Décret n° 2013-1081 du 29 novembre 2013 fixant pour l'année 2013 les cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales et des artistes et auteurs relevant de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale et les cotisations aux régimes d'assurance invalidité-décès des professions libérales

en vigueur au 07/08/2026en vigueur au 07 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 2013

NOR : AFSS1322025D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 644-1 et L. 644-2 ;
Vu le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;
Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;
Vu le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens ;
Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;
Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;
Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;
Vu le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins ;
Vu le décret n° 61-1488 du 28 décembre 1961 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des chirurgiens-dentistes ;
Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels ;
Vu le décret n° 65-1139 du 23 décembre 1965 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des vétérinaires ;
Vu le décret n° 68-884 du 10 octobre 1968 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu le décret n° 70-803 du 4 septembre 1970 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des sages-femmes ;
Vu le décret n° 74-526 du 20 mai 1974 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des experts-comptables et comptables agréés ;
Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;
Vu le décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;
Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu le décret n° 81-755 du 21 août 1981 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires ;
Vu le décret n° 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu la proposition du conseil d'administration du régime des artistes et auteurs professionnels en date du 26 octobre 2012 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) en date du 27 juin 2013,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/12/2013Version en vigueur depuis le 02 décembre 2013


    Pour l'année 2013, le montant annuel des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées ressortissant des sections professionnelles suivantes est fixé comme suit :
    1° Section professionnelle des notaires :
    Section B classe 1 : 2 020 euros ;
    2° Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :
    Classe spéciale : 630 euros ;
    3° Section professionnelle des médecins :
    Taux de la cotisation proportionnelle : 9,30 % ;
    4° Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes :
    Cotisation forfaitaire : 2 394 euros ;
    Taux de la cotisation proportionnelle : 10,20 % ;
    5° Section professionnelle des auxiliaires médicaux :
    Cotisation forfaitaire : 1 376 euros ;
    Taux de la cotisation proportionnelle : 3 % ;
    Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
    ― seuil : 25 246 euros ;
    ― plafond : 151 379 euros ;
    6° Section professionnelle des vétérinaires :
    Taux d'appel de la cotisation : 101,50 % ;
    7° Section professionnelle des experts-comptables :
    Classe A : 573 euros ;
    8° Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques :
    Classe 1 : 1 184 euros ;
    9° Section professionnelle des pharmaciens :
    Cotisation de référence : 1 020 euros.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/12/2013Version en vigueur depuis le 02 décembre 2013


    Pour l'année 2013, le montant annuel des cotisations des régimes d'assurance invalidité-décès des personnes non salariées ressortissant des sections professionnelles suivantes est fixé comme suit :
    1° Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :
    Classe 1 (classe de référence) : 260 euros ;
    2° Section professionnelle des médecins :
    ― classe A : 604 euros ;
    ― classe B : 720 euros ;
    ― classe C : 836 euros ;
    3° Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes :
    ― au titre de l'incapacité permanente et du décès des chirurgiens-dentistes : 917 euros ;
    ― au titre de l'incapacité professionnelle temporaire des chirurgiens-dentistes : 264 euros ;
    ― classe A (classe de référence des sages-femmes) : 91 euros ;
    4° Section professionnelle des auxiliaires médicaux :
    ― cotisation unique : 654 euros ;
    5° Section professionnelle des vétérinaires :
    ― classe A (classe de référence) : 402,60 euros ;
    6° Section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés :
    ― classe 1 : 120 euros ;
    ― classe 2 : 240 euros ;
    ― classe 3 : 480 euros ;
    ― classe 4 : 720 euros ;
    7° Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils :
    ― classe A (classe de référence) : 76 euros.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/12/2013Version en vigueur depuis le 02 décembre 2013


    Pour l'année 2013, le montant annuel de cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire prévu à l'article 1er du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé comme suit :
    Classe spéciale : 426 euros.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/12/2013Version en vigueur depuis le 02 décembre 2013


    Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 novembre 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve