Arrêté du 18 avril 1989 relatif à la qualité des réalisations et aux conditions d'exercice de la maîtrise d'oeuvre dans les remontées mécaniques

En vigueur depuis le 24/05/1989En vigueur depuis le 24 mai 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juin 1994

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Article 3

Version en vigueur depuis le 24/05/1989Version en vigueur depuis le 24 mai 1989

La liste des composants de haute sécurité, justifiée par une étude de sécurité appropriée à la complexité et au caractère novateur de l'installation projetée, doit être présentée par le maître d'oeuvre au service du contrôle.

Pour l'application de l'article 4, la liste des composants de sécurité sera justifiée et présentée dans les mêmes conditions.