de biens d'équipement ;
5° Les versements du budget général ;
6° Les primes, aides et subventions accordées par toute personne publique ou privée ;
7° Toutes autres recettes issues de l'activité de la “ Régie industrielle des établissements pénitentiaires ”.
Les conditions de fonctionnement de ce compte sont précisées par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget.
II. - L'article 57 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) et l'article 56 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont abrogés.Versions
I. - Pour 2015, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
1 983
4 455
A déduire : Remboursements et dégrèvements
2 314
2 314
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
- 331
2 141
Recettes non fiscales
502
Recettes totales nettes/dépenses nettes
171
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne
- 1 037
Montants nets pour le budget général
1 208
2 141
- 933
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
900
900
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
2 108
3 041
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
3
- 3
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes
3
- 3
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
3
- 3
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
- 2 118
- 2 148
30
Comptes de concours financiers
- 517
- 1 831
1 314
Comptes de commerce (solde)
Comptes d'opérations monétaires (solde)
Solde pour les comptes spéciaux
1 344
Solde général
408
II. - Pour 2015 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes
116,4
Dont amortissement de la dette à long terme
75,3
Dont amortissement de la dette à moyen terme
38,8
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)
2,3
Amortissement des autres dettes
0,1
Déficit à financer
73,3
Autres besoins de trésorerie
2,5
Total
192,3
Ressources de financement
Emissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats
187,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement
2,0
Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme
- 23,0
Variation des dépôts des correspondants
-
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat
3,9
Autres ressources de trésorerie
22,4
Total
192,3
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. - Pour 2015, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté au nombre de 1 903 724.Versions
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 8 490 486 578 € et à 7 099 416 044 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 2 491 647 365 € et à 2 643 782 781 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.Versions
Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 2 699 252 € et à 2 741 828 €, conformément à la répartition par programmes donnée à l'état C annexé à la présente loi.Versions
I. - Il est ouvert pour 2015, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 2 000 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé pour 2015, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 4 144 000 000 € et à 4 148 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
III. - Il est ouvert pour 2015, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 21 100 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
IV. - Il est annulé pour 2015, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 1 646 934 946 € et à 1 851 934 946 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2015-402 du 9 avril 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, le décret n° 2015-1347 du 23 octobre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance ainsi que le décret n° 2015-1545 du 27 novembre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.VersionsLiens relatifs
Article 14 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)
Modifié par LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 17 (V)I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 265, Art. 265 nonies, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B, Art. 266 quinquies C
II.-L'article 266 quinquies C du code des douanes s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon. Par dérogation au 9 du même article, les redevables mentionnés au 3 dudit article peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l'administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. La déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 31 janvier suivant l'année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai. La déclaration mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre de l'année civile, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise les quantités d'électricité non taxables au sens du 4 du même article fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 du même article sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.
III.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.
IV.-(Abrogé)
VersionsLiens relatifsI à III. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impots.
-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-4-1, Art. L131-4-4
-Code du travail
IV. - Les II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.Art. L3261-3-1
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
II. - Le I s'applique aux volumes de carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016.Art. 265
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 35 bis
II. - Le I du présent article s'applique aux produits perçus à compter du 1er janvier 2016.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 164 C, Art. 197 A
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 23 (abrogé)
I. - Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix « French Tech Ticket » par les lauréats de ce prix ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
II. - Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix « French Tech Ticket » par les lauréats de ce prix sont exonérées de toute cotisation et contribution sociale, quelle qu'en soit la nature.VersionsI. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis, Art. 885-0 V bis B
- Code monétaire et financier
Art. L214-30, Art. L214-31
VI. A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007
Art. 38
V. - A.-1. Les 1° et 2° du II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, le huitième alinéa du a du 1° du même II ne s'applique qu'aux investissements de suivi afférents à des souscriptions au capital initial effectuées à compter du 1er janvier 2016.2. Le 3° dudit II s'applique aux versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont l'agrément de constitution, par l'autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016.
3. Le 5° du même II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.
B.-Le III s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016.
C.-Le IV s'applique aux fonds dont l'agrément de constitution, par l'autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016.
VII. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I, du b du 2° du II, du maintien du dispositif ISF-PME au titre des apports en nature et de la non-exclusion des associés et des actionnaires du bénéfice du dispositif ISF-PME sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 125-00 A
-Code de la sécurité sociale.
III.-Les I et II s'appliquent aux prêts consentis à compter du 1er janvier 2016.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 B ter (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 D (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 D ter (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1763 C (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 199 terdecies-0 A (VD)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 199 terdecies-0 A (VT)
- Crée Code général des impôts, CGI. - art. 199 terdecies-0 AA (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 239 bis AB (M)
Versions I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.Art. L214-154, Art. L214-160, Art. L214-168, Art. L214-169, Art. L221-32-2, Art. L519-1
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 14 A, Art. 35 A, Art. 39 duodecies, Art. 150 UC, Art. 164 B, Art. 239 nonies, Art. 242 ter B, Art. 244 bis A, Art. 50-0
II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2015 et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015.VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 115 quinquies, Art. 119 ter, Art. 145
II. - A.-Le 3° du B du I du présent article et le k du 6 de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du c du 2° du C du I du présent article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.B.-Sous réserve du A du présent II, le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I à III. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L1, Art. L2, Art. L3, Art. L4, Art. L118
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 64 bis, Art. 69, Art. 70, Art. 71, Art. 76, Art. 158, Art. 206, Art. 238 bis K, Art. 1651 A, Art. 1651 D, Art. 1655 sexies
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 64, Art. 65, Art. 65 A, Art. 65 B, Art. 69 A, Art. 69 B, Art. 1652
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-15, Art. L731-16, Art. L731-19, Art. L731-20
IV. - Au titre des années 2016 et 2017 et sous réserve du troisième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts, le bénéfice imposable prévu à ce même article, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal, respectivement :
1° A la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d'un abattement de 87 % ;
2° A la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d'un abattement de 87 %.
Pour les agriculteurs concernés par une augmentation significative des cotisations sociales dues au titre de l'année 2017, un fonds d'accompagnement de la réforme, exceptionnel et transitoire, est mis en œuvre par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base de crédits d'Etat délégués à cette dernière, à hauteur de 8 millions d'euros pour l'année 2017. Les modalités d'utilisation de ce fonds sont précisées par décret.
V. - Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016. Les premières révisions triennales mentionnées au VI de l'article 69 du code général des impôts et au second alinéa du 1° de l'article 71 du même code prennent effet à compter du 1er janvier 2017.
VI. - (Abrogé).
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 72 D bis
II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 145
II. - Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.VersionsI à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 154, Art. 158, Art. 1649 quater E, Art. 1649 quater E bis, Art. 1649 quater F, Art. 1649 quater H, Art. 1649 quater I, Art. 1649 quater J, Art. 1649 quater K, Art. 1649 quater K bis, Art. 1649 quater K ter, Art. 1649 quater K quater, Art. 1649 quater L, Sct. Chapitre Ier quinquies : Certificateurs à l'étranger, Art. 1649 quater N, Art. 1649 quater O, Art. 1755
-Livre des procédures fiscales
Art. L166
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 69, Art. 70
-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 quater B
III.-Les articles 69 et 70 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés.
IV.-Les A et C du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
VersionsI et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 200, Art. 207, Art. 231 bis V, Art. 238 bis, Art. 885-0 V bis A, Art. 1460
-LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014
Art. 43
III.-Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce sont éligibles au bénéfice de la taxe d'apprentissage en tant qu'établissements gérés par une chambre consulaire, au sens de l'article L. 6241-5 du code du travail.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 212, Art. 216, Art. 223 B, Art. 223 B bis, Art. 223 I, Art. 223 Q, Art. 223 R, Art. 223 S
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
Code des impôts
II. - A abrogé les dispositions les dispositions suivantes :
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 quindecies, Art. 1465 A
II. - A.-Le 1° et le c du 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2016.Les a et b du même 2° entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
B.-Le classement des communes en zone de revitalisation rurale en vigueur à la date de publication de la présente loi demeure applicable jusqu'au 30 juin 2017. Le classement en zone de revitalisation rurale d'anciennes communes devenues communes déléguées d'une commune nouvelle au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017 demeure également applicable jusqu'au 30 juin 2017.
C.-Pour l'application au 1er juillet 2017 de l'article 1465 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les délibérations mentionnées au I du même article 1465 A des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prises dans les soixante jours suivant la publication de l'arrêté fixant la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale.
III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport relatif à l'impact du dispositif sur les territoires classés en zone de revitalisation rurale. Ce rapport inclut des hypothèses de révision du zonage et des mesures associées ciblés vers une géographie prioritaire resserrée permettant de cibler au mieux les territoires ruraux qui ont le plus besoin de mesures incitatives.
VersionsI à III.-A créé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1653 F
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L59, Art. L60, Art. L192, Art. L113
-Code de commerce
IV.-Les I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.Art. L641-3
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
Art. 34
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1729 C, Art. 1754
III.-A.-Le A du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.B.-Le C du I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
IV.-Le II s'applique aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 septies B, Art. 1599 sexies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Sct. Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France., Art. L520-1, Art. L520-2, Art. L520-3, Art. L520-4, Art. L520-5, Art. L520-6, Art. L520-7, Art. L520-8, Art. L520-9, Art. L520-10, Art. L520-11, Art. L520-12, Art. L520-13
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Sct. Section 8 : Contrôle et sanctions, Art. L520-14, Art. L520-15, Art. L520-16, Sct. Section 9 : Recouvrement, Art. L520-17, Art. L520-18, Art. L520-19, Art. L520-20, Sct. Section 10 : Recours, Art. L520-21, Art. L520-22, Sct. Section 11 : Dispositions finales, Art. L520-23
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Sct. Chapitre unique, Sct. Section 1 : Généralités et champ d'application, Sct. Section 2 : Redevable et fait générateur, Sct. Section 3 : Exonérations, Sct. Section 4 : Assiette, Sct. Section 5 : Tarifs, Sct. Section 6 : Plafonnement de la taxe, Sct. Section 7 : Etablissement de la taxe
III.-1. Bénéficient au titre des années 2016 à 2018 d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du montant de la taxe telle que définie au 2 du présent III :
a) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes mentionnées au b du 1 du II de l'article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
b) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;
c) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la première ou de la deuxième circonscription, définies à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;
d) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la deuxième circonscription, définie à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, éligibles à la fois, pour l'année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales ;
2. L'augmentation du montant de la taxe mentionnée au 1 du présent III est égale à la différence entre le montant dû en application du titre II du livre V du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du II du présent article et le montant exigible dans les communes mentionnées au présent III au titre de l'année 2015.
IV.-Le 2° du I s'applique aux actes passés et mutations conclues à compter du 1er janvier 2016.
V.-Le II s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire ou la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2016 ou, à défaut, aux opérations pour lesquelles le début des travaux ou le changement d'usage intervient à compter de cette date.
Toutefois, les articles L. 520-16, L. 520-21 et L. 520-22 du même code, dans leur rédaction résultant du II, s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.
Le b du 1 du II de l'article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ne s'applique pas aux opérations mentionnées au premier alinéa du présent V.
VI.- (Abrogé)
VII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]
VIII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]
VersionsLiens relatifs
I. - A créé les dispositions suivantes :- Décret n°55-471 du 30 avril 1955
Sct. TITRE III : De la gestion informatisée du cadastre, Art. 34-1, Art. 34-2, Art. 34-3, Art. 34-4, Art. 34-5, Sct. TITRE IV : Dispositions diverses
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°55-471 du 30 avril 1955
Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38
II. - Après le III de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre en Alsace-Moselle, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
III bis. - De la gestion informatisée du cadastre
Art. 56-1. - Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques.
Lorsqu'il est décrit par une série de coordonnées, le plan cadastral informatisé est rattaché au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques prévu à l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Art. 56-2. - Outre le renouvellement et la conservation, le service du cadastre procède à l'adaptation géométrique des plans cadastraux afin d'améliorer leur cohérence entre eux et avec les données géographiques nationales de référence. L'adaptation géométrique des plans peut être opérée par des procédés informatiques.
Art. 56-3. - La représentation au plan cadastral des limites de territoire peut être adaptée géométriquement afin qu'elle concorde avec les procès-verbaux de délimitation.
La reconnaissance des limites entre les communes est effectuée au terme d'une procédure contradictoire par les communes concernées, à partir des procès-verbaux de délimitation.
Le service du cadastre peut engager une nouvelle opération de reconnaissance pour mettre à jour les procès-verbaux de délimitation.
Le service du cadastre met à jour la documentation cadastrale selon les énonciations des procès-verbaux de délimitation.
Art. 56-4. - La date d'ouverture des travaux d'adaptation géométrique est fixée par arrêté préfectoral.
Dans chaque commune, un arrêté du maire informe les propriétaires de la mise à disposition des résultats des travaux d'adaptation géométrique et de la période pendant laquelle ils peuvent formuler auprès du service local du cadastre des observations et des réclamations sur ces résultats.
La durée de la mise à disposition des résultats, comprise entre un mois et trois mois selon le nombre de feuilles de plan et le nombre de propriétaires, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
La date d'entrée en vigueur du plan cadastral adapté géométriquement est fixée par arrêté préfectoral.
Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et affichés en mairie.
Art. 56-5. - Les propriétaires peuvent demander une rectification du plan adapté géométriquement. Ces réclamations sont présentées au service local du cadastre.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1647-0 B septies
II. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013
Art. 19
III. - Le I s'applique à compter de la participation due au titre de 2016.VersionsI. et II. - A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1640
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1519 I, Art. 1638, Art. 1638-0 bis, Art. 1639 A bis, Art. 1411, Art. 1609 nonies C
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2113-5-1
III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1520, Art. 1521, Art. 1522 bis
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-78
III. - A.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2016.B.-Les délibérations prises en application du second alinéa de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets tant qu'elles n'ont pas été rapportées.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1396
II. - A.-Le 1° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016.B.-Le 2° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.
III. - Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties établie au titre de 2015, un dégrèvement égal à la fraction de cotisation résultant de la majoration forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré prévue au A du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Ces dégrèvements sont à la charge du bénéficiaire de la majoration et s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
Art. 6
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 1er juillet 2015.Art. 8
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Il est prélevé, à titre exceptionnel, en 2015, 50 millions d'euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retracées au sein de la section mentionnée au V de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Ce prélèvement est affecté à un fonds de soutien exceptionnel destiné aux départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée, notamment du fait du poids de leurs dépenses sociales. Ce fonds est géré, pour le compte de l'Etat, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
II. - Les crédits du fonds sont attribués aux départements qui remplissent les deux critères cumulatifs suivants :
1° Bénéficier d'un taux d'épargne brute inférieur ou égal à 7,5 %, tel qu'il résulte des comptes de gestion pour l'année 2014. Le taux d'épargne brute d'un département est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;
2° Bénéficier d'un taux de dépenses sociales, rapporté aux dépenses de fonctionnement du département, supérieur ou égal à la moyenne des taux des départements. Cette part est déterminée en fonction du rapport entre, d'une part, les dépenses relatives au revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'allocation personnalisée d'autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code, à la prestation de compensation du handicap définie à l'article L. 245-1 dudit code et à l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, constatées dans les comptes de gestion pour l'année 2014 et, d'autre part, le montant des dépenses réelles de fonctionnement définies au 1° du présent II.
III. - Le fonds de soutien exceptionnel comporte deux sections d'un montant de 25 millions d'euros chacune.
1. L'attribution revenant à chaque département éligible au titre de la première section est déterminée en fonction d'un indice. Cet indice est égal au rapport entre, d'une part, la population du département et, d'autre part, le taux d'épargne brute calculé au 1° du II. Ne perçoivent pas cette première part les départements dont le taux de droits de mutation à titre onéreux est inférieur à 4,50 % au 1er janvier 2015.
2. L'attribution revenant à chaque département éligible au titre de la seconde section est déterminée en fonction du rapport entre, d'une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de l'allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap et, d'autre part, la population du département.
La population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales pour l'année 2014.
Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les départements en application de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2013 par le ministre chargé des affaires sociales.
Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code pris en compte est celui constaté au 31 décembre 2013 par le ministre chargé des affaires sociales.
Le nombre pris en compte de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée, est celui constaté au 31 décembre 2013, tel que recensé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.VersionsLiens relatifsArticle 71 (abrogé)
I. - Au titre de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque le coefficient multiplicateur résultant de la dernière délibération, intervenue avant le 1er octobre 2015, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département qui lui est substitué ne correspond pas à l'une des valeurs mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4 ou, le cas échéant, au troisième alinéa de l'article L. 5212-24 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, le coefficient multiplicateur applicable au titre des consommations de l'année 2016 est celui mentionné aux mêmes alinéas dont la valeur est immédiatement inférieure à celle qui résulte de cette délibération.
II. - Au titre de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque le coefficient multiplicateur résultant de la dernière délibération, intervenue avant le 1er octobre 2015, du département ne correspond pas à l'une des valeurs mentionnées au 3 de l'article L. 3333-3 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée, le coefficient multiplicateur applicable au titre des consommations de l'année 2016 est celui mentionné au même 3 dont la valeur est immédiatement inférieure à celle qui résulte de cette délibération.
III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.VersionsLiens relatifsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 D bis, Art. 572, Art. 1649 quater B quater, Art. 1698 D, Art. 302 D, Art. 1798 bis
II.-Les 1° et 5° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.Les 2° à 4° du I s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.
Le 6° du I s'applique aux déclarations dont l'obligation de dépôt arrive à échéance à compter du 1er janvier 2016.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 284 bis, Art. 284 ter, Art. 284 quater
A créé les dispositions suivantes :
- Code des douanes
, Art. 284 bis B
II. - Le I s'applique à la taxe exigible à compter du 1er juillet 2016.VersionsI. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnement
Art. L151-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 octies, Art. 266 nonies, Art. 266 undecies, Art. 268 ter, Art. 285 sexies, Art. 266 decies
IV. - A.-Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.B.-Le II s'applique à compter du 1er janvier 2017.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
Code des douanes
II. - Le I s'applique aux carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1383 I (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1464 I (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1464 L (T)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1466 A (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1599 quinquies B (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 199 ter B (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 199 ter C (VT)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 199 ter D (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 199 terdecies-0 B (VT)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 220 octies (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 235 ter ZCA (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater B (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater E (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 44 sexies (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 44 terdecies (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 885 I ter (Ab)
Versions I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.Art. 278 bis
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
Code des impôts
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 119 quinquies
II.-Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.Art. 187
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.Art. 575
Versions
I. - A abrogé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.Art. 39 nonies, Art. 41 bis
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique au 1er janvier 2016.Art. 568 bis
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.Art. 1601
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 354, Art. 354 bis, Art. 354 ter, Art. 354 quater, Art. 355
-Livre des procédures fiscales
III.-Le I s'applique aux faits générateurs intervenant après le 1er mai 2016 et à ceux non encore prescrits à cette date.Art. L82 C, Art. L101, Art. L188 C
IV.-Le 3° du II s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi. L'article L. 188 C du livre des procédures fiscales demeure applicable, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, aux révélations intervenues avant la publication de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 796, Art. 796 bis
II.-Le I s'applique aux successions ouvertes et aux dons consentis faisant suite à un acte de terrorisme ou, dans les autres situations, à un décès ou à une blessure, postérieur au 1er janvier 2015.VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1382, Art. 1382 E, Art. 1388 septies, Art. 1394
II.-A.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2016.B.- (Abrogé).
Conformément au A du IV de l’article 133 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2021.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I du présent article s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.Art. 1609 duodecies
VersionsI et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1681 F, Art. 1684
- Code de commerce
III. - A.-Le 2° du I et le II s'appliquent aux cessions faisant l'objet d'une publication à compter du 1er janvier 2016.Art. L143-21
B.-Le 1° du I s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2016.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
II. - Le I entre en vigueur pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er décembre 2015.Art. L241-10
Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]Versions
Avant le 15 septembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact, pour les bénéficiaires de prestations et minima sociaux, de revenus de remplacement et de revenus d'activité modestes, des conditions d'exonération et de dégrèvement applicables en matière de taxe d'habitation, de taxe foncière et de contribution à l'audiovisuel public.
Ce rapport prend notamment en compte les effets de l'évolution des taux de taxe d'habitation pour l'application du III de l'article 1414 A du code général des impôts.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I à III et V. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code des assurances
Sct. Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur, Art. L432-1, Art. L432-2, Art. L432-3, Art. L432-4, Art. L432-5
-Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005
-Code monétaire et financier :
A créé les dispositions suivantes :
-Code des assurances
, Art. L432-4-2, Art. L432-4-1
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
IV. - Le portefeuille des polices et de toutes autres garanties, les promesses de garanties et les contrats d'opérations d'assurance conclus et détenus par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur COFACE pour le compte de l'Etat, ainsi que tous autres droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature en France et hors de France y afférents, à l'exception de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent IV, sont transférés à l'Etat et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances.
Toutefois, pour une durée de trente jours à compter de la date d'effet de ce transfert, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) demeure chargée par l'Etat d'assurer à titre subsidiaire, en son nom et pour son compte, l'encaissement des recettes qui lui seraient versées au titre de ses activités exercées en application des articles L. 432-2 et L. 432-5 du code des assurances dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article prévue par le premier alinéa du VI du présent article. A cette fin, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) demeure habilitée à détenir et gérer, en vue de leur reversement à l'Etat, les disponibilités résultant de l'enregistrement comptable distinct prévu à l'article L. 432-4 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article prévue par le premier alinéa du VI du présent article.
Les conventions-cadres relatives aux instruments financiers à terme conclues par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), agissant pour le compte de l'Etat, pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ainsi que les contrats financiers régis par ces conventions et accessoires y afférents sont transférés à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances.Ces transferts sont sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions et contrats financiers mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent IV et n'entraInent notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d'exigibilité anticipée. Ils sont opposables à l'ensemble des assurés, des souscripteurs et des bénéficiaires de droits, des débiteurs d'obligations et des tiers.
Ces transferts ne donnent lieu, de la part de l'Etat et de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances, au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit.
VI. - A l'exception du V, le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016.
Le V du présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
VersionsLiens relatifs
Le montant de nouveaux risques couverts, à compter du 1er janvier 2016, par la garantie de l'Etat prévue à l'article L. 432-2 du code des assurances et à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012, diminué du montant des engagements pris en application de ces mêmes articles et éteints depuis la publication de la présente loi, ne peut excéder 35 milliards d'euros.VersionsLiens relatifs
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2016, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond en principal de 5 milliards d'euros.VersionsI. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal, intérêts et accessoires, aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès de la Banque européenne d'investissement au cours des années 2016 à 2023, dans la limite d'un montant de 4,017 milliards d'euros en principal.
II. - Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets d'investissement suivants :
1° La construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d'ouvrage pourrait être confiée à la Société du Grand Paris ;
2° La construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion ;
3° L'équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;
4° La contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d'adaptation des réseaux existants ;
5° L'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.
Ces opérations sont éligibles, que la Société du Grand Paris en soit maître d'ouvrage ou qu'elle y contribue par l'apport de contributions ou de subventions.
III. - Une convention conclue, avant la souscription des emprunts mentionnés au I, entre le ministre chargé de l'économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :
1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargés de l'économie, du budget, du logement et de l'écologie un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de sa capacité de remboursement des emprunts ;
2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés du budget et de l'économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.
IV. - A. (abrogé)
B. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
Art. 113
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de développement pour un prêt amortissable sur dix ans à la chambre d'agriculture de Guyane. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts du prêt dans la limite de 1,3 million d'euros en principal.VersionsI. - Dans le cadre d'appels de liquidité du Fonds de résolution unique liés au dispositif de financement-relais mis en place pour la période intérimaire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à la Société de prise de participation de l'Etat ainsi qu'aux emprunts souscrits par celle-ci pour contribuer au financement de la résolution de banques françaises.
II. - Chaque appel de liquidité du Fonds de résolution unique fait l'objet d'une information des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de la part des ministres chargés de l'économie et des finances.
III. - La garantie prévue au I s'exerce en principal, intérêts et accessoires dans la limite d'un plafond en principal de 15,3 milliards d'euros.
IV. - La garantie prévue au I n'est pas rémunérée et ne s'applique qu'aux emprunts souscrits par la Société de prise de participation de l'Etat avant le 31 décembre 2023.Versions
Par dérogation au III de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, en 2015 et 2016, le montant de la dotation versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône au titre des ressources du fonds de solidarité en faveur des départements est égal à celui attribué au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Cette dotation est attribuée à 81,3556 % à la métropole de Lyon et à 18,6444 % au département du Rhône.VersionsLiens relatifs
Le Gouvernement remet chaque année, avant le 30 juin, un rapport au Parlement relatif aux crédits du budget de l'Etat reportés sur l'exercice en cours. Il présente et justifie le montant total des crédits reportés sur l'exercice en cours, leur ventilation par mission et par programme, l'impact sur les crédits disponibles des engagements de crédits par anticipation et des reports de crédits.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]Versions
Par dérogation au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles et à titre exceptionnel pour l'année 2015, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie finance une aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code, dans la limite de 25 millions d'euros.
Les critères et les modalités de la répartition de ces crédits entre les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont définis par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale.
Les agences régionales de santé sont chargées de la répartition des crédits.
Seuls peuvent bénéficier de ces crédits les services d'aide et d'accompagnement relevant des mêmes 1°, 6° et 7° ayant signé des conventions de financement pluriannuelles organisant le retour à l'équilibre pérenne de leurs comptes avec les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Ces conventions sont également signées par le président du conseil départemental, le cas échéant, par les directeurs des organismes de protection sociale finançant le service au titre de leur action sociale facultative et par la personne physique ou morale gestionnaire du service demandeur.VersionsLiens relatifs
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation du capital de la Société interaméricaine d'investissement décidée par l'assemblée annuelle du Groupe de la Banque interaméricaine de développement des 28 et 29 mars 2015, dans la limite de 706 nouvelles parts appelées, portant la participation de la France à 3 163 parts appelées.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
II. - Au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz mentionné à l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France gère un fonds d'intervention pour la sécurité et le risque économique lié à des évènements imprévisibles des structures du spectacle vivant.Art. 76
Ce fonds finance des actions visant à améliorer les conditions de sécurité des manifestations de spectacle vivant ainsi qu'à apporter aux structures concernées un soutien économique lorsque des événements imprévisibles remettent en cause la poursuite de leur activité. Il peut également être alimenté par des contributions versées par des personnes publiques ou privées.
Les aides de ce fonds sont attribuées par un comité d'engagement présidé par un représentant de l'Etat et dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fonds sont réglées par une délibération du conseil d'administration du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les sommes demeurant dues à l'autorité gestionnaire du domaine public par les agents et personnels de l'Etat et de ses établissements publics à raison de l'occupation, à compter du 11 mai 2012, d'un logement dans les immeubles appartenant à l'Etat et à ses établissements publics, lorsqu'ils ne se sont pas vu délivrer de titre écrit à cette fin, sont remises.
Par dérogation au premier alinéa, ne peuvent bénéficier d'une telle remise les agents ayant fait l'objet d'une mise en demeure de quitter les lieux ou n'ayant pas répondu favorablement à une demande tendant à la régularisation de leur situation.Versions
Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut concourir, pour le compte de l'Etat, à la gestion des fonds versés à partir du budget général de l'Etat dédiés au financement du plan France très haut débit. Les conditions de gestion et d'utilisation de ces fonds font l'objet d'une convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations.
Cette convention détermine notamment :
1° Les objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de mesure de leurs résultats ;
2° Les modalités d'attribution des fonds, dont l'Etat conserve la décision en dernier ressort, ainsi que celles de leur contrôle ;
3° L'organisation comptable et l'information préalable de l'Etat sur les paiements envisagés.VersionsI. - Les créances des établissements publics et des groupements d'intérêt public de l'Etat ainsi que des autorités publiques indépendantes, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques, dotés d'un agent comptable, qui font l'objet d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du même livre.
II. - A créé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L135 ZE
Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
VersionsLiens relatifs
(Article 7 de la loi)
Voies et moyens pour 2015 révisés
I. - BUDGET GÉNÉRAL(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
des évaluations
pour 20151. Recettes fiscales 11. Impôt sur le revenu 642 000 1101 Impôt sur le revenu 642 000 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles - 15 800 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles - 15 800 13. Impôt sur les sociétés 2 295 890 1301 Impôt sur les sociétés 2 372 890 1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés - 77 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées 347 136 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu 89 000 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes 121 000 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3) 48 000 1405 Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices 7 000 1406 Impôt de solidarité sur la fortune - 200 000 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage 1 000 1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance 35 000 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle 20 000 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction - 3 800 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 6 114 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité - 11 495 1416 Taxe sur les surfaces commerciales 7 000 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle 6 000 1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 50 000 1499 Recettes diverses 172 317 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques - 104 937 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques - 104 937 16. Taxe sur la valeur ajoutée - 1 282 092 1601 Taxe sur la valeur ajoutée - 1 282 092 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 100 329 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices - 10 000 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce - 18 000 1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers - 4 250 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) 123 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès 300 000 1707 Contribution de sécurité immobilière 8 850 1711 Autres conventions et actes civils - 3 000 1713 Taxe de publicité foncière 11 682 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès - 2 196 1716 Recettes diverses et pénalités 21 000 1721 Timbre unique - 34 050 1722 Taxe sur les véhicules de société - 2 850 1753 Autres taxes intérieures - 370 970 1754 Autres droits et recettes accessoires - 4 400 1755 Amendes et confiscations 10 000 1756 Taxe générale sur les activités polluantes - 139 480 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs 2 000 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers 3 000 1769 Autres droits et recettes à différents titres 1 780 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée - 1 970 1776 Redevances sanitaires d'abattage et de découpage - 1 160 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité - 2 000 1780 Taxe de l'aviation civile - 19 800 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base - 10 600 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées 450 1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) 118 265 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos - 1 071 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques - 42 365 1788 Prélèvement sur les paris sportifs 20 572 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne - 9 436 1797 Taxe sur les transactions financières 168 400 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 2 000 1799 Autres taxes - 13 072 2. Recettes non fiscales 21. Dividendes et recettes assimilées - 232 679 2110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières 137 761 2111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés 147 000 2116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers - 517 440 22. Produits du domaine de l'Etat - 12 095 2201 Revenus du domaine public non militaire 86 482 2202 Autres revenus du domaine public - 28 823 2203 Revenus du domaine privé - 16 276 2204 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques 50 673 2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires - 102 701 2212 Autres produits de cessions d'actifs -991 2299 Autres revenus du Domaine - 459 23. Produits de la vente de biens et services - 34 158 2301 Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget 19 000 2306 Produits de la vente de divers services - 53 158 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières - 450 593 2401 Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers - 406 750 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social 2 500 2403 Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics - 8 000 2409 Intérêts des autres prêts et avances - 22 665 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile - 9 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions - 6 678 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 570 434 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence 1 300 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes 73 353 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 194 931 2511 Frais de justice et d'instance 2 290 2512 Intérêts moratoires - 1 920 2513 Pénalités 1 780 26. Divers - 338 743 2601 Reversements de Natixis - 40 000 2602 Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur - 500 000 2603 Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations 47 000 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat - 39 626 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires 39 000 2616 Frais d'inscription - 675 2621 Recouvrements après admission en non-valeur - 38 854 2622 Divers versements de l'Union européenne - 16 165 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) - 423 2698 Produits divers 255 000 2699 Autres produits divers - 44 000 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat 32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne - 1 037 000 3201 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne - 1 037 000 4. Fonds de concours Evaluation des fonds de concours 900 000 RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
des évaluations
pour 20151. Recettes fiscales 1 982 526 11 Impôt sur le revenu 642 000 12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles - 15 800 13 Impôt sur les sociétés 2 295 890 14 Autres impôts directs et taxes assimilées 347 136 15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques - 104 937 16 Taxe sur la valeur ajoutée - 1 282 092 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 100 329 2. Recettes non fiscales 502 166 21 Dividendes et recettes assimilées - 232 679 22 Produits du domaine de l'Etat - 12 095 23 Produits de la vente de biens et services - 34 158 24 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières - 450 593 25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 570 434 26 Divers - 338 743 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat - 1 037 000 32 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne - 1 037 000 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) 3 521 692 4. Fonds de concours 900 000 Evaluation des fonds de concours 900 000 III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
des évaluations
pour 2015Aides à l'acquisition de véhicules propres 30 000 000 01 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules 30 000 000 Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat - 2 148 000 000 01 Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires - 4 000 000 07 Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz - 2 144 000 000 Total - 2 118 000 000 IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
des évaluations
pour 2015Avances aux collectivités territoriales - 406 860 057 Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes - 406 860 057 05 Recettes - 406 860 057 Prêts à des Etats étrangers - 110 200 000 Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France - 110 200 000 02 Remboursement de prêts du Trésor - 110 200 000 Total - 517 060 057 Versions(Article 8 de la loi)
Répartition des crédits pour 2015 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL(En euros)
MISSION AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertesCRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouvertsAUTORISATIONS
d'engagement
annuléesCRÉDITS
de paiement
annulésAction extérieure de l'Etat 94 064 990 95 013 197 49 000 49 000 Action de la France en Europe et dans le monde 94 064 990 95 013 197 Diplomatie culturelle et d'influence 29 000 29 000 Français à l'étranger et affaires consulaires 20 000 20 000 Administration générale et territoriale de l'Etat 24 000 24 000 14 960 276 14 960 276 Administration territoriale 10 953 921 10 953 921 Dont titre 2 10 829 199 10 829 199 Vie politique, cultuelle et associative 24 000 24 000 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 4 006 355 4 006 355 Dont titre 2 4 000 000 4 000 000 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 986 734 128 1 087 665 388 939 771 20 126 918 Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires 986 729 128 1 087 660 388 Forêt 19 187 147 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 5 000 5 000 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 939 771 939 771 Dont titre 2 878 631 878 631 Aide publique au développement 30 609 700 30 609 700 Solidarité à l'égard des pays en développement 30 609 700 30 609 700 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 2 000 2 000 4 600 4 600 Liens entre la Nation et son armée 4 600 4 600 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 2 000 2 000 Culture 8 000 8 000 55 377 55 377 Patrimoines 2 000 2 000 Création 6 000 6 000 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 55 377 55 377 Dont titre 2 6 005 6 005 Défense 2 200 869 959 2 200 869 959 20 000 000 Environnement et prospective de la politique de défense 20 000 000 Soutien de la politique de la défense 12 000 12 000 Equipement des forces 2 200 857 959 2 200 857 959 Direction de l'action du Gouvernement 39 961 775 39 961 775 Coordination du travail gouvernemental 39 680 000 39 680 000 Moyens mutualisés des administrations déconcentrées 281 775 281 775 Ecologie, développement et mobilité durables 250 000 000 250 000 000 165 844 369 165 844 369 Prévention des risques 160 000 000 160 000 000 Energie, climat et après-mines 250 000 000 250 000 000 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 5 844 369 5 844 369 Dont titre 2 5 828 501 5 828 501 Economie 100 053 000 100 053 000 7 740 610 7 740 610 Développement des entreprises et du tourisme 100 053 000 100 053 000 4 740 610 4 740 610 Dont titre 2 4 740 610 4 740 610 Statistiques et études économiques 3 000 000 3 000 000 Dont titre 2 3 000 000 3 000 000 Egalité des territoires et logement 166 935 126 166 935 126 Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables 53 591 149 53 591 149 Aide à l'accès au logement 70 343 977 70 343 977 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 43 000 000 43 000 000 Engagements financiers de l'Etat 1 500 000 000 2 055 000 000 2 084 332 706 Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) 2 045 000 000 2 045 000 000 Epargne 10 000 000 39 332 706 Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque 1 500 000 000 Enseignement scolaire 108 152 000 108 152 000 26 003 824 26 003 824 Enseignement scolaire public du second degré 20 000 000 20 000 000 Dont titre 2 20 000 000 20 000 000 Vie de l'élève 141 200 141 200 4 853 824 4 853 824 Dont titre 2 4 853 824 4 853 824 Enseignement privé du premier et du second degrés 6 000 6 000 Soutien de la politique de l'éducation nationale 108 001 000 108 001 000 150 000 150 000 Enseignement technique agricole 3 800 3 800 1 000 000 1 000 000 Dont titre 2 1 000 000 1 000 000 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 2 000 000 70 982 989 Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local 1 500 000 51 839 209 Dont titre 2 1 500 000 1 500 000 Conduite et pilotage des politiques économiques et financières 500 000 19 143 780 Dont titre 2 500 000 500 000 Immigration, asile et intégration 5 112 201 1 979 500 Immigration et asile 3 132 701 Intégration et accès à la nationalité française 1 979 500 1 979 500 Justice 7 000 300 7 000 300 Justice judiciaire 5 000 300 5 000 300 Dont titre 2 5 000 000 5 000 000 Administration pénitentiaire 1 500 000 1 500 000 Dont titre 2 1 500 000 1 500 000 Protection judiciaire de la jeunesse 500 000 500 000 Dont titre 2 500 000 500 000 Médias, livre et industries culturelles 10 000 10 000 Livre et industries culturelles 10 000 10 000 Politique des territoires 121 000 121 000 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 121 000 121 000 Recherche et enseignement supérieur 200 000 200 000 51 811 553 51 811 553 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 51 000 000 51 000 000 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 311 553 311 553 Dont titre 2 311 553 311 553 Recherche culturelle et culture scientifique 200 000 200 000 Enseignement supérieur et recherche agricoles 500 000 500 000 Dont titre 2 500 000 500 000 Régimes sociaux et de retraite 43 865 140 43 865 140 Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres 43 865 140 43 865 140 Relations avec les collectivités territoriales 6 698 381 18 498 381 681 700 681 700 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements 6 698 381 18 498 381 Concours spécifiques et administration 681 700 681 700 Remboursements et dégrèvements 2 314 049 000 2 314 049 000 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) 1 885 049 000 1 885 049 000 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 429 000 000 429 000 000 Santé 87 607 505 87 607 505 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 30 000 30 000 Protection maladie 87 577 505 87 577 505 Sécurités 400 400 19 837 496 19 837 496 Police nationale 11 013 400 11 013 400 Dont titre 2 11 013 400 11 013 400 Gendarmerie nationale 8 824 096 8 824 096 Dont titre 2 8 824 096 8 824 096 Sécurité civile 400 400 Solidarité, insertion et égalité des chances 510 343 011 523 033 334 3 842 253 3 842 253 Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire 196 656 604 209 344 974 Handicap et dépendance 313 686 407 313 688 360 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 3 842 253 3 842 253 Dont titre 2 3 842 253 3 842 253 Sport, jeunesse et vie associative 67 200 67 200 260 700 260 700 Sport 67 200 67 200 Jeunesse et vie associative 260 700 260 700 Travail et emploi 85 080 837 70 773 214 95 532 761 110 165 335 Accès et retour à l'emploi 85 080 837 70 773 214 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 94 771 559 108 913 452 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 761 202 1 251 883 Dont titre 2 713 259 713 259 Total 8 490 486 578 7 099 416 044 2 491 647 365 2 643 782 781 Versions(Article 9 de la loi)
Répartition des crédits pour 2015 ouverts, par mission et programme, au titre des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES(En euros)
MISSION AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertesCRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouvertsAUTORISATIONS
d'engagement
annuléesCRÉDITS
de paiement
annulésContrôle et exploitation aériens 2 699 252 2 741 828 Soutien aux prestations de l'aviation civile 37 842 37 842 Navigation aérienne 1 390 003 1 390 003 Transports aériens, surveillance et certification 1 271 407 1 313 983 Totaux 2 699 252 2 741 828 Versions- (Article 10 de la loi)
Répartition des crédits pour 2015 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE(En euros)
MISSION AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertesCRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouvertsAUTORISATIONS
d'engagement
annuléesCRÉDITS
de paiement
annulésGestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat 2 144 000 000 2 148 000 000 Optimisation de l'usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense) 2 144 000 000 2 148 000 000 Participations financières de l'Etat 2 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat 2 000 000 000 2 000 000 000 Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat 2 000 000 000 2 000 000 000 Total 2 000 000 000 2 000 000 000 4 144 000 000 4 148 000 000 II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
MISSION AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertesCRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouvertsAUTORISATIONS
d'engagement
annuléesCRÉDITS
de paiement
annulésAvances aux collectivités territoriales 1 126 034 946 1 126 034 946 Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes 1 126 034 946 1 126 034 946 Prêts à des Etats étrangers 21 100 000 21 100 000 520 900 000 725 900 000 Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France 205 000 000 Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France 520 900 000 520 900 000 Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers 21 100 000 21 100 000 Total 21 100 000 21 100 000 1 646 934 946 1 851 934 946 Versions
La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 29 décembre 2015.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2015-1786.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 3217 ;
Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission des finances, n° 3282 ;
Avis de Mme Béatrice Santais, au nom de la commission des affaires économiques, n° 3247 ;
Avis de M. Jean-Jacques Bridey, au nom de la commission de la défense, n° 3252 ;
Discussion le 30 novembre et les 1er, 2 et 4 décembre 2015 et adoption le 8 décembre 2015 (TA n° 623).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 227 (2015-2016) ;
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 229 (2015-2016) ;
Avis de M. Jean-Claude Lenoir, au nom de la commission des affaires économiques, n° 230 (2015-2016) ;
Discussion les 10 et 11 décembre et adoption le 11 décembre 2015 (TA n° 52, 2015-2016).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3344 rect ;
Rapport de Mme Valérie Rabault, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3345.
Sénat :
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 253 (2015-2016) ;
Résultat des travaux de la commission, n° 254 (2015-2016) ;
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3344 rect. ;
Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission des finances, n° 3347 ;
Discussion et adoption le 15 décembre 2015 (TA n° 644).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 259 (2015-2016) ;
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 263 (2015-2016) ;
Discussion et rejet le 16 décembre 2015 (TA n° 56, 2015-2016).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, en nouvelle lecture, n° 3368 ;
Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission des finances, n° 3370 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 17 décembre 2015 (TA n° 649).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015 publiée au Journal officiel de ce jour.