Article 3
L'avis du directeur des services fiscaux, consulté préalablement à la demande de réquisition, doit être fourni dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande d'avis en état.
Si, en raison de la complexité du cas présenté, ce délai ne peut être respecté, le directeur des services fiscaux doit, avant expiration dudit délai, en informer le demandeur de l'avis en vue d'arrêter d'un commun accord un autre calendrier.
Si le délai d'un mois ou, le cas échéant, le calendrier ainsi fixé n'est pas respecté, l'absence d'avis du directeur des services fiscaux ne fait pas obstacle à la présentation de la demande de réquisition au préfet.