Arrêté du 18 avril 1989 relatif à la qualité des réalisations et aux conditions d'exercice de la maîtrise d'oeuvre dans les remontées mécaniques

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juin 1994

NOR : EQUT8900455A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu l'article R. 445-7 du code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses articles 43, 49 et 50 ;

Vu le décret n° 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques ;

Vu ensemble l'arrêté du 17 novembre 1987 relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques et les instructions du 24 décembre 1969 concernant la construction et l'exploitation des téléphériques à voyageurs, modifiées par l'arrêté du 29 mai 1979 relatif aux visites périodiques des téléphériques,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/06/1994Version en vigueur depuis le 21 juin 1994

    Modifié par Arrêté 1994-05-26 art. 2 I JORF 21 juin 1994

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux remontées mécaniques, à l'exclusion des téléskis, construites postérieurement à sa publication.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/06/1994Version en vigueur depuis le 21 juin 1994

    Modifié par Arrêté 1994-05-26 art. 2 II JORF 21 juin 1994

    Les différents composants - pièces élémentaires ou ensembles de pièces ayant une fonction déterminée - des remontées mécaniques sont classés en trois catégories à l'égard des risques qu'entraîne leur défaillance :

    Composants de haute sécurité, dont la défaillance entraîne un accident grave ;

    Composants de sécurité dont la défaillance, conjuguée à un autre défaut, peut entraîner un accident grave ;

    Composants courants ne répondant ni à l'une ni à l'autre des définitions précédentes.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/05/1989Version en vigueur depuis le 24 mai 1989

    La liste des composants de haute sécurité, justifiée par une étude de sécurité appropriée à la complexité et au caractère novateur de l'installation projetée, doit être présentée par le maître d'oeuvre au service du contrôle.

    Pour l'application de l'article 4, la liste des composants de sécurité sera justifiée et présentée dans les mêmes conditions.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/06/1994Version en vigueur depuis le 21 juin 1994

    Modifié par Arrêté 1994-05-26 art. 3 IV JORF 21 juin 1994

    La conception, le développement, la production, l'installation et le soutien après la vente des composants de haute sécurité et de sécurité doivent bénéficier d'une assurance de la qualité conforme à la norme NF EN 29001.

    Les constructeurs doivent, pour ces composants, justifier de la mise en oeuvre d'un système Qualité conforme à ladite norme et certifié par un organisme accepté par le service du contrôle et indépendant du constructeur (certification par tierce partie). Ce système doit couvrir les opérations ou produits réalisés par des sous-traitants. Il doit prévoir la traçabilité des composants de haute sécurité jusqu'à leur montage ou leur installation.

    Les fournisseurs de composants de haute sécurité et de sécurité utilisés dans l'installation sont soumis aux mêmes obligations ainsi que l'article 8 de l'arrêté du 18 avril 1989 relatif à la qualité des réalisations et aux conditions d'exercice de la maîtrise d'oeuvre dans les remontées mécaniques.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/05/1989Version en vigueur depuis le 24 mai 1989

    A titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 1992, à défaut pour les constructeurs de pouvoir satisfaire aux obligations définies à l'article 4, tout composant de haute sécurité doit faire l'objet d'un plan Qualité en conception/développement, production, installation et soutien après la vente.

    Ce plan établi sur le modèle de la norme NF EN 29004 doit prévoir la traçabilité du composant en question jusqu'à son montage ou à son installation. Il doit, s'il y a lieu, couvrir les opérations réalisées par des sous-traitants. Les produits réalisés par des sous-traitants sont soumis aux mêmes dispositions.

    Il doit recevoir l'accord du maître d'oeuvre ou d'un organisme accepté par le service du contrôle et indépendant des constructeurs.

    Il doit être communiqué par le ou les constructeurs au service du contrôle avant tout début de fabrication.

    Les fournisseurs de composants de haute sécurité utilisés dans l'installation sont soumis aux mêmes obligations.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 24/05/1989Version en vigueur depuis le 24 mai 1989

    La surveillance de la fabrication en usine des éléments auxquels s'appliquent les dispositions ci-dessus et le contrôle de leur conformité aux exigences spécifiées sont réputés assurés sans l'intervention du maître d'oeuvre prévue à l'article 4 f du décret du 5 octobre 1987.

    Il en est de même pour le contrôle de la conception de ces éléments si, indépendamment des contrôles internes effectués dans le cadre d'un système Qualité ou d'un plan Qualité, le constructeur fait appel à un contrôleur technique indépendant dans les conditions indiquées à l'article 10.

    Le maître d'oeuvre doit néanmoins se faire remettre et examiner les documents de suivi spécifiés dans le cadre du système Qualité visé à l'article 4 ou, s'il est fait application de l'article 5, par les plans Qualité relatifs aux composants de haute sécurité.

    Dans le premier cas, il doit en outre se faire remettre les certificats d'audit des systèmes Qualité.

    L'ensemble de ces documents doivent être ensuite, après visa par ses soins, insérés dans le dossier de récolement visé à l'article R. 445-7 du code de l'urbanisme.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 24/05/1989Version en vigueur depuis le 24 mai 1989

    En application de l'article 6 du décret du 5 octobre 1987, les agents du service du contrôle ont accès dans les bureaux et ateliers des constructeurs, des sous-traitants et des fournisseurs pour procéder en particulier à des vérifications de l'application des procédures décrites selon le cas par le plan Qualité ou par le système Qualité certifié par tierce partie.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 24/05/1989Version en vigueur depuis le 24 mai 1989

    Nonobstant les dispositions ci-dessus, des contrôles non destructifs sont effectués, avant leur mise en service, sur tous les éléments qui doivent être soumis à de tels contrôles lors des visites V 2 et V 3 définies par l'article 6.7362 des instructions susvisées du 24 décembre 1969.

    Qu'il s'agisse de contrôles en cours ou en fin de fabrication réalisés par le ou les constructeurs, leurs sous-traitants ou leurs fournisseurs, l'ensemble est regroupé sous le vocable " visite VO ".

    La nature des contrôles à effectuer et les critères d'acceptation de défauts à respecter doivent être proposés par le ou les constructeurs au service du contrôle en se référant aux normes applicables ou, à défaut, à des spécifications acceptées par ledit service.

    Les procès-verbaux d'essais et de contrôle doivent être établis par des agents certifiés par la Confédération française des essais non destructifs (Cofrend) ou par un organisme accepté par le service de contrôle.

    Les contrôles par sondages sont admissibles dans la mesure où ils sont prévus par les normes ou spécifications susvisées et où il est fait usage de techniques statistiques choisies parmi celles définies par les normes en vigueur et ayant reçu au préalable l'accord du service de contrôle.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 24/05/1989Version en vigueur depuis le 24 mai 1989

    Le maître d'oeuvre doit assumer la direction effective de l'ensemble des spécialistes qu'il peut, conformément à l'article 4 du décret du 5 octobre 1987, s'adjoindre pour les domaines ou fonctions pour lesquels sa compétence propre ou ses moyens sont insuffisants.

    Il doit assurer lui-même au moins :

    - la vérification de l'adaptation du projet au terrain ;

    - la vérification de la cohérence générale de la conception du projet et la vérification de son dimensionnement général ;

    - la présentation du projet d'exécution ;

    - la direction des travaux ;

    - les essais et reception de l'installation elle-même prête à être mise en service ;

    - la production ou la présentation d'un dossier de récolement des installations réalisées.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 21/06/1994Version en vigueur depuis le 21 juin 1994

    Modifié par Arrêté 1994-05-26 art. 2 III JORF 21 juin 1994

    Lorsqu'un constructeur assume les fonctions de maître d'oeuvre unique, la vérification de la conformité du projet à la réglementation technique et de sécurité et aux règles de l'art doit, pour ce qui concerne la conception, être confiée à un contrôleur technique indépendant choisi avec l'accord du service de contrôle ; les résultats relatifs à cette vérification de la conception doivent être communiqués au service du contrôle avant la réalisation de l'installation.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 24/05/1989Version en vigueur depuis le 24 mai 1989

    Il en est de même lorsque le maître d'oeuvre assume les fonctions d'ensemblier, c'est-à-dire assure, outre la conception générale de l'installation, sa réalisation au moyen de composants ou sous-ensembles choisis par ses soins ou fabriqués suivant ses spécifications.

    Les dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 8 ci-dessus sont applicables à chacun des fournisseurs ou fabricants auxquels le maître d'oeuvre-ensemblier fait appel pour fournir ou réaliser les composants entrant dans l'installation. Il en est de même lorsque les commandes correspondantes sont directement passées par le maître d'ouvrage.

    Le maître d'oeuvre-ensemblier reste, par ailleurs, soumis aux dispositions de l'article 3 et, pour ce qui le concerne, à celles des articles 4, 5 et 6.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 21/06/1994Version en vigueur depuis le 21 juin 1994

    Modifié par Arrêté 1994-05-26 art. 2 IV JORF 21 juin 1994

    Sont applicables immédiatement les dispositions des articles 4, 5 et 6 pour ce qui concerne les composants des véhicules, quels que soient leur type et leur capacité, et les composants de leur liaison aux câbles ainsi que les dispositions de l'article 7.

    Les dispositions des articles 4, 5 et 6 pour ce qui concerne les autres composants que ceux visés ci-dessus entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1990.

    Au-delà du 31 décembre 1992, l'installation de composants de haute sécurité ou de sécurité, conformes aux dispositions de l'article 5 ci-dessus et produits antérieurement à cette date, dans une remontée mécanique soumise aux dispositions du présent arrêté, sera tolérée.

    Le dernier alinéa de l'article 2-521 des instructions susvisées du 24 décembre 1969 est abrogé.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 24/05/1989Version en vigueur depuis le 24 mai 1989

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER