Décret n°88-926 du 15 septembre 1988 portant application du titre II de la loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987 autorisant, en ce qui concerne la prise de possession des immeubles nécessaires à l'organisation ou au déroulement des XVIes jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie, l'application de la procédure d'extrême urgence et la réquisition temporaire

En vigueur depuis le 17/09/1988En vigueur depuis le 17 septembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 septembre 1988

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Article 6

Version en vigueur depuis le 17/09/1988Version en vigueur depuis le 17 septembre 1988

L'arrêté de réquisition fait l'objet d'un avis publié par voie d'affichage, pendant un mois, à la mairie de la situation du terrain réquisitionné et, éventuellement, par tout autre procédé, dans la commune. Cet avis est en outre inséré aux frais du bénéficiaire de la réquisition dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

L'arrêté de réquisition et le dossier de la demande sont tenus à la disposition du public à la préfecture et à la mairie de la situation des terrains réquisitionnés.