Arrêté du 18 avril 1989 relatif à la qualité des réalisations et aux conditions d'exercice de la maîtrise d'oeuvre dans les remontées mécaniques

En vigueur depuis le 24/05/1989En vigueur depuis le 24 mai 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juin 1994

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Article 5

Version en vigueur depuis le 24/05/1989Version en vigueur depuis le 24 mai 1989

A titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 1992, à défaut pour les constructeurs de pouvoir satisfaire aux obligations définies à l'article 4, tout composant de haute sécurité doit faire l'objet d'un plan Qualité en conception/développement, production, installation et soutien après la vente.

Ce plan établi sur le modèle de la norme NF EN 29004 doit prévoir la traçabilité du composant en question jusqu'à son montage ou à son installation. Il doit, s'il y a lieu, couvrir les opérations réalisées par des sous-traitants. Les produits réalisés par des sous-traitants sont soumis aux mêmes dispositions.

Il doit recevoir l'accord du maître d'oeuvre ou d'un organisme accepté par le service du contrôle et indépendant des constructeurs.

Il doit être communiqué par le ou les constructeurs au service du contrôle avant tout début de fabrication.

Les fournisseurs de composants de haute sécurité utilisés dans l'installation sont soumis aux mêmes obligations.