Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

En vigueur depuis le 05/05/2002En vigueur depuis le 05 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

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Article 194

Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Les dispositions de l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au présent régime.

L'indemnité journalière est égale au soixantième du salaire mensuel, toutes primes comprises, de l'ouvrier assidu de l'échelle 6 du jour, d'ancienneté nulle de l'exploitation de référence.

Pour les assurés ayant au moins trois enfants à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale et du deuxième alinéa de l'article 185, l'indemnité journalière est portée à 1,33 soixantième du salaire mentionné au deuxième alinéa à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.



Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.