Décret n°88-926 du 15 septembre 1988 portant application du titre II de la loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987 autorisant, en ce qui concerne la prise de possession des immeubles nécessaires à l'organisation ou au déroulement des XVIes jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie, l'application de la procédure d'extrême urgence et la réquisition temporaire

En vigueur depuis le 17/09/1988En vigueur depuis le 17 septembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 septembre 1988

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Article 9

Version en vigueur depuis le 17/09/1988Version en vigueur depuis le 17 septembre 1988

Si le montant de l'indemnité résultant de la fixation judiciaire définitive est supérieur à la somme payée ou consignée par le bénéficiaire de la réquisition avant la prise de possession, le bénéficiaire de la réquisition doit payer ou, en cas d'obstacle au paiement, consigner le surplus dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue définitive.

A défaut, le prestataire peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, mettre le bénéficiaire de la réquisition en demeure de procéder au paiement ou, le cas échéant, à la consignation. Copie de cette mise en demeure est adressée dans les mêmes formes au préfet.

Faute par le bénéficiaire de la réquisition de s'être exécuté dans un délai de quinze jours, le prestataire peut appeler l'Etat en garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal adressée au préfet.

L'Etat paie sans délai au prestataire ou, en cas d'obstacle au paiement, consigne les sommes dues, à charge pour lui de se retourner contre le bénéficiaire de la réquisition.