Décret n°88-926 du 15 septembre 1988 portant application du titre II de la loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987 autorisant, en ce qui concerne la prise de possession des immeubles nécessaires à l'organisation ou au déroulement des XVIes jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie, l'application de la procédure d'extrême urgence et la réquisition temporaire

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 septembre 1988

NOR : EQUU8800617D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987 autorisant, en ce qui concerne la prise de possession des immeubles nécessaires à l'organisation ou au déroulement des XVIes jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie, l'application de la procédure d'extrême urgence et la réquisition temporaire ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/09/1988Version en vigueur depuis le 17 septembre 1988

    Toute demande de réquisition formulée en application de la loi du 31 décembre 1987 susvisée précise :

    1° L'identité et la qualité du demandeur de la réquisition ;

    2° La liste des terrains devant faire l'objet de la réquisition ;

    3° Les noms, adresses et qualités des prestataires tels que propriétaires, locataires, fermiers, titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et bénéficiaires de servitudes ;

    4° Les dates prévues pour le début et la fin de la réquisition ;

    5° La situation, au regard des documents d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique, des terrains dont la réquisition est sollicitée ;

    6° L'usage qui doit être fait de ces terrains ;

    7° La nature des travaux envisagés ;

    8° Les conditions dans lesquelles est prévue la remise des terrains dans leur état d'origine, avec une estimation du coût de cette remise en état ;

    9° Les raisons pour lesquelles la procédure de réquisition est sollicitée, à défaut d'autres moyens pour parvenir aux mêmes fins, ainsi que les démarches effectuées auprès des prestataires en vue d'un accord amiable.

    A cette demande est joint l'avis du directeur des services fiscaux.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/09/1988Version en vigueur depuis le 17 septembre 1988

    La demande est présentée au préfet en six exemplaires.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/09/1988Version en vigueur depuis le 17 septembre 1988

    L'avis du directeur des services fiscaux, consulté préalablement à la demande de réquisition, doit être fourni dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande d'avis en état.

    Si, en raison de la complexité du cas présenté, ce délai ne peut être respecté, le directeur des services fiscaux doit, avant expiration dudit délai, en informer le demandeur de l'avis en vue d'arrêter d'un commun accord un autre calendrier.

    Si le délai d'un mois ou, le cas échéant, le calendrier ainsi fixé n'est pas respecté, l'absence d'avis du directeur des services fiscaux ne fait pas obstacle à la présentation de la demande de réquisition au préfet.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/09/1988Version en vigueur depuis le 17 septembre 1988

    L'arrêté de réquisition est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et est notifié au bénéficiaire de la réquisition ainsi qu'au maire de la commune de la situation du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/09/1988Version en vigueur depuis le 17 septembre 1988

    Le bénéficiaire de la réquisition notifie individuellement au prestataire et au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, l'arrêté de réquisition accompagné d'une copie certifiée conforme du dossier de la demande. La notification reproduit également, en caractères apparents, les dispositions du titre II de la loi du 31 décembre 1987 susvisée ainsi que les dispositions du présent décret.

    Au cas où le prestataire ou le propriétaire est inconnu ou à défaut de domicile connu du prestataire ou du propriétaire, la notification est valablement faite à la mairie de la situation du terrain réquisitionné.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 17/09/1988Version en vigueur depuis le 17 septembre 1988

    L'arrêté de réquisition fait l'objet d'un avis publié par voie d'affichage, pendant un mois, à la mairie de la situation du terrain réquisitionné et, éventuellement, par tout autre procédé, dans la commune. Cet avis est en outre inséré aux frais du bénéficiaire de la réquisition dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

    L'arrêté de réquisition et le dossier de la demande sont tenus à la disposition du public à la préfecture et à la mairie de la situation des terrains réquisitionnés.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 17/09/1988Version en vigueur depuis le 17 septembre 1988

    A la prise de possession, il est procédé à un constat de l'état des lieux qui doit contenir tous éléments précis d'information permettant de fixer l'état des terrains réquisitionnés.

    Ce constat est établi à l'initiative du bénéficiaire sur papier libre et signé par le bénéficiaire et le prestataire. Si le prestataire n'est ni présent ni représenté, le maire lui désigne d'office un représentant.

    Le bénéficiaire et le prestataire conservent un exemplaire du constat. Un exemplaire est déposé à la mairie.

    Il est fait de même en fin de réquisition.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 17/09/1988Version en vigueur depuis le 17 septembre 1988

    Si les terrains n'ont pas été remis dans leur état d'origine à l'expiration de la réquisition ou, dans le cas où il est fait application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté levant la réquisition, le prestataire peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, mettre en demeure le bénéficiaire de la réquisition de procéder à cette remise en état. Copie de cette mise en demeure est adressée dans les mêmes formes au préfet.

    A défaut de remise en état dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure, le prestataire peut appeler l'Etat en garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal adressée au préfet. A charge pour lui de se retourner contre le bénéficiaire de la réquisition, le préfet fait procéder sans délai, aux frais de l'Etat, aux travaux nécessaires ou passe un accord amiable avec le prestataire.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 17/09/1988Version en vigueur depuis le 17 septembre 1988

    Si le montant de l'indemnité résultant de la fixation judiciaire définitive est supérieur à la somme payée ou consignée par le bénéficiaire de la réquisition avant la prise de possession, le bénéficiaire de la réquisition doit payer ou, en cas d'obstacle au paiement, consigner le surplus dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue définitive.

    A défaut, le prestataire peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, mettre le bénéficiaire de la réquisition en demeure de procéder au paiement ou, le cas échéant, à la consignation. Copie de cette mise en demeure est adressée dans les mêmes formes au préfet.

    Faute par le bénéficiaire de la réquisition de s'être exécuté dans un délai de quinze jours, le prestataire peut appeler l'Etat en garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal adressée au préfet.

    L'Etat paie sans délai au prestataire ou, en cas d'obstacle au paiement, consigne les sommes dues, à charge pour lui de se retourner contre le bénéficiaire de la réquisition.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 17/09/1988Version en vigueur depuis le 17 septembre 1988

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'équipement et du logement,

MAURICE FAURE

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat, auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

chargé de la jeunesse et des sports,

ROGER BAMBUCK

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,

JEAN-MICHEL BAYLET