Décret n°88-926 du 15 septembre 1988 portant application du titre II de la loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987 autorisant, en ce qui concerne la prise de possession des immeubles nécessaires à l'organisation ou au déroulement des XVIes jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie, l'application de la procédure d'extrême urgence et la réquisition temporaire

En vigueur depuis le 17/09/1988En vigueur depuis le 17 septembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 septembre 1988

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Article 1

Version en vigueur depuis le 17/09/1988Version en vigueur depuis le 17 septembre 1988

Toute demande de réquisition formulée en application de la loi du 31 décembre 1987 susvisée précise :

1° L'identité et la qualité du demandeur de la réquisition ;

2° La liste des terrains devant faire l'objet de la réquisition ;

3° Les noms, adresses et qualités des prestataires tels que propriétaires, locataires, fermiers, titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et bénéficiaires de servitudes ;

4° Les dates prévues pour le début et la fin de la réquisition ;

5° La situation, au regard des documents d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique, des terrains dont la réquisition est sollicitée ;

6° L'usage qui doit être fait de ces terrains ;

7° La nature des travaux envisagés ;

8° Les conditions dans lesquelles est prévue la remise des terrains dans leur état d'origine, avec une estimation du coût de cette remise en état ;

9° Les raisons pour lesquelles la procédure de réquisition est sollicitée, à défaut d'autres moyens pour parvenir aux mêmes fins, ainsi que les démarches effectuées auprès des prestataires en vue d'un accord amiable.

A cette demande est joint l'avis du directeur des services fiscaux.