Décret n°88-926 du 15 septembre 1988 portant application du titre II de la loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987 autorisant, en ce qui concerne la prise de possession des immeubles nécessaires à l'organisation ou au déroulement des XVIes jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie, l'application de la procédure d'extrême urgence et la réquisition temporaire

En vigueur depuis le 17/09/1988En vigueur depuis le 17 septembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 septembre 1988

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Article 5

Version en vigueur depuis le 17/09/1988Version en vigueur depuis le 17 septembre 1988

Le bénéficiaire de la réquisition notifie individuellement au prestataire et au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, l'arrêté de réquisition accompagné d'une copie certifiée conforme du dossier de la demande. La notification reproduit également, en caractères apparents, les dispositions du titre II de la loi du 31 décembre 1987 susvisée ainsi que les dispositions du présent décret.

Au cas où le prestataire ou le propriétaire est inconnu ou à défaut de domicile connu du prestataire ou du propriétaire, la notification est valablement faite à la mairie de la situation du terrain réquisitionné.