Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

Version en vigueur au 15 janvier 2025
Le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de la production industrielle, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances, du ministre de l'économie nationale, du ministre de la population, du ministre de la santé publique et du ministre des postes, télégraphes et téléphones.

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;

Vu l'article 171 de la loi du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 ;

Vu l'ordonnance du 4 octobre 1946 relative à l'organisation de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité ;

Vu le code des retraites minières,

  • Il est institué une organisation de la sécurité sociale dans les mines destinée à garantir les travailleurs visés au titre II et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, et à couvrir les charges de maternité et de paternité qu'ils supportent.

    • Article 3 (abrogé)

      Le régime défini par le présent décret n'est applicable sous réserve des dispositions de l'article 8, qu'au personnel dont l'activité professionnelle se rattache directement et exclusivement à l'exploitation minière et s'exerce soit sur les lieux mêmes de cette exploitation, soit à proximité immédiate.

      Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale visée à l'article 10 détermine les emplois qui ne sont pas considérés comme répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

      Les délibérations dudit conseil en la matière deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations.

    • Article 4 (abrogé)

      Sont soumis obligatoirement au régime de la sécurité sociale dans les mines les travailleurs des entreprises suivantes :

      1° Les mines au sens du code minier, à l'exclusion des personnels des entreprises de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux non visés à l'article 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 relatif au régime de sécurité sociale dans les mines ;

      2° Les entreprises bénéficiaires d'un permis d'exploitation par application des dispositions du code minier ;

      3° Les ardoisières ;

      4° Les entreprises de recherche de mines auxquelles ledit régime est rendu applicable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des mines ;

      5° Les établissements industriels gérés par les exploitants des mines ou dont la gestion a été transférée à une société filiale quand ils sont habituellement et principalement approvisionnés par la mine et que les opérations accessoires à l'exploitation s'effectuent sur les lieux mêmes de cette exploitation ou à proximité immédiate, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'un arrêté d'assimilation du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget.

    • Article 5 (abrogé)

      Sont également affiliés au régime ci-dessus visé :

      1° Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et leurs suppléants ;

      2° Paragraphe abrogé

      3° Les travailleurs qui remplissent les fonctions d'administrateur de syndicat, d'union de syndicats, de coopérative, régulièrement constitués dans le cadre de la profession minière ou qui occupent dans l'un de ces organismes un emploi salarié, s'ils ont travaillé trois ans au moins dans une entreprise soumise à la législation de la sécurité sociale dans les mines ;

      4° Les travailleurs qu'un chef d'entreprise non visé à l'article 4 ci-dessus ou un sous-entrepreneur emploie dans l'une des entreprises de mines ou de recherches de mines mentionnées aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° dudit article 4, lorsque ces travailleurs exécutent, à titre non occasionnel, des travaux spécifiquement miniers.

      Ces travaux seront définis par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.

      L'entreprise de mines ou de recherches de mines dont il s'agit accomplit les démarches nécessaires à l'affiliation desdites personnes auprès de la caisse autonome nationale et de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines dont elles relèvent.

      Les employés de coopératives ne peuvent prétendre au bénéfice du présent article que pour une période maximum de cinq années.

    • Article 6 (abrogé)

      Les travailleurs comptant au moins trois années d'affiliation au régime de la sécurité sociale dans les mines bénéficient, sur leur demande, de ce régime en ce qui concerne les prestations à la charge de la caisse autonome nationale, au titre des risques vieillesse et invalidité s'ils sont occupés :

      1° Soit dans un établissement industriel géré dans les conditions prévues au 5° de l'article 4, mais qui n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'assimilation ;

      2° Soit dans un établissement précédemment assimilé qui a été cédé à des tiers, pourvu qu'il ait été maintenu sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate ;

      3° Soit dans un établissement industriel géré par des exploitants de mines ou à la gestion duquel ils participent et situé sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate, pourvu qu'il ait été désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget ;

      4° Soit dans une entreprise de recherches de mines n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'assimilation.

      Le maintien d'affiliation défini aux alinéas précédents est définitif et irrévocable et porte son plein effet aussi longtemps que l'intéressé conserve un emploi dans l'établissement.

    • Article 6 bis (abrogé)

      Les travailleurs précédemment affiliés au régime de sécurité sociale dans les mines continuent à bénéficier de ce régime en ce qui concerne les prestations des assurances maladie, maternité et décès s'ils sont employés dans des établissements mentionnés à l'article 6 ci-dessus, sous réserve que lesdits établissements aient fait à cette fin l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget.

    • Article 7 (abrogé)

      Les dispositions de l'article 6 s'appliquent aux travailleurs qui vont occuper dans une exploitation minière ou dans une exploitation de phosphates d'un territoire relevant soit du ministère chargé de la France d'outre-mer, soit du ministère des affaires étrangères, un emploi qui, s'il avait été exercé dans la métropole, leur aurait assuré le bénéfice du présent décret.

    • Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut, sur la demande des intéressés, maintenir le bénéfice du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, pour les risques vieillesse invalidité en faveur des travailleurs comptant au moins trois années d'affiliation obligatoire au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, qui sont envoyés à l'étranger par leur employeur pour y faire un stage d'études ou de perfectionnement professionnel ou qui se rendent à l'étranger pour y exercer leur activité professionnelle soit dans une entreprise ayant des liens avec leur précédent employeur, soit dans une organisation internationale comprenant la France.

    • Article 8 bis (abrogé)

      Les travailleurs mentionnés à l'article 25 de la loi de finances du 31 décembre 1970 susvisée sont affiliés au présent régime pour les risques vieillesse et invalidité s'ils sont occupés à titre principal soit à l'extraction de l'argile dans les gisements exploités en galeries souterraines boisées, soit aux opérations de traitement effectuées dans des installations situées sur les lieux mêmes de l'exploitation et approvisionnées principalement par celle-ci.

    • Article 8 ter (abrogé)

      L'agent d'un organisme du régime minier qui fait l'objet d'une mutation auprès d'un autre organisme dudit régime peut opter pour le maintien de son affiliation. Pour les agents des sociétés de secours minières, cette faculté ne peut s'exercer que s'ils sont affiliés au régime minier depuis au moins dix ans au moment de leur mutation. Cette option est irrévocable tant que l'intéressé n'est pas muté dans un autre organisme du régime.

    • Sont obligatoirement affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines à condition de n'effectuer aucun travail salarié :

      1° En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité et décès, les anciens travailleurs titulaires soit d'une pension de vieillesse proportionnelle ou normale, soit d'une pension d'invalidité, soit de l'allocation d'attente ;

      2° En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie et maternité et sous réserve d'avoir été ayant droit d'une personne affiliée à ce régime avant le 1er septembre 2010, les titulaires d'une pension de réversion ainsi que les orphelins de père et de mère bénéficiaires d'une pension servie au titre du présent régime.

      • La gestion du régime de la sécurité sociale dans les mines est assurée par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines qui dispose de services territoriaux dont la dénomination est CARMI.

        Ces derniers sont compétents pour assurer la gestion des services et établissements relevant de leur circonscription géographique. Le directeur général de la Caisse autonome nationale fixe le périmètre de la délégation qu'il établit à cet effet et en informe le Conseil d'administration.

      • Article 11 (abrogé)

        Les organismes mentionnés à l'article 10 sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions du code de la mutualité sous réserve des dispositions prévues par le présent décret et les textes pris pour son application.

      • Article 12 (abrogé)

        Les circonscriptions respectives des sociétés de secours et de leurs unions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des mines, après avis du conseil d'administration des organismes concernés.

        En cas de fusion d'organismes, l'arrêté prévu au premier alinéa désigne l'organisme qui succède aux organismes existants et la date à laquelle il commence ses opérations. A cette date, les organismes existants arrêtent leurs opérations et sont dissous ; leurs éléments d'actif et de passif sont repris par le nouvel organisme et leurs ressortissants rattachés à celui-ci. Les transferts résultant du présent article sont opérés sans frais et ne donnent pas lieu à la perception des droits de mutation.

      • Article 14 (abrogé)

        Les caisses régionales sont instituées et classées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur proposition du directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, après consultation des organismes de la région concernée et avis du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

        Lors de leur institution ou en cas de fusion, l'arrêté mentionné au premier alinéa désigne l'organisme qui succède aux organismes existants et la date à laquelle il commence ses opérations. A cette date, les organismes existants arrêtent leurs opérations et sont dissous ; leurs éléments d'actif et de passif sont repris par le nouvel organisme. Les transferts résultant du présent article sont opérés sans frais et ne donnent pas lieu à la perception des droits de mutation, conformément à l'article L. 124-3 du code de la sécurité sociale.

        En cas de fusion, l'arrêté mentionné au premier alinéa peut également adapter, pour une période transitoire qui ne peut excéder la date de renouvellement général des conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale dans les mines, les règles prévues par les articles 24 et 27 du présent décret pour la composition du conseil d'administration de l'organisme qui succède aux organismes fusionnés.

      • Article 14 bis (abrogé)

        Les caisses régionales disposent de compétences propres, qu'elles exercent de manière directe :

        1° Elles assurent la gestion des oeuvres, services et établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux, dans le cadre du plan prévisionnel approuvé par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale ;

        2° Elles gèrent les fonds régionaux prévus à l'article 103 bis ;

        3° Elles mettent en oeuvre les orientations définies au plan national en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale.

      • I.-La Caisse autonome nationale a pour mission de gérer le régime spécial de sécurité sociale dans les mines.

        Dans ce cadre :

        1° Elle assure le financement de la trésorerie des branches du régime minier : assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et invalidité ;

        2° Elle veille à la mise en œuvre de l'assurance maladie, de l'assurance maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, de l'assurance décès, de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l'assurance vieillesse et invalidité et du contrôle médical dans le régime minier ;

        3° Elle détermine les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale collective et contrôle l'action exercée en ce domaine dans les conditions précisées au titre X ;


        4° Elle promeut une politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'information et d'éducation de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants ;


        5° Elle organise la politique des opérations immobilières du régime ;


        6° Elle assure la gestion des œuvres, services et établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

        Pour le compte de la Caisse autonome nationale, la Caisse des dépôts et consignations recouvre les cotisations et gère l'assurance vieillesse et invalidité du régime minier. La Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes.

        Pour le compte du régime minier, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs détermine les orientations de la politique d'action sanitaire et sociale individuelle et en assure la gestion dans les conditions définies aux articles 218,219 et 222. L'agence nationale fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes.

        Pour assurer la gestion de l'assurance maladie, de l'assurance maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, de l'assurance décès, de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime minier, la Caisse autonome nationale et la Caisse nationale de l'assurance maladie concluent une ou plusieurs conventions, en vue d'établir les conditions de mise en œuvre du mandat de gestion confié à cette dernière.


        La Caisse nationale de l'assurance maladie met en œuvre le contrôle médical dans le régime minier.


        Elle fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion afférentes aux missions qui lui ont été déléguées.

        II.-La Caisse autonome nationale est dotée d'un conseil d'administration et d'un directeur général.


        Le conseil d'administration détermine, dans le cadre défini par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis :


        1° Les orientations relatives à la mise en œuvre de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins et au bon usage de la prévention et des soins ;


        2° Les orientations de la politique de gestion du risque et les objectifs prévus pour sa mise en œuvre ;


        3° Les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale collective ;


        4° Les budgets et fonds nationaux de gestion et d'intervention, ainsi que les budgets des établissements de santé, des services médico-sociaux et des œuvres.


        Le conseil d'administration se prononce, après examen, sur les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis. Il est tenu informé, par le directeur général de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, des orientations de la politique d'action sanitaire et sociale individuelle mentionnée au I et de ses éventuelles modifications, ainsi que des effets budgétaires prévisibles de celles-ci.


        Il peut, par délibération motivée adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.


        Le président du conseil d'administration représente la Caisse autonome nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs, par mandat spécial ou général, au directeur général de la Caisse autonome nationale ou, dans les affaires relevant de leur champ de compétences, aux directeurs des services territoriaux mentionnés à l'article 10.


        Dans les affaires relevant du risque vieillesse et invalidité de ce régime, le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale peut également déléguer ses pouvoirs au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.


        Dans les affaires relevant des risques maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, décès et des risques professionnels, dans le cadre du mandat de gestion mentionné au I, le président du conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou au directeur des caisses primaires d'assurance maladie concernées.


        Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, lorsque le président délègue ses pouvoirs, il en informe le conseil d'administration.


        Le président du conseil d'administration et le directeur général signent la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis.

        III.-Dans le cadre défini par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis, le directeur général de la Caisse autonome nationale prépare les orientations et les budgets nationaux mentionnés au II en vue de leur approbation par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut, par délibération motivée, demander au directeur général un second projet relatif à l'orientation ou au budget proposé. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.

        Le directeur général met en œuvre les orientations fixées par le conseil d'administration et le tient périodiquement informé. Le conseil d'administration formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.

        Le directeur général dirige la Caisse autonome nationale et le réseau des services territoriaux mentionnés à l'article 10. A ce titre, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

        Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la Caisse autonome nationale :

        1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale, à sa gestion administrative, financière et immobilière et, dans le cadre de cette gestion, de contracter, le cas échéant, des emprunts ;

        1° bis De négocier avec l'Etat la convention d'objectifs et de gestion ;

        2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention et les budgets des différents fonds, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application ;

        3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage des services territoriaux ; il définit notamment leurs circonscriptions d'intervention et peut confier à certains d'entre eux la charge d'assumer certaines missions communes ;

        4° D'assurer pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28 du code de la sécurité sociale.

        Le directeur général a autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.

        Le directeur général signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il peut déléguer sa signature aux directeurs des services territoriaux.

        IV.-Dans le cadre des orientations fixées par le directeur général de la Caisse autonome nationale, les directeurs sont responsables de l'organisation et du fonctionnement de leurs services, ont autorité sur le personnel qui y est affecté et assurent la discipline générale.


        Pour assurer le fonctionnement des services territoriaux, le directeur général de la Caisse autonome nationale donne délégation de compétence aux directeurs des services territoriaux qui peuvent, dans ce cadre, déléguer leur signature aux agents affectés au sein de ces services.


        Le directeur général de la Caisse autonome nationale peut, en outre, charger le directeur d'un service territorial de toute mission transversale qu'il jugerait utile.

        V.-L'agent comptable de la caisse autonome nationale peut donner délégation de pouvoirs aux agents comptables placés auprès des services territoriaux.

      • Article 16 (abrogé)

        La caisse autonome nationale détermine la politique générale de la sécurité sociale dans les mines et représente son organisation auprès des pouvoirs publics ; elle dirige, coordonne et contrôle l'ensemble des actions des organismes du régime minier, notamment en matière d'affiliation ; elle assure la publicité des emplois de toute nature à pourvoir au sein du régime et peut prendre des décisions de caractère général qui s'imposent à ces organismes, demander la transmission de toute information nécessaire à l'exercice de cette mission et prescrire l'utilisation d'imprimés communs ; elle peut, dans l'intérêt du régime, conclure des accords avec des tiers en vue de l'acquisition aux meilleures conditions, par les organismes, de biens, fournitures et services.

        Les dispositions des articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables.

      • Article 17 (abrogé)

        La caisse autonome nationale, les unions régionales et les sociétés de secours minières exercent une action sanitaire et sociale dans les conditions fixées par le titre X.

      • Article 18 (abrogé)

        Pour l'exercice de leur mission, les organismes visés à l'article 10 peuvent se grouper en unions ou en fédérations en vue de créer des oeuvres ou des services d'intérêt commun dans les conditions fixées aux articles L. 216-4 (2e et 3e alinéa), R. 216-1 et R. 216-2, R. 153-3 du code de la sécurité sociale.

      • Article 19 (abrogé)

        Un organisme du régime minier peut faire appel au concours d'un autre organisme pour l'exécution pour son compte et sous ses directives de ses missions se situant sur le plan local.

        La décision de son conseil d'administration à cette fin est soumise au préalable à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale pour ce qui concerne la caisse autonome nationale, à celle du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale dans les autres cas.

      • Article 20 (abrogé)

        Chaque organisme visé à l'article 10 établit à l'issue de chaque exercice un rapport d'activité ; celui de la caisse autonome nationale est adressé aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines ; ceux des unions régionales sont adressés aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales et aux directions régionales de l'industrie et de la recherche ; ceux des sociétés de secours minières sont adressés aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales.

      • Article 21 (abrogé)

        Les assurés sont affiliés à la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines dans la circonscription de laquelle se trouve leur résidence habituelle.

        S'ils résident hors de toute circonscription de caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines, ils sont affiliés à celle dans la circonscription de laquelle se trouve leur lieu de travail ou, en cas de cessation d'activité ou de résidence hors de France, leur dernier lieu de travail.

        En ce qui concerne les personnes titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité en application de l'article 8 bis, elles sont affiliées à une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines désignée à cet effet par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        Les ayants droit d'un affilié décédé restent affiliés à la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines de celui-ci sous réserve des dispositions du premier alinéa.

      • Article 22 (abrogé)

        Les sociétés de secours minières peuvent, dans leur circonscription et en fonction de la dispersion géographique de leurs ressortissants, soit créer des sections locales, soit désigner des correspondants locaux.

        Les sections locales effectuent pour le compte de la société de secours minière la distribution des imprimés aux affiliés, la constitution des dossiers de prestations, la liquidation et le paiement des prestations.

        Les correspondants locaux effectuent pour le compte de la société de secours minière la distribution des imprimés aux affiliés et la constitution des dossiers de prestations ; ils transmettent ceux-ci à la société de secours minière en vue de la liquidation et assurent le paiement des prestations.

        Les agents des sections locales et les correspondants locaux appartiennent au personnel de la société de secours minière ; ils agissent sous l'autorité du directeur ainsi que de l'agent comptable lorsqu'ils sont appelés à effectuer des travaux de comptabilité ou à manier des fonds.

        La société de secours minière est tenue de verser à chacune de ses sections et à chacun de ses correspondants locaux le seul montant des prestations servies par celles-ci dans les conditions fixées à l'article D. 254-2 du code de la sécurité sociale.

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent article.

      • La caisse autonome nationale est soumise au contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

        Elle est soumise au contrôle budgétaire et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      • Le respect de l'application de la législation et de la réglementation relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les mines est assuré dans chaque région, sous l'autorité du ministre chargé des mines, par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

      • Les décisions du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, à l'exception de celles qui, en vertu de dispositions législatives et réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas eu opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget dans le délai de vingt jours à compter de la communication des décisions.

      • Article 86 (abrogé)

        En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

        Cet arrêté nomme un administrateur provisoire qui se substitue au conseil d'administration de l'organisme, notamment pour prendre toutes mesures de redressement nécessaires. Le directeur et l'agent comptable de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines intéressée sont responsables de l'exécution, dans les formes et délais qui leur sont prescrits par l'administrateur provisoire, des décisions qui sont prises conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.L'arrêté, en cas de dissolution du conseil d'administration, fixe la date à laquelle il sera procédé à la formation d'un nouveau conseil.

        En cas de dissolution d'un conseil d'administration, les membres dudit conseil ne peuvent être ni désignés ni élus à ce conseil postérieurement à cette dissolution.

        Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués, après avis dudit conseil, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        La révocation d'un administrateur entraîne de plein droit l'inéligibilité aux fonctions d'administrateur.

      • En cas de carence du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de nature à compromettre son fonctionnement, le ministre chargé de la sécurité sociale, après accord du ministre chargé du budget, peut, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'une mise en demeure restée sans effet, prescrire au directeur et à l'agent comptable les mesures nécessaires à ce fonctionnement.

        • Article 105 (abrogé)

          En cas d'hospitalisation à la charge de la société de secours, l'indemnité journalière est servie intégralement lorsque l'affilié a à sa charge deux membres de sa famille au moins, au sens de l'article 99.

          Elle est réduite d'un cinquième lorsque l'affilié a à sa charge un membre de sa famille, au sens du même article.

          Elle est réduite de deux cinquièmes dans tous les autres cas.

      • Des cotisations sont dues par les bénéficiaires de l'organisation de la sécurité sociale dans les mines et par leurs employeurs, au titre :

        1° De l'assurance vieillesse, invalidité ;

        2° De l'assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil du jeune enfant, décès ;

        3° Des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

        4° Des prestations familiales.

      • Des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité sont dues :

        1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 6, 8 bis et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et 5, 7, 8, 18 et 19 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 relatif au régime de sécurité sociale dans les mines ; ces cotisations sont assises sur :

        a) Les revenus d'activité, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 15,60 %, soit 7,75 % à la charge des employeurs et 7,85 % à la charge des salariés ou assimilés ;

        b) La totalité des revenus d'activité à hauteur de 1,6 %, à la charge exclusive des employeurs.

        2° Au titre des personnes visées aux articles 7 et 8 du présent décret, d'une part, et 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé, d'autre part ; ces cotisations sont assises, dans le premier cas, sur les rémunérations ou gains des intéressés et, dans le deuxième, sur leur revenu tel qu'il est défini à l'article 14 précité ; elles sont à leur charge exclusive, sans préjudice, dans le premier cas, des conventions qui peuvent intervenir entre les intéressés et leur employeur pour le partage desdites cotisations ; leur taux est de 15,60 %, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et de 1,6 % sur la totalité des revenus d'activité ou revenus précités.

      • Des cotisations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil du jeune enfant, décès sont dues :

        1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et aux articles 2 à 4 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité ; elles sont assises sur leurs revenus d'activité et à la charge des employeurs au taux de 11,95 % ;

        2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 11,95 % ;

        3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par les titulaires d'avantages servis au titre de l'assurance invalidité du présent régime ; ces cotisations sont assises sur lesdits avantages et revenus et à la charge exclusive des titulaires.

        Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de ces cotisations est :

        a) De 0,50 % pour :

        -les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

        -les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret et l'indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité mentionnée au b du 4° de l'article 132 ;

        -les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les Houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

        b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

        c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés au 1° de cet article qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret ;

        Pour les personnes qui relèvent des dispositions de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations est :

        a) Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5 dudit code, de 3,70 % pour :

        -les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

        -les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;

        -les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

        b) De 4,90 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

        c) Celui fixé au 1° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code qui sont servis aux assurés relevant du présent décret ;

        d) Celui fixé au 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les pensions de coordination servies au titre de l'article D. 173-1 dudit code ;

        e) Celui fixé au 4° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au 1° de l'article D. 711-4 qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret.


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2018.

      • Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont assises sur les revenus d'activité perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et les salariés visés à l'article 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

        Elles sont à la charge exclusive de l'employeur.

        Les taux de cotisation sont calculés annuellement selon les règles applicables dans le régime général de sécurité sociale, sous réserve des adaptations fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines.

        Les taux bruts sont déterminés par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-4, D. 242-6-6 et D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale.

        Les taux nets sont fixés, pour chaque catégorie de risque, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des mines, dans les conditions prévues par l'article D. 242-6-3 du même code.

      • Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont assises sur les revenus d'activité perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité. Leur produit est reversé à la Caisse nationale des allocations familiales.

        Sont applicables les dispositions prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article D. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.


        Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 I, ces dispositions s'appliquent aux modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

      • Les revenus d'activité mentionnés aux articles 90 à 93 sont ceux pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale .

        Par dérogation à l'alinéa précédent, les prestations en nature ou en espèces de chauffage et de logement d'origine statutaire ou conventionnelle ne sont pas comprises dans l'assiette de calcul des cotisations visées aux articles 90 et 91 du présent décret pour les personnes mentionnées aux articles 2 à 8 et 8 ter du présent décret, et aux articles 1er à 9 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

        Ces prestations ne sont pas soumises aux cotisations prévues au 3° de l'article 91.

      • Celles des cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 qui sont versées par les employeurs sont soumises aux dispositions des articles L. 133-3, L. 133-4, L. 242-6, L. 243-1, L. 243-3, L. 243-4 à L. 243-13, L. 244-1 à L. 244-14, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, R. 243-2 à R. 243-4, R. 243-6 et R. 243-7, R. 243-10 et R. 243-11, R. 243-13 à R. 243-16, R. 243-18 à R. 243-21, R. 243-28, R. 243-35, R. 243-43, R. 243-46 à R. 243-60, R. 244-1 à R. 244-6, R. 273-1 D. 133-1, D. 133-2, D. 133-2-1, D. 243-1 et D. 243-2 du code de la sécurité sociale.

        Le contrôle mentionné à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est confié à la Caisse des dépôts et consignations.

        Pour l'application de l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale, l'organisme fondé à poursuivre l'employeur est la Caisse autonome nationale.

        Les déclarations prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-14 du code de la sécurité sociale sont adressées à la Caisse des dépôts et consignations.

        En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse nationale de l'assurance maladie tous les éléments financiers des entreprises qui relèvent du régime minier, notamment les éléments relatifs aux effectifs et aux salaires, soit par employeur, soit par établissement.

      • Sous réserve des dispositions du I de l'article 15, la caisse autonome nationale assure la gestion :

        1° Des branches énumérées à l'article 1er bis ;

        2° Des budgets de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale ;

        3° Du budget national de prévention et de promotion de la santé ;

        4° Du Fonds national de modernisation des oeuvres.

      • I.-Les ressources de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :

        1° Les cotisations prévues à l'article 90 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

        2° Les versements de compensation en application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

        3° Une subvention du budget de l'Etat ;

        4° Une fraction du produit de la redevance prévue par l'article 31 du code minier ;

        5° Les remboursements effectués par le Fonds de solidarité vieillesse créé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ;

        6° Les remboursements du Fonds spécial d'invalidité visé à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ;

        7° Les produits des recours contre tiers ;

        8° Une fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ;

        9° Les réserves constituées antérieurement à partir des soldes excédentaires de la section vieillesse du budget d'action sanitaire et sociale intégrées à la branche vieillesse ;

        10° Tous produits ou contributions prévus par des dispositions législatives ou réglementaires ;

        11° Le versement des cotisations dues au titre du risque vieillesse par les agents de la Caisse autonome nationale transférés à la Caisse des dépôts et consignations et par l'employeur conformément aux taux fixés, au titre de l'année 2008, en vertu de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

        12° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale.

        II.-Les dépenses de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :

        1° Les prestations d'assurance vieillesse et invalidité dues au titre du présent régime et servies par la Caisse des dépôts et consignations ;

        2° Les versements effectués au titre des articles L. 814-2, L. 815-2, L. 815-3 et L. 815-4 du code de la sécurité sociale ;

        3° Un versement au titre des dépenses nettes du budget de gestion administrative engagées pour la gestion de l'assurance vieillesse invalidité ;

        4° Une fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ainsi que les charges afférentes à la gestion du patrimoine de la caisse autonome nationale ;

        5° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " vieillesse " du budget national d'action sanitaire et sociale ;

        6° Les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires ;

        7° Les prestations de retraite des anciens agents de la Caisse autonome nationale.

      • I.-Les ressources de la branche maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant et décès sont constituées par :

        1° Les cotisations prévues à l'article 91 ainsi que le produit des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

        2° Le produit de la contribution sociale généralisée attribuée au régime minier en application des articles L. 136-8 et L. 139-1 du code de la sécurité sociale ;

        3° Les versements de compensation effectués en application des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale ;

        4° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçu en application de l'article 211 bis ;

        5° Une fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévue aux articles 122 et 124 ;

        6° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article 197 bis ;

        7° Les réserves constituées antérieurement à partir des soldes excédentaires de la section maladie du budget d'action sanitaire et sociale intégrées à la branche maladie ;

        8° Les produits ou contributions en application des dispositions législatives et réglementaires ;

        9° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale.

        En outre, le conseil d'administration de la caisse autonome nationale affecte en tant que de besoin à la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès tout ou partie du solde excédentaire du Fonds national de modernisation des oeuvres.

        II.-Les dépenses de la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès sont constituées par :

        1° Les dépenses de prestations dues au titre des assurances maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant et décès servies par la branche maladie du régime général pour le compte de la Caisse autonome nationale ;

        2° Les dépenses de la branche maladie du régime général servies pour la compte de la Caisse autonome nationale au titre des prestations des assurances maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant et décès versées à l'étranger ;

        3° Les contributions au financement des dépenses afférentes aux soins médicaux visés au livre Ier, titre VII, chapitre IV, du code de la sécurité sociale ;

        4° Les versements effectués en application des articles L. 134-1 et L. 381-8 du code de la sécurité sociale ;

        5° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

        6° Une fraction des dépenses nettes du budget national de gestion administrative ;

        7° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " maladie " du budget national d'action sanitaire et sociale ;

        8° Un versement au titre des dépenses nettes du budget national de prévention et de promotion de la santé relatives à la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès ;

        9° Les charges diverses imputables à la branche en application des dispositions législatives et réglementaires.

      • I.-Les ressources de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :

        1° Les cotisations mentionnées à l'article 92 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

        2° Les dotations de la surcompensation versée par le régime général en application de l'article L. 134-15 du code de la sécurité sociale ;

        3° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçues en application de l'article 211 bis ;

        4° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ;

        5° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section " accidents du travail et maladies professionnelles " du budget national d'action sanitaire et sociale ;

        6° Une fraction du solde excédentaire du Budget national de prévention et de promotion de la santé ;

        7° Les produits ou contributions en application des dispositions législatives et réglementaires ;

        8° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale.

        II.-Les dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :

        1° Les prestations et les dépenses de prévention dues au titre des assurances accidents du travail et maladies professionnelles, servies par la branche maladie du régime général pour le compte de la Caisse autonome nationale ;

        2° Les dépenses au titre des prestations de même nature versées à l'étranger ;

        3° Les contributions au financement des dépenses prévues au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

        4° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

        5° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section " accidents du travail et maladies professionnelles " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

        6° Les dépenses de toute nature résultant de l'application aux affiliés du régime minier des articles D. 461-27 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale et incombant au régime minier dans les conditions fixées par convention entre la Caisse autonome nationale et la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

        7° Une fraction des dépenses nettes du Budget national de gestion administrative ;

        8° Un versement au titre des dépenses nettes du Budget national de prévention et de promotion de la santé relatives à la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;

        9° Les charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.

      • Article 102 (abrogé)

        Le fonds minier des prestations familiales comprend en recettes :

        1° La dotation du Fonds national des prestations familiales de la Caisse nationale des allocations familiales ;

        2° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets des placements prévus aux articles 122 et 124 ;

        3° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

        Il comprend en dépenses :

        1° Les versements aux unions régionales pour le service des prestations familiales mentionnées au titre VII ;

        2° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

        3° Les charges imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

      • I.-Les recettes du Budget national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

        1° Les versements des branches prévues aux articles 99 à 101 ;

        2° Les produits de fonctionnement au titre des actions sanitaires et sociales effectuées pour le compte de tiers ;

        3° Les dons et legs perçus par le régime ;

        4° Les participations des collectivités territoriales aux dépenses d'action sanitaire et sociale ;

        5° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

        6° Une fraction du produit de la vente du patrimoine immobilier de la caisse autonome nationale.

        II.-Les dépenses du Budget national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

        1° Les charges d'action sanitaire et sociale de la Caisse autonome nationale prévues à l'article 217 ;

        2° Les charges d'action sanitaire et sociale de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs prévues aux articles 218, 219 et 222 ;

        3° Les prêts alloués par le fonds au titre de son action immobilière en faveur des établissements sanitaires et sociaux du régime minier.

      • I. - Les recettes du Budget national de prévention et de promotion de la santé sont constituées par :

        1° Le versement de la branche maladie, maternité et congés de paternité et décès ainsi que de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;

        2° Des subventions d'organismes d'assurance maladie ou de personnes morales ;

        3° Des dons et legs.

        II. - Les dépenses du Budget national de prévention et de promotion de la santé sont constituées par les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale et par la branche maladie du régime général dans le cadre d'actions visant la prévention ou la promotion de la santé.

      • Dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis :

        I. - Les ressources du Fonds national de modernisation des œuvres sont constituées par :

        1° Les produits de cessions mobilières et immobilières et les excédents nets des œuvres ;

        2° Le montant du loyer correspondant aux amortissements des investissements réalisés dans les œuvres ;

        3° La participation d'organismes d'assurance maladie, de collectivités territoriales ou d'autres personnalités morales ;

        4° Une fraction des intérêts créditeurs prévus aux articles 122 et 124 ;

        5° Des dons et legs ;

        6° Des ressources diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.

        II. - Les charges du Fonds national de modernisation des œuvres sont constituées par :

        1° Les dépenses au titre des opérations en capital des œuvres et, le cas échéant, pour l'apurement des déficits des œuvres ;

        2° Les intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

        3° Des charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires ;

        4° Les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale pour des actions mises en œuvre au profit de l'ensemble des œuvres du régime.

      • I.-Les recettes du Budget national de gestion administrative sont constituées par :

        1° Les versements des branches mentionnées aux articles 99 à 101 ;

        2° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

        3° Le remboursement par les organismes et entité concernés de la totalité des frais engagés au titre des personnels mis à disposition de ces organismes et entités par la Caisse autonome nationale, en application de l'article 30 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

        II.-Les dépenses du Budget national de gestion administrative sont constituées par :

        1° La dotation à la Caisse autonome nationale au titre de ses services administratifs et informatiques, notamment le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des charges de personnel des agents mis à disposition par elle à la caisse autonome nationale ;

        2° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital facturés par la Caisse des dépôts et consignations en application du mandat de gestion ;

        2° bis Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital facturés par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du mandat de gestion ;

        3° Des dépenses d'intérêt national prises en charge par la Caisse autonome nationale à la demande de tiers, notamment les participations aux frais de fonctionnement d'autres organismes de protection sociale et conformément aux dispositions du présent décret ;

        4° Les charges de la Caisse autonome nationale au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée versées à ses personnels ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à ses anciens agents ;

        5° La dotation à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, allouée dans les conditions prévues à l'article 219, au titre des charges de personnel, de fonctionnement et d'investissements, nécessaires à la gestion de l'action sanitaire et sociale individuelle qu'elle exerce pour le compte du régime minier ;

        6° Les charges de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée versées à ceux de ses agents y ouvrant droit dont le contrat de travail a été transféré par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines en application de l'article 12 du décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à ces agents.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-41 du 17 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'exercice 2023.


      • La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines établit pour chaque exercice un budget de chacune des branches définies à l'article 98.

        Ces états sont communiqués aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.

      • La caisse autonome nationale établit, pour l'exercice à venir, un projet de budget de gestion administrative, un projet de budget d'action sanitaire et sociale et un projet de budget pour chacun des établissements, oeuvres et services d'intérêt commun qu'elle gère.

        Le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale vote, dans le respect des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion, avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent :

        1° Le budget de gestion administrative ;

        2° Le budget d'action sanitaire et sociale ;

        3° Le budget de prévention et de promotion de la santé ;

        4° Le budget du Fonds national de modernisation des oeuvres ;

        5° Le budget des établissements et oeuvres.

        Les dépenses en capital peuvent être établies sur la base d'une présentation en autorisations de programme et crédits de paiement. Chacun de ces budgets, ainsi que, le cas échéant, les budgets modificatifs ou rectificatifs s'y rapportant, est soumis à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Leur décision intervient dans le mois suivant la communication du vote.

        Ces budgets sont votés dans la limite des crédits et des modalités prévus dans la convention d'objectifs et de gestion définie à l'article 106 bis.

        La Caisse autonome nationale établit annuellement un état retraçant l'exécution budgétaire.

      • Convention d'objectifs et de gestion.

        Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget concluent avec la Caisse autonome nationale, pour une période d'au moins trois ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires.

        Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la Caisse autonome nationale dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.

        Elle précise notamment les objectifs liés :

        1° A la gestion des activités, des établissements et des services sanitaires, médico-sociaux et de services à la personne ;

        2° A l'amélioration de la qualité de service aux usagers ;

        3° A la gestion de l'action sanitaire et sociale collective et de la prévention ;

        4° A la gestion des assurances sociales, confiées sous mandat, en application de l'article 15, respectivement à la Caisse des dépôts et consignations et à la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

        5° A la gestion de l'action sanitaire et sociale individuelle, transférée à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;

        6° A la gestion et à l'organisation de la Caisse autonome nationale.

        La convention précise les règles de calcul et d'évolution des budgets et fonds nationaux mentionnés au chapitre 2 bis du titre 3.

        Elle prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

        Elle détermine également :

        1° Les conditions de conclusion, le cas échéant, des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire ;

        2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

      • Comité de suivi.


        I.-Il est institué un comité chargé du suivi de la convention d'objectifs et de gestion, mentionnée à l'article 106 bis. Il est chargé de veiller à la mise en œuvre des engagements souscrits et de contribuer à la réflexion prospective sur le devenir du régime minier. Il peut être saisi pour avis de tout projet de texte législatif ou réglementaire entrant dans son domaine de compétence.


        II.-Le comité mentionné au I est composé de vingt-trois membres :


        1° Sept représentants de l'Etat, respectivement issus de l'administration centrale des ministères chargés des finances et des affaires sociales, du service du contrôle général économique et financier et des agences régionales de santé ;


        2° Dix représentants des fédérations de mineurs ;


        -Le président du conseil d'administration et le directeur général de la Caisse autonome nationale ;


        3° Le directeur général de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ou son représentant ;


        4° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;


        5° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;


        6° Une personne choisie parmi les personnalités qualifiées du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale.


        Les membres du comité de suivi sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour la durée de la convention d'objectifs et de gestion. Pour chaque membre titulaire, les fédérations de mineurs mentionnées au troisième alinéa désignent un suppléant.


        Le comité de suivi est présidé par une personnalité désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale.


        III.-Il se réunit une fois par an afin de suivre la déclinaison opérationnelle de la convention d'objectifs et de gestion. Il examine un rapport présenté à cet effet par le directeur général de la caisse autonome nationale. Il rend un avis et peut émettre des recommandations. Lorsque le président du comité l'estime nécessaire, il le convoque pour une réunion supplémentaire.

      • Article 107 (abrogé)

        Les budgets établis en vertu de l'article 106 ont un caractère limitatif à l'exception des catégories de dépenses mentionnées dans la convention d'objectifs et de gestion.

        Les budgets établis en vertu de l'article 106 peuvent faire l'objet en cours d'exercice de budgets complémentaires rectificatifs ; ils sont votés par le conseil d'administration de l'organisme et approuvés par la caisse autonome nationale.

      • Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget concluent avec la Caisse des dépôts et consignations, pour une période de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.


        Cette convention détermine, pour la branche mentionnée au 3° de l'article 1er bis et pour le recouvrement des cotisations, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la Caisse des dépôts et consignations dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.


        Elle précise :


        1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;


        2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;


        3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative.


        Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.


        Elle détermine également :


        1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;


        2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

      • La Caisse autonome nationale organise l'ensemble des circuits relatifs aux flux financiers nécessaires au régime pour assurer la gestion des branches de risques. La Caisse autonome nationale, à compter du 1er janvier 2005, assure un suivi spécifique de la trésorerie par branche et pour un ensemble constitué des oeuvres et des établissements, dans le cadre de la trésorerie unique du régime minier.

        La Caisse des dépôts et consignations gère les flux financiers relevant des risques qu'elle gère pour le compte du régime minier.

        La Caisse nationale de l'assurance maladie gère les flux financiers relevant des risques dont elle a la gestion pour le compte et sous mandat de la Caisse autonome nationale en application de l'article 15.

        L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs gère les transferts financiers relevant de l'action sanitaire et sociale individuelle qu'elle assure pour le compte du régime minier. La convention mentionnée à l'article 219 détermine les modalités comptables et financières ainsi que les obligations réciproques des signataires pour l'application du présent alinéa.

        Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations de recettes et de dépenses qui résultent de l'application des dispositions du présent décret, à l'exception de l'article D. 253-29, des trois derniers alinéas de l'article D. 253-30 et des articles D. 253-34 à D. 253-41.

      • Les mouvements de numéraires, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts, comptes à vue et comptes courants sont effectués par l'agent comptable de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, soit spontanément soit sur l'ordre de l'ordonnateur ou à la demande des autorités de tutelle.

      • Pour le paiement des prestations, des dépenses de gestion administrative ou d'action sanitaire et sociale ou toute autre charge imputable ainsi que pour les recettes ou tout autre produit dont bénéficie le régime minier, la Caisse autonome nationale dispose d'un compte ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations.

        La Caisse autonome nationale dispose, en outre, en tant que de besoin, de comptes ouverts dans les banques agréées.

        L'agent comptable qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle, passible de sanctions disciplinaires.

        Un compte numéraire est ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour effectuer le paiement des prestations, conformément au mandat de gestion qui lui a été confié.

        Les recettes de ce compte sont constituées par les sommes encaissées par la Caisse des dépôts et consignations lors de l'accomplissement de son mandat, ainsi que des versements effectués par l'agent comptable de la Caisse autonome nationale.


        Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

      • Le compte de disponibilités courantes de la caisse autonome nationale à la Caisse des dépôts et consignations enregistre en recettes :

        1° Le reversement des cotisations par la Caisse des dépôts et consignations ;

        2° Le montant des autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

        Il enregistre en dépenses :

        1° Le versement des prestations par l'intermédiaire des comptes ouverts en application de l'article 119 et du compte de la Caisse des dépôts et consignations servant au versement des pensions et des prestations versées en numéraires ;

        2° Le règlement des contributions aux autres régimes de sécurité sociale, organismes et personnes morales visées par le présent décret.

      • Les comptes ouverts par la Caisse autonome nationale à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles 119 et 120 sont consolidés chaque jour. La Caisse des dépôts et consignations transmet chaque jour à la caisse autonome nationale la situation des opérations effectuées sur ces comptes.

      • Les disponibilités consolidées des comptes mentionnés à l'article 121 sont productrices d'intérêts dans des conditions définies par une convention entre la caisse autonome nationale et la Caisse des dépôts et consignations. Ces intérêts créditeurs sont répartis entre les branches et l'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivi de la trésorerie réalisé conformément au premier alinéa de l'article 116.

      • La Caisse des dépôts et consignations peut accorder des avances de trésorerie à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

        Une convention entre les deux organismes prévoit le plafond et les conditions de rémunération de cette avance.

        Les intérêts débiteurs sont répartis entre les branches et l'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivi de la trésorerie réalisé conformément au premier alinéa de l'article 116.

      • Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime de la sécurité sociale dans les mines peuvent être placées selon des modalités fixées par convention entre la Caisse autonome nationale et l'établissement financier de son choix.

        Le produit des placements est réparti entre les branches et l'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivi de la trésorerie réalisé conformément au premier alinéa de l'article 116.

        • L'assurance vieillesse garantit une pension aux affiliés âgés de cinquante-cinq ans au moins, sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants de la présente section.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Lorsque, à l'âge de cinquante-cinq ans, l'affilié ne réunit pas cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour l'ouverture du droit à pension, les services qu'il a accomplis au présent régime après cet âge entrent en compte pour la détermination de ses droits jusqu'à l'expiration du trimestre qui lui permet d'atteindre cette durée.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • L'âge prévu à l'article 125 est abaissé, à raison d'un an par tranche de quatre années de service au fond et sans pouvoir être inférieur à cinquante ans, pour les travailleurs comptant au moins trente années d'affiliation.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • L'âge prévu à l'article 125 n'est pas opposable aux assurés qui sollicitent le bénéfice de l'allocation anticipée de retraite visée par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part.

        • I. - Aucune condition d'âge n'est requise pour l'ouverture du droit à pension anticipée de retraite en ce qui concerne les personnes remplissant les conditions suivantes :

          1° Soit justifier d'au moins cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension de vieillesse ;

          2° Soit justifier d'au moins soixante de ces trimestres et être titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle ou d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle pour une incapacité permanente dont le taux est fixé par les arrêtés mentionnés au 3° ci-dessous ;

          3° Dans tous les cas visés aux 1° et 2° ci-dessus, être ou avoir été employé dans des entreprises ou organismes relevant du titre Ier et désigné, en considération de la situation de l'emploi dans ces entreprises ou organismes, par des arrêtés des ministres chargés des mines, du budget et de l'emploi ;

          4° Ne pas bénéficier d'une aide instituée spécialement pour faciliter le reclassement des anciens agents des entreprises ou organismes intéressés.

          Les personnes remplissant les conditions ci-dessus énumérées doivent, pour bénéficier de la pension anticipée de retraite, en faire la demande. Cette pension anticipée de retraite ouvre droit à tous les avantages alloués aux personnes retraitées du présent régime, y compris les prestations de chauffage et de logement prévues par les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé.

          II. - Pour l'application du I du présent article, des conventions sont passées entre, d'une part, l'employeur ou une organisation professionnelle d'employeurs ou exceptionnellement un ministre de tutelle du régime minier de sécurité sociale et, d'autre part, la Caisse des dépôts et consignations au titre du mandat de gestion. Ces conventions fixent :

          - les conditions d'ouverture du droit à pension anticipée de retraite qui peuvent être plus restrictives que celles imposées au I ci-dessus ;

          - les modalités selon lesquelles le partenaire conventionnel de la caisse autonome nationale rembourse à celle-ci la totalité des sommes afférentes aux pensions anticipées de retraite, y compris les accessoires, qu'elle aura liquidées et servies jusqu'à l'âge normal de l'ouverture du droit à pension de vieillesse des bénéficiaires.

          Les conventions ne deviennent applicables qu'après avoir été approuvées par les arrêtés mentionnés au I du présent article.

        • Le montant annuel des pensions et allocation visées aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre, calculé au moment de la liquidation, est égal au produit de la durée de services par la valeur du trimestre de services de l'année de leur prise d'effet.

          Les trimestres de services sont appréciés conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.

          La valeur du trimestre de services servant au calcul de ces pensions et allocation s'élève à 82,83 euros au 1er avril 2013.

          Les pensions et allocation une fois liquidées sont revalorisées chaque année dans les conditions prévues à l'article 181.

          Dans le cas où la pension de vieillesse se substitue à une pension d'invalidité en application de l'article 165, son montant ne peut lui être inférieur.

          En ce qui concerne les pensions liquidées antérieurement au 1er juillet 1971, le nombre de trimestres de services effectués n'est pris en compte qu'à concurrence du plus grand nombre entier d'années de services.

        • Pour le calcul des avantages prévus aux articles 125, 147, 151 et 166, la durée des services mentionnée à l'article 131 est affectée d'un coefficient de majoration déterminé en fonction de la date de prise d'effet de la pension.

          Pour l'année 2002, ce coefficient est égal à 1,17 fois le quotient :

          - du coefficient d'évolution du salaire moyen par tête des entreprises non financières non agricoles au cours de l'année 2001 tel qu'il ressort du rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2002 ;

          - par le coefficient de revalorisation applicable aux pensions de vieillesse du régime général pour l'année 2002.

          A partir de 2003, ce coefficient est égal au coefficient de l'année précédente multiplié par le quotient :

          - du coefficient d'évolution du salaire moyen par tête des entreprises non financières non agricoles au cours de ladite année précédente tel qu'il ressort du rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année en cours ;

          - par le coefficient de revalorisation applicable aux pensions de vieillesse du régime général pour l'année en cours.

          Le quotient retenu ne peut pas être inférieur à 1.

          Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, le coefficient de majoration mentionné au premier alinéa.

        • Le nombre de trimestres de services retenu pour le calcul des avantages visés aux articles 125, 147 et 151, ayant pris effet au cours de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 2001 inclus, ainsi que celui retenu pour le calcul des pensions de réversion ayant pris effet au cours de cette période, à l'exception de celles calculées à partir d'une pension de vieillesse ayant pris effet avant 1987, sont majorés de :

          0,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1987 ;

          1 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1988 ;

          1,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1989 ;

          2 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1990 ;

          2,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1991 ;

          3 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1992 ;

          3,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1993 ;

          4 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1994 ;

          5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1995 ;

          6 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1996 ;

          7 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1997 ;

          8 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1998 ;

          11 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1999 ;

          14 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 2000 ;

          17 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 2001.

          Ces dispositions sont applicables avec effet au 1er janvier 2001.

        • Entrent en compte tant pour l'ouverture du droit que pour le calcul de la pension, sous réserve des dispositions des articles suivants de la présente section et des décrets du 2 septembre 1965 et du 6 janvier 1975 susvisés, les périodes suivantes :

          1° Les périodes de travail dans les entreprises ou organismes affiliés au présent régime ;

          2° Les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié, en application du présent décret, des prestations suivantes :

          a) Indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, maternité et du congé de paternité ou des accidents du travail et maladies professionnelles ;

          b) Pension d'invalidité générale ;

          c) Rente pour incapacité permanente de travail au moins égale à 66,66 p. 100 ;

          d) Allocation d'attente, déduction faite des périodes susceptibles d'être prises en compte par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse ;

          3° En ce qui concerne les personnes visées à l'article 8 bis, les périodes pendant lesquelles elles ont bénéficié, au titre du régime général de la sécurité sociale, de prestations de même nature que celles visées au a du 2° ci-dessus ;

          4° A l'exception de celles susceptibles d'être prises en compte par un autre régime d'assurance vieillesse obligatoire à raison de l'exercice d'une activité rémunérée :

          a) Les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié, postérieurement au 30 juin 1984, de l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite en application de l'article 130 ;

          b) Les périodes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ainsi que, sous réserve d'accords de principe donnés par les ministres chargés de la sécurité sociale, des mines et du budget lors de l'élaboration des plans sociaux, les périodes de perception d'un revenu de remplacement versé sous forme d'une indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité, antérieures au cinquante-cinquième anniversaire de l'affilié ;

          5° Les périodes d'études passées dans les écoles techniques et d'apprentissage et dans les écoles d'ingénieurs après l'âge de seize ans, dans la limite d'une durée de trois ans et à raison d'un trimestre par tranche de cinq trimestres de services, sous réserve :

          -qu'elles aient été sanctionnées par l'obtention d'un diplôme ; toutefois, pour les anciens élèves des centres de formation gérés par l'exploitant qui ne pourraient justifier d'un diplôme, le certificat de scolarité est recevable ;

          -que l'embauche dans un emploi relevant du présent régime soit intervenue au maximum un an après la fin des études, le service militaire n'étant pas retenu pour l'appréciation de cette durée ;

          -que l'intéressé ait accompli au moins cinq trimestres de services.

          Les services et emplois mentionnés au présent paragraphe s'entendent de ceux visés, d'une part, aux 1° et 2° du présent article, à l'exclusion des services accomplis au sein ou auprès des entreprises ou organismes relevant du présent régime dans des fonctions administratives, médicales ou paramédicales et, d'autre part, à l'article 8 du présent décret et à l'article 11 de la loi du 21 décembre 1973 susvisée ;

          6° Les périodes mentionnées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre, si ces périodes ne sont pas prises en compte pour l'attribution d'une pension.

        • Les personnes affiliées au présent régime d'assurance vieillesse peuvent faire valoir en vue de l'ouverture et du calcul de leur droit à pension de vieillesse :

          1° Les services accomplis dans une des entreprises ou dans un des organismes visés aux articles 4 et 5 dans leur rédaction antérieure au decret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines antérieurement à la date à laquelle le présent régime leur a été étendu ;

          2° Les services accomplis avant le 1er janvier 1947 dans les cas prévus aux articles 7 et 8 ;

          3° Les services accomplis antérieurement au 1er janvier 1971 en ce qui concerne les personnes visées à l'article 8 bis dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines.

          Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, il est tenu compte, tant pour l'ouverture du droit aux pensions que pour le calcul de celles-ci, des services accomplis dans une entreprise de recherches de mines, à compter soit de la date fixée par l'arrêté prévu à l'article 4, paragraphe 4, soit de la date à laquelle l'entreprise a obtenu un permis de disposer des produits extraits antérieurement au 1er juillet 1944.

          Les avantages, de quelque nature qu'ils soient, accordés aux intéressés en vertu de régimes de retraite de base dont ils pouvaient être tributaires, antérieurement à leur affiliation au régime spécial d'assurance vieillesse dans les mines, viennent en déduction de la pension servie par ce dernier régime.

        • Pour l'ouverture du droit aux pensions de vieillesse et le calcul de celles-ci, il est tenu compte des périodes durant lesquelles les affiliés ont dû arrêter le travail dans une entreprise ou un organisme qui relevait du présent régime, du fait de la guerre de 1939-1945 ou des circonstances politiques nées de celle-ci.

          Le bénéfice des dispositions qui précèdent ne peut s'étendre au-delà de l'expiration du sixième mois qui suit celui au cours duquel a pris fin l'événement qui a obligé l'intéressé à arrêter le travail et cesse, en tout état de cause, dès la reprise du travail dans une entreprise ou un organisme relevant du présent régime.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Les périodes de travail ainsi que les périodes de repos pour blessure ou pour maladie prévues à l'article 132 entrent en compte pour leur durée effective, sous réserve que la moyenne des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie, pour l'ensemble de ces périodes, corresponde à la durée trimestrielle du travail dans les entreprises minières. Lorsque cette moyenne n'est pas atteinte, le nombre de trimestres à retenir est déterminé en divisant le nombre total des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie par ladite durée trimestrielle.

        • Le nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension est de cent-vingt ; toutefois, pour les affiliés qui ont réalisé cette durée avant l'âge de cinquante-cinq ans, les trimestres accomplis postérieurement sont pris en compte jusqu'à ce que cet âge soit atteint.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Les périodes d'activité accomplies dans le présent régime postérieurement à la date d'effet de la pension n'ouvrent aucun droit nouveau à pension dans ledit régime.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Le montant de la pension de vieillesse mentionné à l'article 131 est majoré de 0,15 p. 100 pour chaque trimestre de travail accompli au fond.

          A condition d'avoir été occupé dans les travaux du fond jusqu'aux trois derniers mois précédant l'interruption de travail suivie d'invalidité générale ou de l'accident de travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ayant donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité générale ou de la rente pour incapacité permanente, les périodes mentionnées aux b et c du 2° de l'article 132 sont assimilées à des périodes de travail au fond :

          - soit pour leur durée totale si l'affilié a accompli vingt ans au moins de services au fond ;

          - soit pour une durée égale à la moitié ou à la totalité des services préalables au fond selon que l'affilié a accompli moins de dix ans ou de dix à dix-neuf ans de services au fond.

          Lorsque l'affilié bénéficie d'un congé charbonnier de fin de carrière ou d'un congé de conversion, à condition qu'il ait été occupé au fond jusqu'aux trois derniers mois précédant ledit congé, cette période de congé est validée dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Les pensions de vieillesse, éventuellement augmentées en application de l'article 138, sont majorées d'un dixième pour tout bénéficiaire de l'un ou l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants.

          Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés pendant neuf ans au moins avant leur seizième anniversaire par le bénéficiaire et à sa charge ou à celle de son conjoint.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Les pensions sont majorées au titre du conjoint à charge lorsque celui-ci atteint l'âge de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, déterminée selon la procédure prévue à l'article 212, et n'est pas bénéficiaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité au titre d'une législation de sécurité sociale.

          Le montant intégral de la majoration est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. La durée d'assurance correspondant à ce montant intégral est de soixante trimestres ; en deçà de cette durée, le montant de la majoration est réduit par soixantième proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte dans la pension.

        • Les bénéficiaires d'une pension de vieillesse résidant en France ont droit, sur leur demande, à une allocation au titre de chacun de leurs enfants à charge au sens de l'assurance maladie du présent régime.

          Le montant mensuel de l'allocation est de 213,57 € au 1er avril 2013 lorsque la pension de vieillesse est calculée sur la base de soixante trimestres au moins ; en deçà de cette durée, le montant de l'allocation est réduit par soixantième proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte dans la pension.

          Lorsque le pensionné ou son conjoint a droit aux allocations familiales, ce montant est réduit à due concurrence.

        • Article 142 (abrogé)

          Les pensions liquidées avant le 1er septembre 1979 en application de l'article 89 de la loi du 23 décembre 1960 susvisée sont, lorsque leur titulaire atteint l'âge de cinquante-cinq ans, majorées de :

          quatorze fois le montant visé au troisième alinéa de l'article 131, dans le respect des règles de coordination en matière d'assurance vieillesse fixées par le titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale.

        • Les dispositions des sous-paragraphe 1 et 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale relatives au cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite et à la retraite progressive s'appliquent au service des pensions de retraite par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

          Par dérogation, les dispositions des articles L. 161-22-1, L. 161-22-1-1 et L. 161-22-1-2 du même code s'appliquent aux personnes mentionnées au XI de l'article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites à compter de la date à laquelle elles atteignent l'âge fixé en application de l'article L. 161-17-2 du même code.

          Le service des pensions prévues au présent chapitre est suspendu pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire reçoit un salaire soumis à cotisations au présent régime ; cette disposition n'est pas applicable à la période des six derniers mois de travail.


          Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 9 dudit décret.

      • Pendant les périodes où ils perçoivent un salaire soumis à cotisations en application de la législation de la sécurité sociale dans les mines, à l'exclusion de la période de cumul autorisé entre le salaire et la pension, les affiliés ayant accompli au moins trente ans de services bénéficient, à l'âge de cinquante-cinq ans, d'une indemnité cumulable avec leur salaire et dont le montant annuel est fixé à :

        158,67 € pour ceux qui comptent au moins vingt ans de travail au fond ;

        132,26 € pour ceux qui comptent au moins dix ans de travail au fond ;

        105,80 € dans les autres cas.

      • Une allocation spéciale est attribuée aux personnes qui, travaillant à la mine, justifient de trente années de services à la mine.

        Pour vingt années au fond, le montant annuel de l'allocation s'élève à 105,80 € pour les affiliés n'ayant pas atteint l'âge de cinquante ans et à 158,67 € à partir de cet âge.

        Pour dix années au fond, le montant annuel de l'allocation s'élève à 79,33 € et en-deçà de dix années au fond, à 40,5 5 €.

        L'allocation spéciale est servie aux affiliés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans ; en cas d'attribution d'une pension d'invalidité, l'allocation spéciale est supprimée à la date d'effet de ladite pension.

      • Tout affilié au régime minier, âgé de moins de cinquante ans et reconnu atteint dans les conditions prévues au livre IV du code de la sécurité sociale d'une incapacité permanente au moins égale à 30 p. 100 résultant de la pneumoconiose professionnelle, peut bénéficier, à sa demande, d'une allocation d'attente à condition de cesser toute activité professionnelle entraînant l'affiliation obligatoire au régime minier en vertu du présent décret.

        Cette allocation ne peut se cumuler avec une pension servie en application de l'article 89 de la loi du 23 décembre 1960 susvisée, ni avec une pension d'invalidité. Elle est cumulable avec les prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

        Le montant de l'allocation d'attente est égal à celui de la pension de vieillesse correspondant à la durée de service accomplie par l'intéressé. Il peut être, le cas échéant, majoré des avantages prévus aux articles 138 à 141.

        L'allocation d'attente prend effet au premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande.

        L'allocation d'attente prend fin au plus tard à l'âge de cinquante ans. Elle est alors remplacée soit par une pension de vieillesse, soit par une pension de veuve, déterminée selon les règles prévues respectivement aux chapitres Ier et IV du présent titre.



        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Toute personne affiliée au titre du risque invalidité a droit à une pension d'invalidité générale si elle remplit les conditions suivantes :

          1° Présenter une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire la mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue, dans la même région, par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'elle exerçait avant la date des soins dont le remboursement est demandé ou la constatation médicale de l'accident ou de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ;

          2° Avoir accompli au minimum deux années de travail dans une activité relevant du régime minier ;

          3° Avoir effectué, durant les deux années qui ont précédé l'interruption de travail suivie d'invalidité ou l'accident suivi d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, quatre cent vingt jours ou cinq cents jours de travail effectif, suivant que l'intéressé est occupé dans une exploitation où la durée du travail est répartie sur cinq ou six jours par semaine.

          Pour l'application des 2° et 3° ci-dessus sont assimilées à des durées de travail les périodes de même nature que celles mentionnées aux articles R. 313-8 et R. 313-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que les périodes de chômage indemnisé mentionnées au 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Le montant annuel de la pension d'invalidité générale est au moins égal à celui de la pension de vieillesse calculée en application de l'article 131 pour cent vingt trimestres de services. Si l'intéressé justifie de plus de cent vingt trimestres, la pension est calculée sur la durée de ses services.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Dans le cas où l'invalidité générale dont l'affilié est atteint le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque et où il se trouve, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la pension d'invalidité générale est majoré d'un montant égal au minimum prévu à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

          Cette majoration est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Lorsque l'invalidité générale est la conséquence d'un accident, d'une blessure ou d'une maladie régis par le livre IV du code de la sécurité sociale ou par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le cumul de la pension d'invalidité générale et de la rente ou pension allouée au titre de ces dispositions est limité au montant du salaire perçu au moment de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ou de la dernière liquidation ou révision de la pension militaire d'invalidité ou de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait l'affilié.

          Il en est de même lorsque l'état de santé d'un affilié titulaire d'une rente ou pension, par application des dispositions mentionnées au premier alinéa, subit une aggravation pour une cause autre que celle qui a ouvert droit à ladite rente ou pension, si le degré total d'incapacité de travail atteint au moins deux tiers.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Toute personne affiliée au titre du risque invalidité a droit à une pension d'invalidité professionnelle si elle remplit les conditions suivantes :

          1° Etre atteinte d'une incapacité professionnelle médicalement reconnue égale ou supérieure à 50 p. 100. L'intéressé est réputé remplir cette condition lorsque, pour une cause uniquement imputable à la maladie, à un accident, à une blessure ou à une usure prématurée manifeste de l'organisme, il se trouve dans l'obligation absolue d'interrompre, avant le terme normal, sa carrière minière ou subit, au cours de cette carrière, une diminution de sa rémunération, entendue au sens de l'article 95, d'au moins 20 p. 100 correspondant incontestablement, par son importance, à un déclassement professionnel d'un caractère ou d'un degré nettement anormal.

          2° Avoir accompli au minimum trois années de travail dans une activité relevant du régime minier.

          3° Avoir effectué quatre cent vingt ou cinq cents jours de travail effectif, suivant le cas, durant les deux années qui ont précédé l'interruption de travail suivie d'invalidité ou l'accident suivi d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

          Les dispositions du dernier alinéa de l'article 147 sont applicables.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Le montant annuel de la pension d'invalidité professionnelle est calculé comme celui de la pension de vieillesse en application de l'article 131, sous réserve que le montant de pension pour un trimestre de service est de 45,90 Euros au 1er janvier 2001 et 46,91 Euros au 1er janvier 2002.

          Que l'intéressé exerce ou non une quelconque activité professionnelle, le montant de sa pension ne peut être supérieur à la différence existant lors de la constatation de l'invalidité entre le salaire de la catégorie où il était rangé et celui de la catégorie qui eût normalement correspondu dans la mine à sa capacité réduite de travail.

          Le salaire à prendre en considération est le salaire annuel de base de la catégorie, perçu pour la durée légale de travail, compte tenu des majorations d'ancienneté, ce salaire étant augmenté de 20 p. 100 pour les salariés payés à la tâche.

        • Lorsque l'invalidité professionnelle est la conséquence d'un accident, d'une blessure ou d'une maladie régis par le livre IV du code de la sécurité sociale ou par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le montant de la pension est réduit du montant de la rente ou pension allouée au titre desdites dispositions.

          Il en est de même lorsque l'état de santé d'un affilié titulaire d'une rente ou pension par application des dispositions mentionnées au premier alinéa subit une aggravation pour une cause autre que celle qui a ouvert droit à ladite rente ou pension, si le degré total d'incapacité professionnelle atteint au moins 50 p. 100.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • L'affilié, titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle, qui travaille dans un emploi relevant du présent régime à la mine et n'a pas droit à une pension d'invalidité au titre d'un autre régime de sécurité sociale, peut obtenir, lorsque du fait de l'aggravation de son état, son incapacité de travail atteint le taux prévu à l'article 147 la substitution de la pension d'invalidité générale à la pension d'invalidité professionnelle, à compter de la date de la constatation médicale de l'aggravation, quelle que soit la cause de celle-ci.

          Si l'intéressé ne travaille pas dans un emploi relevant du présent régime et n'a pas droit à une pension d'invalidité au titre d'un autre régime de sécurité sociale, il peut obtenir, à toute époque, la pension prévue pour invalidité générale à condition que l'aggravation résulte de la même affection que celle ayant entraîné l'invalidité professionnelle. Lorsque l'aggravation est imputable à une cause différente, l'intéressé n'a droit à la pension prévue pour invalidité générale qu'au cas où la constatation de l'aggravation intervient dans un délai d'un an à compter du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel se place l'ouverture du droit à la pension pour invalidité professionnelle.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • L'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie et maternité et congé de paternité doit prendre toutes dispositions propres à prévenir l'invalidité pendant la période de maladie ou de maternité et congé de paternité.

          Il est tenu de faire connaître à l'affilié, par lettre recommandée, aussitôt qu'il se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie en raison de la stabilisation dudit état. Les prestations en nature ne peuvent être suspendues et l'organisme peut accorder, sous sa responsabilité, des avances qui seront récupérées sur les premiers arrérages de la pension d'invalidité.

          S'il estime que l'affilié est susceptible, à la date précitée, de présenter une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain ou une incapacité professionnelle égale ou supérieure à 50 p. 100, il lui fait connaître, par lettre recommandée, sa décision de demander, à son profit, une pension d'invalidité.

          A défaut d'initiative de l'organisme, l'assuré peut, de son propre chef, former une demande de liquidation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 341-8 du code de la sécurité sociale.

          La demande déposée par l'assuré ou à l'initiative de l'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie est présentée sur le formulaire réglementaire et transmise au service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations.

        • L'état d'invalidité générale est apprécié par un médecin-conseil du régime général de la sécurité sociale dans les conditions énoncées à l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale.

          Le médecin-conseil du régime général de la sécurité sociale statue également sur le taux d'invalidité professionnelle prévue aux articles 147 et 151, pour l'attribution de cette prestation.

          Le rapport médical est conservé par le médecin-conseil. Un formulaire de liaison précisant les références nécessaires à l'identification de l'assuré sur lequel le médecin-conseil du régime général de la sécurité sociale indique sa décision sur la reconnaissance de l'invalidité et le taux d'incapacité est transmis au service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations.

        • Au vu de la décision du médecin-conseil et après examen des conditions fixées :

          1° Pour l'invalidité générale à l'article 147,

          2° Pour l'invalidité professionnelle à l'article 151, le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations statue sur le droit à pension et notifie sa décision selon la procédure prévue à l'article R. 341-9 du code de la sécurité sociale.

          Les décisions prises par le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations en application des alinéas ci-dessus peuvent être contestées selon les procédures et devant les juridictions prévues aux chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.

        • Article 158 (abrogé)

          Les contestations relatives à l'application du 1° de l'article 151 sont portées devant le médecin-conseil national qui statue en dernier ressort.

          En ce qui concerne les contestations relatives à l'application du 1° de l'article 147, les assesseurs mentionnés au 5° de l'article R. 143-4 et au 2° de l'article R. 143-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un assesseur représentant les exploitants des mines et un assesseur représentant le personnel, choisis sur des listes de titulaires et de suppléants établies par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sur proposition des organisations professionnelles, d'une part, et des organisations syndicales les plus représentatives, d'autre part.

        • Lorsque la demande de pension a été rejetée, une nouvelle demande peut être présentée en cas d'aggravation constatée dans le délai de douze mois qui suit la notification du rejet. La constatation de l'aggravation est effectuée sans délai par le médecin-conseil qui apprécie l'état d'invalidité à la date de la nouvelle demande.

        • Pour la liquidation de la pension d'invalidité, sont applicables les dispositions suivantes prévues pour les pensions de vieillesse :

          article 132, à l'exception du 4° a, articles 133 à 138, article 139 au profit des seuls titulaires d'une pension d'invalidité générale, article 141.



          Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation.

          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Le point de départ de la pension d'invalidité est fixé à l'expiration de l'un des délais visés à l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, à compter de la date de la consolidation de la blessure, de la stabilisation de l'état ou, le cas échéant, de son aggravation.



          Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation.

          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Les pensions d'invalidité sont concédées à titre temporaire. Elles sont suspendues, révisées, supprimées ou rétablies dans les conditions suivantes :

          1° a) Le titulaire d'une pension d'invalidité est tenu de se soumettre à toute visite médicale demandée par l'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie ou par la Caisse autonome nationale ; s'il refuse de subir cette visite, sa pension est suspendue immédiatement.

          b) Si l'examen médical subi permet de constater que, par suite de l'amélioration de son état de santé, le titulaire d'une pension d'invalidité générale a recouvré une capacité générale de gain supérieure à 50 %, le service de la pension est suspendu à compter du jour de la décision du médecin-conseil, qui intervient sans délai après l'examen médical.

          Le service de la pension d'invalidité générale est également suspendu en cas de reprise du travail dès que le salaire ou le gain perçu par l'intéressé, y compris les indemnités susceptibles de s'y ajouter, permet de considérer qu'il a recouvré une capacité de gain supérieure à 50 %.

          c) Si l'examen médical visé au a fait apparaître que, par suite de l'amélioration de son état de santé, le titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle est à même de gagner le salaire de la catégorie à laquelle il appartenait avant sa maladie, le service de la pension est suspendu à compter du jour de la décision du médecin-conseil, qui intervient sans délai après l'examen médical.

          Le service de la pension d'invalidité professionnelle est également suspendu dès que le salaire ou le gain perçu par l'intéressé, y compris les indemnités susceptibles de s'y ajouter, permet de considérer qu'il a recouvré une capacité de gain égale à celle qu'il avait avant le déclassement.

          Le montant de cette pension est révisé si, par suite du seul changement dans l'état de santé de l'intéressé, le salaire de reclassement fixé en application de l'article 152 est appelé à subir une modification au moins égale à 20 %.

          Le montant de la pension est également révisé lorsque le barème des salaires subit une modification.

          d) Les dispositions des articles L. 341-10, L. 341-12 et L. 341-14 du code de la sécurité sociale et celles prises pour leur application sont étendues aux pensions d'invalidité générale et professionnelle.

          e) La suppression des pensions d'invalidité générale ou professionnelle est prononcée après avis du médecin-conseil à l'expiration du délai de deux ans qui suit la date de suspension.

          f) En cas de rechute, le paiement de la pension d'invalidité générale ou professionnelle est repris à compter de la date de la constatation médicale faite par le médecin-conseil.

          Si un assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidité, il est considéré comme ayant rempli, durant les deux années précédant la suppression de cette pension, la condition de travail effectif requise pour bénéficier des prestations d'invalidité.

          2° Les organismes qui assurent le service des prestations en nature de l'assurance maladie prêtent leur concours à la Caisse autonome nationale pour le contrôle de l'état de santé du bénéficiaire d'une pension d'invalidité en vue du maintien, de la suspension, de la révision, de la suppression ou du rétablissement de cette pension. Ils transmettent au médecin-conseil tous les renseignements, parvenus à leur connaissance, qui leur paraissent de nature à influer sur la situation du titulaire d'une pension d'invalidité.

          3° Les décisions du médecin-conseil visées au présent article sont communiquées sans délai à la caisse autonome nationale.

          Celle-ci procède à la suspension, à la révision, à la suppression ou au rétablissement des pensions d'invalidité ; ces décisions sont notifiées à l'intéressé comme les décisions d'attribution et ouvrent les mêmes voies de recours.

        • La pension d'invalidité prend fin à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension vieillesse. Elle est remplacée à partir de cet âge par une pension de vieillesse dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 131.



          Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation.

          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • En cas de décès de l'affilié, son conjoint survivant ou son conjoint divorcé non remarié a droit à une pension de réversion à condition que l'affilié ait accompli au moins un trimestre de services et que le mariage ait duré au moins deux ans.

        Toutefois aucune durée de mariage n'est exigée :

        1° Si un enfant est né ou conçu de ce mariage ;

        2° Ou si l'affilié était occupé dans une exploitation minière ou assimilée à la date de la maladie ou de l'accident à la suite duquel il est décédé ou devenu invalide, ou s'il bénéficiait ou était susceptible de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité.

      • Le montant de la pension de réversion est égal à 54 % de celui de la pension de vieillesse correspondant aux périodes prises en compte en application de la section 3 du chapitre Ier du présent titre. Cette pension de vieillesse est celle définie en application des articles 131 à 138 et 143.

        La pension de réversion est majorée d'un montant égal à 54 % d'une fois et demie le montant de la pension mentionné au troisième alinéa de l'article 131 lorsque la pension de vieillesse de l'affilié décédé avait été liquidée avant le 1er juillet 1971.

        La pension de réversion est également majorée, le cas échéant, en application de l'article 139.

        Elle est assortie de l'allocation prévue à l'article 141 si l'enfant n'a pas droit à la pension d'orphelin prévue à l'article 170.

        Si le conjoint survivant ou divorcé non remarié a contracté plusieurs mariages, la durée de services retenue pour le calcul de la pension de réversion est :

        1° Soit celle accomplie par celui des conjoints décédés qui a totalisé le plus grand nombre de trimestres de services ;

        2° Soit la somme des durées de services accomplies par les différents conjoints décédés pendant les périodes où le conjoint survivant ou divorcé non remarié a été uni à chacun d'eux.

      • Le service de la pension de réversion est suspendu en cas de remariage et son titulaire bénéficie d'un versement immédiat égal à trois annuités de la prestation qui lui était précédemment servie.

        En cas de nouveau veuvage, de séparation de corps ou de divorce, cette prestation est rétablie avec, le cas échéant, application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 167, sans pouvoir prendre effet avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant le remariage.



        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • La pension de réversion ne peut être cumulée avec une pension de vieillesse servie par le présent régime que dans la limite du montant de la pension de vieillesse correspondant soit à cent vingt trimestres de services, soit à la durée effective des services de l'affilié décédé quand celle-ci excède cent vingt trimestres ; ce montant est majoré le cas échéant en application de l'article 138.



        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les prestations de l'assurance maladie sont servies aux personnes qui sont affiliées au régime minier au titre de ce risque ou sont bénéficiaires d'avantages ouvrant droit à l'assurance maladie dudit régime, ainsi qu'à leurs ayants droit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour le régime général.

        • Pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations en nature, l'intéressé doit être affilié au présent régime à la date des soins.

          Ouvre droit aux prestations en nature l'enfant âgé de moins de dix-sept ans à la recherche d'un premier emploi et inscrit comme demandeur d'emploi à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .


          Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

        • Les assurés et leurs ayants droit bénéficient du libre choix du professionnel de santé ou de l'établissement de soins, ainsi que de la gratuité des prestations en nature de l'assurance maladie, mentionnées au chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale.

        • Article 187 (abrogé)

          Les assurés et leurs ayants droit font, le cas échéant, l'avance de tout ou partie des frais de soins de santé et sont remboursés intégralement de ceux-ci :

          1° Lorsque résidant habituellement dans le rayon d'activité d'un professionnel mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article 186 :

          a) Ils ne peuvent recourir à ce professionnel en raison de l'urgence dûment vérifiée par la suite par la société de secours minière ; toutefois, les frais d'honoraires ne sont remboursés qu'à hauteur du tarif de responsabilité en vigueur au régime général de sécurité sociale ;

          b) Lorsque les intéressés font appel à un chirurgien ou à un médecin spécialiste après avoir reçu à cet effet l'accord préalable de la société de secours minière dont ils relèvent ;

          2° Dans le cadre d'une convention d'ouverture visée à l'article 189 ;

          3° Lorsque ces soins sont dispensés dans des établissements hospitaliers relevant de la loi du 31 décembre 1970 susvisée ou d'institutions médico-sociales relevant de la loi du 30 juin 1975 susvisée autres que ceux gérés ou cogérés par le régime minier.

        • Article 188 (abrogé)

          Les assurés et leurs ayants droit font l'avance des frais et sont remboursés selon les mêmes modalités que celles applicables aux assurés du régime général :

          1° Lorsqu'ils ne résident pas habituellement dans le rayon d'activité d'un professionnel mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article 186 ; toutefois, les localités qui, au 1er janvier 1993, ouvrent droit régulièrement au remboursement intégral des produits pharmaceutiques et à l'exonération du ticket modérateur pour les honoraires médicaux conservent ces avantages ;

          2° Lorsque, résidant habituellement dans le rayon d'activité d'un tel professionnel, ils ne peuvent y recourir parce qu'ils séjournent temporairement hors de leur résidence habituelle ;

          3° Lorsque les prestations leur sont servies par une caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article 195 ;

          4° Le cas échéant, dans le cadre d'une convention d'ouverture visée à l'article 189.

        • Article 189 (abrogé)

          Les organismes du régime minier peuvent conclure des conventions d'ouverture avec toute personne physique ou tout organisme participant à la dispense des soins ou à la prise en charge financière de ceux-ci pour faire bénéficier les ressortissants du régime minier des prestations offertes par ces personnes et organismes ou faire bénéficier les ressortissants de ces organismes des prestations offertes par le régime minier.

          Les conventions d'ouverture fixent notamment :

          1° Leur champ d'application matériel et géographique, en précisant l'identité et l'adresse des personnes physiques ou morales dispensant les prestations concernées ;

          2° Leur champ d'application personnel qui peut couvrir soit la totalité, soit une partie des assurés relevant de l'une ou, le cas échéant, de chacune des parties signataires ;

          3° Leur champ d'application temporel et les modalités de révision ou de dénonciation ;

          4° Les règles retenues par les parties en ce qui concerne la possibilité de faire bénéficier les assurés de la dispense d'avance des frais, les tarifs qu'ils acquittent, les remboursements dont ils bénéficient et la participation minimale qui reste à leur charge. Pour les assurés relevant du régime minier et leurs ayants droit, les tarifs et la participation ne peuvent être supérieurs ni les remboursements inférieurs à ceux fixés dans le régime général ; pour les autres assurés et leurs ayants droit, les tarifs et remboursements ne peuvent être supérieurs et la participation ne peut être inférieure à ceux fixés dans leur régime d'affiliation ;

          5° Les modalités des règlements financiers à intervenir entre les parties ; pour ce qui concerne les personnes ayant recours aux praticiens du régime minier, le paiement dont elles sont éventuellement redevables revient à la société de secours minière ;

          6° Les modalités selon lesquelles les assurés font et conservent le choix entre les prestations de leur régime d'affiliation et les prestations auxquelles ils ont droit dans le cadre d'une convention d'ouverture.

          Les conventions prévues au présent article se substituent à celles prévues par l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale et n'ouvrent pas droit à la subvention mentionnée au deuxième alinéa de cet article.

        • Article 190 (abrogé)

          La conclusion d'une convention d'ouverture prévoyant l'accès d'assurés relevant d'autres régimes aux oeuvres du régime minier est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ; à cet effet, les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-28 du code de la sécurité sociale sont applicables. Le retrait d'agrément visé à l'article D. 162-26 rend caduque la convention d'ouverture.

        • Article 191 (abrogé)

          La conclusion d'une convention d'ouverture relève du conseil d'administration de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines qui recueille au préalable l'avis du médecin-conseil régional et, le cas échéant, celui du chirurgien-dentiste-conseil régional ou du pharmacien-conseil national.

          Les conventions d'ouverture peuvent préciser les conditions dans lesquelles peuvent être associés aux instances compétentes du régime minier les représentants des organismes ayant passé une convention avec ce régime.

        • Pour avoir droit aux prestations en espèces pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'intéressé doit être affilié au présent régime à la date de l'événement ayant causé l'interruption de travail.

          Lorsque l'interruption de travail se prolonge sans discontinuer au-delà du sixième mois, les prestations en espèces restent dues à condition que l'intéressé, d'une part, ait été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de l'interruption de travail ou de l'événement qui a causé celle-ci et, d'autre part, ait travaillé pendant au moins quatre cent quatre-vingts heures au cours de ces douze mois dont cent vingt heures au cours des trois mois précédant l'interruption de travail, ou bien ait été en état de chômage involontaire indemnisé pendant une durée équivalente.

          Toute journée pour laquelle l'affilié a perçu l'indemnité journalière prévue à la présente section ou celle prévue par la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles est assimilée à six heures de travail en vue de la détermination du droit aux prestations.

        • Les dispositions de l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au présent régime.

          L'indemnité journalière est égale au soixantième du salaire mensuel, toutes primes comprises, de l'ouvrier assidu de l'échelle 6 du jour, d'ancienneté nulle de l'exploitation de référence.

          Pour les assurés ayant au moins trois enfants à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale et du deuxième alinéa de l'article 185, l'indemnité journalière est portée à 1,33 soixantième du salaire mentionné au deuxième alinéa à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Article 195 (abrogé)

          Le service des prestations prévues au présent chapitre est assuré par la Caisse autonome nationale.

          Toutefois, pour les bénéficiaires qui résident habituellement hors du rayon d'activité d'un professionnel mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article 186, le service des prestations peut être assuré pour le compte de la Caisse autonome nationale par la caisse primaire d'assurance maladie correspondant au lieu de résidence ; des ententes sont conclues à cette fin entre les organismes concernés. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application des dispositions du présent alinéa.

          L'organisme compétent reçoit des assurés les demandes de prestations, examine leurs droits, calcule le montant des prestations et verse celles-ci.

        • Pour l'application du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale :

          1° Les attributions dévolues aux " organismes d'assurance maladie " peuvent être exercées par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

          2° Tous les pharmaciens autres que les pharmaciens biologistes directeurs et directeurs adjoints de laboratoire relèvent des dispositions du b de l'article R. 145-1 du code précité.

      • Pour ouvrir droit aux prestations prévues par le présent chapitre, l'intéressée doit être affiliée au régime au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal.

        Ces prestations sont servies dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre Ier du présent titre.

        Toutefois, l'indemnité journalière est égale à 2,8 p. 100 du salaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 194 et ne peut excéder la rémunération, toutes primes comprises et nette de cotisations, perçue par l'affiliée durant les trois derniers mois d'activité.



        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • Après la naissance de son enfant et dans un délai de quatre mois, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples entraînant la suspension du contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.

        Durant ce congé, le père reçoit une indemnité journalière dans les conditions fixées à l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale.

        Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 197 sont applicables.

      • Une allocation au décès est due aux ayants droit de toute personne affiliée au titre de ce risque à la date du décès.

        Sous réserve des dispositions de l'article 199, sont applicables à l'allocation au décès les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale relatives au capital décès : chapitre II du titre III, l'article L. 361-4, la deuxième phrase de l'article R. 361-2, le dernier alinéa de l'article R. 361-3, les articles R. 361-4, R. 361-5 et le chapitre II du titre VI à l'exception du cinquième alinéa de l'article R. 362-1.



        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • Le montant de l'allocation au décès est, au 1er janvier 2015, de 2 811,41 € , majoré de 391,59 € pour tout enfant remplissant les conditions pour bénéficier de la pension d'orphelin mentionnée à l'article 170, lorsque l'allocation est versée au conjoint survivant.

        L'allocation au décès donne lieu à un versement unique. Son montant est revalorisé comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 181.

        L'organisme compétent pour recevoir les demandes, examiner le droit des intéressés, fixer le montant et servir l'allocation au décès est la Caisse autonome nationale qui peut déléguer cette compétence à la branche maladie du régime général dans les conditions prévues à l'article 15.

      • Article 203 (abrogé)

        Un arrêté des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et des mines peut provoquer l'extension, à tout ou partie de l'ensemble des exploitations minières ou assimilées, de certaines mesures de prévention édictées par la Caisse autonome nationale et devenues définitives dans les conditions prévues à l'article 204.

      • Article 204 (abrogé)

        Les actions de prévention exercées par la Caisse autonome nationale dans le cadre défini à l'article 202 sont les suivantes :

        1° La caisse nationale peut inviter un exploitant ou plusieurs exploitants exerçant une même activité, à adopter certaines mesures de prévention.L'application de ces mesures est soumise à l'homologation préalable du ou des directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement intéressés. Le recours hiérarchique éventuel contre ces décisions est adressé au ministre chargé des mines.

        2° La Caisse autonome nationale peut signaler au directeur régional de l'industrie et de la recherche les défauts d'application parvenus à sa connaissance en ce qui concerne les mesures prévues par la réglementation du travail dans les mines.

        3° La Caisse autonome nationale réunit la documentation pouvant intéresser la prévention dans les mines et peut solliciter à cette fin l'avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche.

        Elle établit, en ce qui concerne à la fois les actifs et les retraités, des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment quant à la durée et à l'importance des incapacités qui en résultent.

        Elle procède à l'étude de tous les problèmes de prévention qui se dégagent des renseignements qu'elle détient.

        Pour obtenir les données nécessaires à l'exercice des missions définies au présent 3°, la Caisse autonome nationale adresse chaque année aux exploitants un questionnaire spécialement prévu à cet effet.

        4° La Caisse autonome nationale recourt à tous les moyens de publicité appropriés pour faire connaître, tant dans les exploitations que parmi la population, les méthodes de prévention et sensibiliser les salariés par l'intermédiaire de leurs syndicats et des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.

        Elle favorise l'enseignement de la prévention en liaison avec les services extérieurs compétents de l'Etat, les ministères intéressés et les organismes qu'ils contrôlent et fait appel au concours des organisations professionnelles, patronales et ouvrières pour les associer à cette oeuvre d'éducation.

        5° La Caisse autonome nationale peut faire procéder, sur les conditions d'hygiène et de sécurité, aux enquêtes qu'elle juge utiles. Elle s'adresse, à cet effet, à un enquêteur désigné à sa demande, par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement parmi les fonctionnaires sous ses ordres ou les délégués mineurs des circonscriptions intéressées.

        6° La Caisse autonome nationale peut, dans la limite d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, du budget et des mines :

        a) Récompenser les salariés qui se sont particulièrement signalés par leur activité et leurs initiatives en matière de prévention ;

        b) Créer ou développer des institutions ou des services dont le but est le perfectionnement, dans le cadre régional, des méthodes de prévention ;

        c) Consentir aux exploitations minières et assimilées des avances sans intérêt ou à taux réduit en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des salariés.

        Le remboursement des avances est effectué normalement par le maintien de la cotisation au taux antérieur pendant le temps nécessaire ; exceptionnellement, en raison du montant de l'avance, la cotisation pourra être temporairement majorée dans les conditions fixées par la Caisse autonome nationale ;

        d) En vue de réaliser à titre d'expérience et sous son contrôle certaines mesures de protection et de prévention, conclure avec des exploitations des conventions comportant une participation au financement de ces mesures. Cette participation peut prendre la forme soit d'avances remboursables, soit de subventions, soit d'avances susceptibles, suivant les résultats obtenus, d'être transformées en tout ou partie, en subventions.

        Les exploitants bénéficiaires des avances ou subventions visées aux c et d ci-dessus doivent joindre aux réponses aux questionnaires mentionnés au 3° ci-dessus un rapport précisant les résultats obtenus en matière de prévention et indiquant, s'il y a lieu, les mesures complémentaires à envisager.

        7° La Caisse autonome nationale peut, par l'intermédiaire de son directeur ou de son représentant, participer à toute initiative visant à coordonner au niveau régional des actions de prévention au profit des salariés.

      • Les dispositions des titres Ier et III à VIII du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment le taux maximum de l'incapacité permanente, s'appliquent aux ressortissants du régime minier sous réserve :

        1° Que, en ce qui concerne les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, le rôle conféré à l'employeur est assuré par l'exploitant dans l'établissement duquel l'accident est survenu ;

        2° Que l'organisme compétent est la Caisse autonome nationale. Toutefois, cette compétence peut être déléguée à la Caisse nationale de l'assurance-maladie dans les conditions prévues à l'article 15.

        L'organisme compétent reçoit des assurés les demandes de prestations, examine leurs droits, calcule le montant des prestations et verse celles-ci.

        3° Que, pour l'application des articles D. 461-27 à D. 461-30, le médecin-conseil référent du régime général adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des affiliés du régime minier. Le rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.

        4° Que, pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 461-30, le comité entend obligatoirement le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant.

        Le comité peut également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.

    • Sous réserve, le cas échéant, des dispositions du présent titre, sont applicables au régime de la sécurité sociale dans les mines les dispositions suivantes du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale : les articles L. 371-3, L. 371-5, L. 371-6, L. 371-9, R. 371-2, R. 371-3, R. 371-6 à R. 371-8, les chapitres II, IV, V, VI et VII.

    • Pour l'application de l'article L. 371-3 du code de la sécurité sociale, l'assuré est exonéré de toute participation aux frais d'assurance maladie et maternité engagés pour lui-même, si l'avantage dont il bénéficie au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles correspond à une incapacité de travail au moins égale à 25 p. 100.

    • Pour l'application de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale :

      1° Les assurés visés au premier alinéa ont droit, en cas d'hospitalisation, à une indemnité journalière d'assurance maladie non réduite, quelle que soit leur situation de famille ;

      2° La dispense de participation aux frais mentionnée au deuxième alinéa n'est accordée que si l'invalidité est au moins égale à 25 p. 100.

      3° Pour bénéficier des indemnités journalières mentionnées au troisième alinéa, il faut en outre que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin-conseil.

    • Les salariés étrangers bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, pour les services accomplis en France, des mêmes prestations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant, invalidité, vieillesse et décès que les travailleurs français s'ils ont leur résidence en France.

      Toutefois, les salariés étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France recevront les prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité prévues par le présent décret s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine.

      Des traités de réciprocité conclus avec leur pays d'origine pourront assurer aux étrangers la prise en considération des services miniers accomplis à l'étranger ou le maintien des droits, en cas de résidence à l'étranger.

      Entrent en compte, en ce qui concerne tant l'ouverture du droit aux prestations de vieillesse et d'invalidité que le montant de celles-ci, les périodes de services militaires accomplies en cas de guerre dans une armée d'un pays allié de la France par les affiliés étrangers, sous réserve que ceux-ci aient été occupés dans une exploitation minière ou assimilée au moment de leur appel sous les drapeaux ou de leur engagement volontaire et que ces périodes ne donnent pas lieu à l'attribution d'une pension au titre d'une législation étrangère.

      Les mêmes dispositions sont applicables aux affiliés étrangers en ce qui concerne les périodes pendant lesquelles les intéressés ont quitté une exploitation minière ou assimilée pour faire partie, en France, d'une organisation de résistance visée à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945.

      La condition de présence dans une exploitation minière ou assimilée au moment soit de l'appel sous les drapeaux, soit de l'engagement volontaire, soit de l'adhésion à une organisation de résistance n'est pas exigée des affiliés d'origine étrangère qui ont acquis, par la suite, la nationalité française, s'ils réunissent, d'autre part, quinze années au moins de services miniers ou assimilés.

    • En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement en application du troisième alinéa des articles L. 376-1 ou L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse autonome nationale perçoit une indemnité à la charge du tiers responsable dans les conditions fixées au cinquième ou sixième alinéa des articles précités.

      Lorsqu'en application de l'article 34 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation le service des pensions minières à la Caisse des dépôts et consignations poursuit le remboursement des pensions d'invalidité servies par lui pour le compte de la Caisse autonome nationale consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, lesdites pensions sont prises en compte pour le calcul de l'indemnité forfaitaire.

      L'indemnité forfaitaire prévue au premier alinéa est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 ou au septième alinéa de l'article L. 454-1 précités.

    • Article 211-1 (abrogé)

      En contrepartie des frais qu'elles engagent pour obtenir le remboursement, en application du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, des prestations maladie et décès qu'elles ont versées à un assuré ou à ses ayants droit consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, les sociétés de secours minières perçoivent une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa dudit article. Lorsqu'en application de l'article 34 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation les sociétés de secours minières poursuivent également, pour le compte de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, le remboursement des pensions d'invalidité servies par cette caisse consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, lesdites pensions sont prises en compte pour le calcul de l'indemnité forfaitaire.

      L'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 précité ;

      En contrepartie des frais qu'elles engagent pour obtenir le remboursement, en application du troisième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, des prestations accidents du travail et maladies professionnelles qui ont été versées soit à un assuré victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, soit aux ayants droit de cet assuré, les unions régionales de sociétés de secours minières perçoivent une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au sixième alinéa dudit article.

      L'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent est établie et recouvrée dans les conditions définies au septième alinéa de l'article L. 454-1 précité.

    • Le contrôle médical des prestations d'assurance maladie-maternité-invalidité, décès et accidents du travail-maladies professionnelles servies par le régime minier et de l'inaptitude au travail mentionnée à l'article 140 est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie, pour le compte de celui-ci dans le cadre d'une convention conclue entre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la Caisse nationale de l'assurance maladie, agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article 213 (abrogé)

      Les praticiens-conseils du régime minier exerçant au profit de celui-ci sont soumis à la convention collective des praticiens-conseils du régime général de manière à garantir le maintien de leurs avantages salariaux acquis, dans le cadre d'un contrat de travail qu'ils concluent avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ils sont intégrés au sein des échelons régionaux du contrôle médical du régime général dans des conditions d'organisation et de gestion définies par une convention entre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article 214 (abrogé)

      Dans chaque circonscription d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines, le contrôle médical est placé sous la direction d'un médecin-conseil régional et, le cas échéant, d'un chirurgien-dentiste et d'un pharmacien-conseil ; le médecin-conseil régional peut être assisté d'un médecin-conseil régional adjoint et de médecins-conseils si l'importance de la circonscription le justifie.

      Sous réserve des dispositions de l'article R. 315-6 du code de la sécurité sociale, les médecins-conseils régionaux, les chirurgiens-dentistes-conseils régionaux et pharmaciens-conseils régionaux organisent, sous l'autorité du directeur de la caisse autonome nationale, l'exercice du contrôle médical dans la circonscription, après consultation du directeur de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines.

      Les caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines peuvent faire appel, dans des conditions définies par la caisse autonome nationale, au concours occasionnel de spécialistes agissant à titre consultatif et qui ne sont pas soumis au statut des praticiens-conseils.

      Le médecin-conseil régional est spécialement chargé, dans le cadre des règles générales fixées par la caisse autonome nationale :

      1° De veiller au bon fonctionnement du contrôle médical et d'assurer la direction et la coordination de ce contrôle ;

      2° De procéder à toutes études utiles et de donner son avis sur toute question relevant de sa compétence et concernant l'action sanitaire et sociale en faveur des affiliés du régime de sécurité sociale dans les mines ;

      3° De veiller à l'application du programme d'action sanitaire et sociale ;

      4° D'assurer la coordination avec la médecine du travail et la médecine de soins par l'échange mutuel de tous les éléments d'information utiles et notamment la communication des dossiers médicaux et médico-sociaux entre les médecins, les médecins du travail et les médecins spécialistes en matière de pneumoconiose dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

      5° D'assurer, selon les règles en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale, le contrôle administratif des bénéficiaires des prestations en espèces d'assurance maladie et des prestations servies en application de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.

    • Article 215 (abrogé)

      Un praticien-conseil ou un pharmacien-conseil assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, ou des instances ayant reçu délégation de celui-ci, des différents organismes lorsqu'il y est délibéré d'affaires entrant dans ses attributions.

    • Article 216 (abrogé)

      Les chirurgien-dentiste et pharmacien-conseil nationaux ainsi que les médecins-conseils régionaux sont nommés par le directeur de la caisse autonome nationale sur proposition du médecin-conseil national et choisis sur une liste de trois noms établie par le haut comité médical de la sécurité sociale.

      Les chirurgiens-dentistes-conseils sont nommés par ce directeur sur proposition conjointe du médecin-conseil national et du chirurgien-dentiste-conseil national.

      Les pharmaciens-conseils sont nommés par ce directeur sur proposition conjointe du médecin-conseil national et du pharmacien-conseil national.

      Les médecins-conseils autres que nationaux et régionaux sont nommés par ce directeur sur proposition conjointe du médecin-conseil national et du médecin-conseil régional intéressé.

      Les praticiens et pharmaciens-conseils visés aux trois précédents alinéas sont choisis sur une liste d'aptitude nationale établie dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au 2° de l'article 212.

    • La Caisse autonome nationale fixe, coordonne et contrôle l'ensemble des actions engagées en matière de politique de prévention et promotion de la santé et de politique d'action sanitaire et sociale collective mentionnée au 3° du I de l'article 15.

      Elle conduit, suivant les programmes prioritaires nationaux définis par l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, la politique de prévention, d'information et d'éducation pour la santé du régime minier, conformément aux principes énoncés par l'article L. 1417-1 du même code.

      Le 2° de l'article R. 262-1, le premier alinéa de l'article R. 262-4, les articles R. 262-5 à R. 262-8 et l'article R. 262-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à ces actions. Pour cette application, les références à la Caisse nationale d'assurance maladie, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux caisses primaires d'assurance maladie sont remplacées par des références à la Caisse autonome nationale.

    • L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs fixe, coordonne et contrôle, pour le compte du régime minier, l'ensemble des actions engagées en matière de politique d'action sanitaire et sociale individuelle, mentionnées au I de l'article 15.

      L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs élabore :

      1° Un schéma directeur national d'action sanitaire et sociale pluriannuel ;

      2° Un règlement national d'action sanitaire et sociale qui précise la nature et les critères d'attribution des prestations servies ;

      3° Un plan national d'orientations du service social qui détermine le rôle, les missions et l'organisation du service social.

      Ces documents sont soumis au conseil d'administration de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ainsi qu'à l'approbation des ministres chargés des mines, de la sécurité sociale et du budget.

      L'action sanitaire et sociale exercée par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs en faveur de la population âgée ressortissant au régime minier participe notamment au maintien à domicile et à la préservation de l'autonomie des personnes concernées.

      Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs peut autoriser, dans le respect des crédits budgétaires prévus à l'article 219, la création de nouvelles prestations ou la mise en place de nouveaux modes d'intervention qui doivent faire l'objet d'une approbation expresse des mêmes ministres.

    • Article 219 (abrogé)

      La caisse autonome nationale et les unions régionales exercent une action sanitaire et sociale en faveur des personnes qui reçoivent des prestations familiales du présent régime dans le cadre d'un programme arrêté par le ministre chargé de l'action sociale.

      L'article R. 263-2, premier et troisième alinéa, du code de la sécurité sociale est applicable à cette action sociale, la référence aux caisses d'allocations familiales étant remplacée par la référence aux unions régionales et la référence aux caisses régionales et primaires d'assurance maladie par la référence aux unions régionales et aux sociétés de secours minières.

    • Pour l'accomplissement des actions mentionnées à l'article 218, la Caisse autonome nationale alloue annuellement à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs une dotation financière imputée sur les budgets nationaux mentionnés aux articles 102 et 104.

      Cette dotation financière permet de financer, d'une part, les charges d'action sanitaire et sociale mentionnées au 2° du II de l'article 102 et, d'autre part, les charges de fonctionnement et de personnel, ainsi que les charges d'investissement y afférentes, mentionnées au 5° du II de l'article 104.

      Les transferts de crédits relatifs à cette dotation sont déterminés par la convention mentionnée au présent article.

      Le montant de la dotation au titre des charges mentionnées au 2° du II de l'article 102 est déterminé chaque année par référence à un coefficient fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, établi en fonction de l'évolution annuelle du nombre de bénéficiaires du régime minier d'assurance maladie appréciée au 30 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation est déterminée et du taux d'inflation prévisionnel hors tabac de l'année au titre de laquelle la dotation est calculée mentionné dans la loi de financement de la sécurité sociale de la même année. Le montant de la dotation au titre des charges mentionnées au 5° du II de l'article 104 est déterminé par référence au coefficient calculé pour les charges mentionnées au 2° du II de l'article 102 majoré de 45 % de la différence entre 1 et ce coefficient.

      L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs élabore un budget d'action sanitaire et sociale dans la limite des crédits mentionnés à l'alinéa précédent. Ce budget est soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'Agence avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice considéré. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs transmet à la caisse autonome nationale, avant le 1er février qui suit la fin de l'exercice, les comptes annuels retraçant les dépenses et recettes de l'action sanitaire et sociale dont elle assure la gestion.

      Une convention entre l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines est conclue pour mettre en œuvre les dispositions du présent titre et du troisième alinéa de l'article 116, ainsi que pour définir les conditions dans lesquelles ces organismes se prêtent mutuellement leur concours pour l'accomplissement de leurs missions respectives.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-41 du 17 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'exercice 2023.

    • Article 220 (abrogé)

      Les unions régionales peuvent exercer une action sanitaire et sociale en faveur des victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles dans le cadre d'un programme arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et des mines.

    • Article 221 (abrogé)

      La caisse autonome nationale exerce une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées dans le cadre d'un programme arrêté par le ministre chargé de l'action sociale.

      L'article R. 264-1 et les premier et troisième alinéas de l'article R. 264-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette action sanitaire et sociale, la référence à la caisse nationale d'assurance vieillesse étant remplacée par la référence à la caisse autonome nationale, la référence aux caisses régionales d'assurance maladie par la référence aux unions régionales et la référence au programme mentionné à l'article R. 261-1 du code de la sécurité sociale par la référence au programme prévu au premier alinéa.

      La caisse autonome nationale peut attribuer des secours aux personnes qui étaient à la charge de l'affilié décédé au cours des trois années précédant le décès et qui ne peuvent prétendre aux pensions de réversion et d'orphelins prévues au titre IV.

    • L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs organise le service social en faveur des ressortissants du régime de sécurité sociale dans les mines, de leur famille et de leurs ayants droit.

      Les articles R. 262-11, R. 263-2, deuxième alinéa, et R. 265-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à ce service, la référence à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, aux caisses régionales d'assurance maladie, aux caisses d'allocations familiales et aux caisses primaires d'assurance maladie étant remplacée par la référence à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.


      Décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 article 11 : Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er avril 2012, date à laquelle la gestion de l'action sanitaire et sociale mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 15 est transférée à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, les compétences relatives à la politique de vacances du régime minier sont transférées à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs le 1er janvier 2013. Ces compétences demeurent exercées jusqu'à cette date par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.


    • Des conventions peuvent intervenir entre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et tout autre organisme, notamment organisme de sécurité sociale, établissements hospitaliers, mutuelles, associations, collectivités territoriales, soit pour créer ou gérer en commun des services, oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit pour faire bénéficier les ressortissants de certains d'entre eux des avantages accordés par les oeuvres ou institutions sanitaires et sociales créées par les autres.

      Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 191 sont applicables à ces conventions.

    • Article 224 (abrogé)

      Les décisions prises par les organismes miniers en matière d'action sanitaire et sociale relèvent de leur conseil d'administration lorsqu'elles concernent la définition des règles d'attribution des avantages consentis.

      • Chaque oeuvre, service et établissement sanitaire, médico-social et social est doté d'un budget propre comportant l'ensemble des charges et des produits liés au fonctionnement de la structure selon les modalités déterminées par la Caisse autonome nationale. Dans le cas où le budget de fonctionnement n'est pas équilibré, la structure peut être conservée sur décision du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale et, selon la nature de la structure, des services déconcentrés compétents en la matière et, le cas échéant, de l'agence régionale de santé, si l'offre de soins au plan local n'est pas à même de répondre aux besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population.

        Un groupement d'oeuvres peut être créé en vue de favoriser la coordination des soins dans une aire géographique et pour une population données, incluant le cas échéant des assurés non miniers. Il comprend une partie des oeuvres de la caisse autonome nationale, à l'exclusion des établissements, des services de soins infirmiers à domicile et des services d'aides à domicile.

        La définition du groupement est soumise à l'approbation du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

        Dans le cas d'un groupement d'oeuvres, l'équilibre budgétaire s'entend globalement et non pas par oeuvre. S'il n'y a pas équilibre budgétaire global du groupement, le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale est appelé à se prononcer sur le maintien du groupement ou d'une ou des oeuvres non équilibrées à l'intérieur du groupement au regard de leur réponse aux besoins sanitaires de la population.

      • La gestion des établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux et des services d'aides ménagères peut être confiée à des structures constituées avec d'autres organismes au sein de groupements de coopération sanitaire, groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public, d'associations, de groupements de coopération sociale ou médico-sociale.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République :

GEORGES BIDAULT.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, A. CROIZAT.

Le ministre de l'intérieur, EDOUARD DEPREUX.

Le ministre des finances, SCHUMAN.

Le ministre de l'économie nationale, FRANCOIS DE MENTHON.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, ministre de la production industrielle, par intérim, A. CROIZAT.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, JEAN LETOURNEAU.

Le ministre de la santé publique, RENE ARTHAUD.

Le ministre de la population, R. PRIGENT.

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