Décret n° 2014-1082 du 24 septembre 2014 fixant les seuils de l'obligation anticipée d'effectuer la déclaration sociale nominative

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 septembre 2014

NOR : FCPS1417642D

JORF n°0223 du 26 septembre 2014

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Version en vigueur au 09 décembre 2023

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,


Vu le code rural et de la pêche maritime ;


Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 133-5-3 ;


Vu la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, notamment l'article 27 ;


Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 9 juillet 2014 ;


Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 10 juillet 2014 ;


Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 juillet 2014,


Décrète :


  • Les employeurs mentionnés à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuent à titre obligatoire la déclaration prévue au même article lorsqu'ils sont redevables, auprès des organismes définis au II de l'article R. 133-13 du même code, de cotisations et contributions sociales au titre de l'année civile 2013 :
    1° Soit d'un montant égal ou supérieur à 2 millions d'euros ;
    2° Soit d'un montant égal ou supérieur à 1 million d'euros, lorsqu'ils ont recours à un tiers déclarant et que la somme totale des cotisations et contributions sociales déclarées par ce tiers au titre de l'année civile 2013 pour le compte de l'ensemble de ses clients est égale ou supérieure à 10 millions d'euros.


  • Les seuils de cotisations et contributions sociales définis aux 1° et 2° de l'article 1er du présent décret sont appréciés en tenant compte de l'ensemble des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. Pour les organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte des mêmes cotisations et contributions sociales que celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
    Les majorations et pénalités appliquées, le cas échéant, ne sont pas prises en compte pour l'appréciation de ces seuils.


  • Lorsque les déclarations ont été effectuées selon un autre moyen que la déclaration sociale nominative en méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1er du présent décret, il est appliqué la pénalité prévue au III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale.
    Toutefois, cette pénalité ne peut être supérieure, par entreprise et par mois, à 10 000 euros si l'entreprise emploie au moins deux mille salariés et à 750 euros si elle emploie un nombre inférieur de salariés.


  • Le présent décret s'applique aux paies effectuées à compter du 1er avril 2015.


  • Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte- parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 septembre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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