Arrêté du 19 février 1987 relatif aux modalités d'élection des membres du Conseil national des universités

En vigueur depuis le 22/02/1987En vigueur depuis le 22 février 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

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Article 13

Version en vigueur depuis le 22/02/1987Version en vigueur depuis le 22 février 1987

Sont notamment considérés comme nuls les votes exprimés dans les conditions suivantes :

Enveloppes n° 2 non signées, ou ne comportant pas le nom du votant, la mention du collège, de la section, le cas échéant de la sous-section, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;

Enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

Enveloppes n° 1 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 2 ;

Bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;

Bulletins ou enveloppes n° 1 portant des signes de reconnaissance, notamment par la couleur ;

Enveloppes n° 1 comportant un nombre de bulletins supérieur au nombre des sièges à pouvoir ;

Bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ;

Bulletins blancs ;

Bulletins comportant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

Bulletins comportant soit plusieurs noms de candidats, soit des ratures, soit des mentions autres que celles prévues par l'article 11 ci-dessus.