Décret n°88-926 du 15 septembre 1988 portant application du titre II de la loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987 autorisant, en ce qui concerne la prise de possession des immeubles nécessaires à l'organisation ou au déroulement des XVIes jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie, l'application de la procédure d'extrême urgence et la réquisition temporaire

En vigueur depuis le 17/09/1988En vigueur depuis le 17 septembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 septembre 1988

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Article 8

Version en vigueur depuis le 17/09/1988Version en vigueur depuis le 17 septembre 1988

Si les terrains n'ont pas été remis dans leur état d'origine à l'expiration de la réquisition ou, dans le cas où il est fait application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté levant la réquisition, le prestataire peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, mettre en demeure le bénéficiaire de la réquisition de procéder à cette remise en état. Copie de cette mise en demeure est adressée dans les mêmes formes au préfet.

A défaut de remise en état dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure, le prestataire peut appeler l'Etat en garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal adressée au préfet. A charge pour lui de se retourner contre le bénéficiaire de la réquisition, le préfet fait procéder sans délai, aux frais de l'Etat, aux travaux nécessaires ou passe un accord amiable avec le prestataire.