Arrêté du 18 avril 1989 relatif à la qualité des réalisations et aux conditions d'exercice de la maîtrise d'oeuvre dans les remontées mécaniques

En vigueur depuis le 24/05/1989En vigueur depuis le 24 mai 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juin 1994

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Article 9

Version en vigueur depuis le 24/05/1989Version en vigueur depuis le 24 mai 1989

Le maître d'oeuvre doit assumer la direction effective de l'ensemble des spécialistes qu'il peut, conformément à l'article 4 du décret du 5 octobre 1987, s'adjoindre pour les domaines ou fonctions pour lesquels sa compétence propre ou ses moyens sont insuffisants.

Il doit assurer lui-même au moins :

- la vérification de l'adaptation du projet au terrain ;

- la vérification de la cohérence générale de la conception du projet et la vérification de son dimensionnement général ;

- la présentation du projet d'exécution ;

- la direction des travaux ;

- les essais et reception de l'installation elle-même prête à être mise en service ;

- la production ou la présentation d'un dossier de récolement des installations réalisées.