Arrêté du 18 avril 1989 relatif à la qualité des réalisations et aux conditions d'exercice de la maîtrise d'oeuvre dans les remontées mécaniques

En vigueur depuis le 24/05/1989En vigueur depuis le 24 mai 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juin 1994

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Article 8

Version en vigueur depuis le 24/05/1989Version en vigueur depuis le 24 mai 1989

Nonobstant les dispositions ci-dessus, des contrôles non destructifs sont effectués, avant leur mise en service, sur tous les éléments qui doivent être soumis à de tels contrôles lors des visites V 2 et V 3 définies par l'article 6.7362 des instructions susvisées du 24 décembre 1969.

Qu'il s'agisse de contrôles en cours ou en fin de fabrication réalisés par le ou les constructeurs, leurs sous-traitants ou leurs fournisseurs, l'ensemble est regroupé sous le vocable " visite VO ".

La nature des contrôles à effectuer et les critères d'acceptation de défauts à respecter doivent être proposés par le ou les constructeurs au service du contrôle en se référant aux normes applicables ou, à défaut, à des spécifications acceptées par ledit service.

Les procès-verbaux d'essais et de contrôle doivent être établis par des agents certifiés par la Confédération française des essais non destructifs (Cofrend) ou par un organisme accepté par le service de contrôle.

Les contrôles par sondages sont admissibles dans la mesure où ils sont prévus par les normes ou spécifications susvisées et où il est fait usage de techniques statistiques choisies parmi celles définies par les normes en vigueur et ayant reçu au préalable l'accord du service de contrôle.