Arrêté du 19 février 1987 relatif aux modalités d'élection des membres du Conseil national des universités

en vigueur au 04/08/2026en vigueur au 04 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

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Le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités, notamment ses articles 4, 5 et 15 ;

Vu l'arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des corps des fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences, maîtres-assistants et chefs de travaux pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;

Vu l'arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des groupes, des sections, des sous-sections et des options, ainsi que le nombre des membres de chaque section ou sous-section du Conseil national des universités, à l'exception des disciplines médicales et odontologiques ;

Vu l'arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des sections, des sous-sections et des options et le nombre des membres de chaque sous-section du groupe des disciplines médicales du Conseil national des universités ;

Vu l'arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des sections et sous-sections et le nombre des membres de chaque sous-section du groupe des disciplines odontologiques du Conseil national des universités,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/02/1987Version en vigueur depuis le 22 février 1987

    Le présent arrêté fixe les modalités d'élection des membres du Conseil national des universités pour les opérations électorales dont le calendrier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    La situation des électeurs est appréciée au 1er octobre 1986.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/02/1987Version en vigueur depuis le 22 février 1987

    Pour l'ensemble des disciplines à l'exception des disciplines odontologiques, sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 20 janvier 1987 susvisé : les professeurs, les maîtres de conférences, les maîtres-assistants et les chefs de travaux ainsi que les personnels qui leur sont assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé et mentionnés par l'arrêté du 19 février 1987 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/02/1987Version en vigueur depuis le 22 février 1987

    L'inscription des chercheurs sur les listes électorales est effectuée sur leur demande. Cette inscription n'est acceptée que si le chef d'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions en application d'une convention et dans lequel ils enseignent atteste qu'ils ont effectivement enseigné dans cet établissement au cours de la période du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1986 pour une durée d'au moins dix heures de cours ou quinze heures de travaux dirigés, ou vingt-deux heures trente de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

    Les chercheurs qui ont précédemment demandé leur inscription sur les listes électorales de l'instance nationale chargée de se prononcer sur le recrutement et la carrière des personnels enseignants titulaires de statut universitaire, notamment lors de la révision de ces listes en décembre 1986, n'ont pas à formuler de nouvelle demande.

    A partir de la date de publication du présent arrêté, les chercheurs qui n'ont pas encore demandé leur inscription peuvent formuler une demande d'inscription comportant l'attestation du chef d'établissement mentionnée au premier alinéa du présent article. Ces documents doivent être établis conformément aux modèles figurant en annexe I au présent arrêté.

    Ces demandes doivent parvenir directement, par lettre individuelle recommandée avec avis de réception, au ministère de l'éducation nationale (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau DPES/5), 61-65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15, au plus tard à la date limite fixée dans le calendrier électoral.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/02/1987Version en vigueur depuis le 22 février 1987

    Dans les disciplines odontologiques, sont inscrits sur les listes électorales :

    Les professeurs des universités-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires rattachés aux sous-sections 57-02, 57-03, 58-01 et 58-02 conformément au deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ;

    Les professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;

    Les professeurs du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;

    Les chefs de travaux des universités-odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/02/1987Version en vigueur depuis le 22 février 1987

    Pour être inscrits sur les listes électorales, les personnels doivent être en position d'activité, y compris en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en mission temporaire, ou en position de détachement. Sont exclus les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou suspendus de leurs fonctions.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/02/1987Version en vigueur depuis le 22 février 1987

    Dès reception des listes électorales arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les chefs d'établissement invitent par tous moyens, et notamment par voie d'affichage, les personnels intéressés à consulter les listes électorales, en précisant les lieux et heures fixés pour cette consultation qui commencera à partir de la date prévue dans le calendrier électoral.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 22/02/1987Version en vigueur depuis le 22 février 1987

    Les demandes de rectification d'erreur matérielle formulées par les électeurs doivent parvenir directement, par lettre individuelle recommandée avec avis de réception, au ministère de l'éducation nationale (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S 5), 61-65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15, au plus tard à la date limite fixée dans le calendrier électoral.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 22/02/1987Version en vigueur depuis le 22 février 1987

    Tous les électeurs sont éligibles dans la sous-section ou, en l'absence de sous-section, dans la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 22/02/1987Version en vigueur depuis le 22 février 1987

    Le mode d'élection est le scrutin secret, uninominal, majoritaire, à deux tours.

    Au premier tour de scrutin, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu.

    Les sièges non pourvus au premier tour sont attribués à la majorité relative lors d'un second tour.

    En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, est élu le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé et, en cas d'égalité d'ancienneté, le candidat le plus âgé.

  • Les candidatures individuelles établies selon le modèle joint en annexe II au présent arrêté doivent parvenir, par lettre recommandée avec avis de réception, au ministère de l'éducation nationale (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 4), 61-65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15, au plus tard à la date limite fixée dans le calendrier électoral. Aucun retrait ne peut être admis après cette date.

    Les candidates sont désignées sous leur nom de famille, le cas échéant complété par le nom marital.

    La liste récapitulative des candidatures individuelles est adressée par le ministre aux chefs d'établissements qui les mettent à la disposition des électeurs par tous moyens et notamment par voie d'affichage en indiquant les lieux et heures fixés pour la consultation.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 22/02/1987Version en vigueur depuis le 22 février 1987

    Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins sont de couleur blanche et peuvent être manuscrits. Chaque électeur utilise autant de bulletins qu'il y a de sièges à pourvoir dans le collège de la section ou le cas échéant de la sous-section à laquelle il appartient. Toutefois un électeur peut ne pas voter pour l'ensemble des sièges et dans ce cas inclure dans l'enveloppe un nombre de bulletins inférieur à celui des sièges à pourvoir.

    Il inscrit sur chaque bulletin le nom et le prénom d'un candidat tels qu'ils figurent sur la liste récapitulative des candidatures adressée par le ministre. Lorsqu'un candidat est identifié, sur cette liste, par la mention de son établissement d'affectation, cette mention doit être reproduite sur le bulletin.

    Lorsqu'un bulletin comporte plusieurs noms de candidats, il est considéré comme nul.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 22/02/1987Version en vigueur depuis le 22 février 1987

    L'électeur insère son ou ses bulletins de vote dans l'enveloppe n° 1 qui doit être de couleur blanche et porter mention du collège, de la section et le cas échéant de la sous-section sans autre marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.

    Cette première enveloppe est placée dans l'enveloppe n° 2, qui doit porter mention du collège, de la section et le cas échéant de la sous-section, ainsi que les nom, prénom, affectation et signature de l'électeur intéressé.

    Cette deuxième enveloppe, fermée, est adressée par voie postale au ministère de l'éducation nationale (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 4), 61-65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15, et doit parvenir au plus tard à la date limite fixée dans le calendrier électoral.

    Un bureau de vote est constitué au sein du bureau D.P.E.S. 4.

    Les opérations de dépouillement sont publiques.

    Le liste électorale est émargée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 22/02/1987Version en vigueur depuis le 22 février 1987

    Sont notamment considérés comme nuls les votes exprimés dans les conditions suivantes :

    Enveloppes n° 2 non signées, ou ne comportant pas le nom du votant, la mention du collège, de la section, le cas échéant de la sous-section, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;

    Enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

    Enveloppes n° 1 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 2 ;

    Bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;

    Bulletins ou enveloppes n° 1 portant des signes de reconnaissance, notamment par la couleur ;

    Enveloppes n° 1 comportant un nombre de bulletins supérieur au nombre des sièges à pouvoir ;

    Bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ;

    Bulletins blancs ;

    Bulletins comportant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

    Bulletins comportant soit plusieurs noms de candidats, soit des ratures, soit des mentions autres que celles prévues par l'article 11 ci-dessus.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 22/02/1987Version en vigueur depuis le 22 février 1987

    Les résultats définitifs sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 22/02/1987Version en vigueur depuis le 22 février 1987

    Le directeur des personnels d'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale et le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE I

      Version en vigueur depuis le 22/02/1987Version en vigueur depuis le 22 février 1987

      Elections au Conseil national des universités

      Demande d'inscription sur les listes électorales

      Je soussigné :

      (nom) (prénom) (nom marital) Laboratoire :

      Adresse professionnelle :

      Directeur de recherches titulaire (*),

      Chargé de recherches titulaire

      - du C.N.R.S. ;

      - de l'I.N.R.A. ;

      - de l'I.N.S.E.R.M. ;

      - ou de l'O.R.S.T.O.M.,

      souhaite être inscrit sur les listes électorales du Conseil national des universités, en .......... section/sous-section.

      Fait à ., le . 1987 .Signature :

      (*) Rayer la mention inutile.

      Attestation du chef d'établissement

      J'atteste en ma qualité de :

      1° Que le laboratoire dans lequel exerce M. est lié par convention à mon établissement et,

      2° Qu'il a exercé des activités d'enseignement rémunérées au cours de l'année universitaire 1985-1986 à raison de :

      .......... heures de cours ;

      .......... heures de travaux dirigés ;

      .......... heures de travaux pratiques.

      Fait à ., le . 1987 .Signature :

    • Candidature à l'élection au Conseil national des universités

      Section :

      Sous-section :

      Collège :

      Intitulé de la section ou de la sous-section : nom de famille :

      Prénoms :

      nom marital :

      Grade :

      Etablissement :

      Adresse administrative :

      U.E.R. (ou autre désignation) : Rue : ....., n° :.Code postal :

      .Ville :......Téléphone :...., n° de poste :

      Adresse personnelle :

      Rue : ....., n° : .Code postal : . Ville :......Téléphone :

      Veuillez mettre une croix dans la case correspondant à l'adresse à laquelle vous souhaitez recevoir tout document en cas d'élection :

      L Adresse administrative ;

      L Adresse personnelle.

      Fait à , le 1987. Signature :

      Les candidatures doivent parvenir à l'adresse suivante : ministère de l'éducation nationale (bureau D.P.E.S. 4), 61-65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des enseignements supérieurs et de la recherche,

J. BEGUIN

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

F. DELAFOSSE

[* Les termes : " Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques " sont substitués à ceux de : " Conseil national des universités " dans tous les textes relatifs aux disciplines médicales et odontologiques par l'article 11 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992. *]