Arrêté du 14 juin 1982 relatif aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leur clientèle

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 1982

Version en vigueur au 15 octobre 2024
  • Les contrats proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent, en application de l'article 33 du décret n° 77-363 du 28 mars 1977, comporter les conditions générales fixées dans l'annexe jointe au présent arrêté et leur être conformes à compter du 1er novembre 1982.

    • L'agence de voyages est titulaire d'une licence délivrée par l'administration, à laquelle sont attachées certaines obligations.

      L'agent de voyages qui fait une offre et reçoit l'inscription d'un client pour des prestations visées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 répond de tout manquement à l'une de ses obligations dont il est tenu de s'acquitter avec diligence en veillant notamment à la sécurité des voyageurs.

      Il est garant de l'organisation du voyage ou du séjour et responsable de sa bonne exécution, à l'exception des cas de force majeure, cas fortuits ou faits de tiers étrangers à la fourniture des prestations prévues au contrat de voyage.

      Les défaillances de l'agent de voyages résultant de son fait ou de celui des prestataires de services prévus dans le document visé à l'article 2 ci-après sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle pour les risques définis par les articles 22 et suivants du décret n° 77-363 du 28 mars 1977 et par une garantie financière pour les risques définis aux articles 10 et suivants du même décret.

    • Toute vente de prestations de séjour ou de voyage donne lieu à la remise d'un document approprié.

      En cas de vente de billet de transport aérien non accompagnée de prestations liées à ce transport, sont délivrés à chaque client un ou des billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur aérien ou sous sa responsabilité. Dans le cas de vols affrétés, peut être subsidiairement admise l'utilisation de billets émanant d'organisations de voyages mentionnant le nom du transporteur pour le compte duquel ils sont émis.

    • En cas de vente de plusieurs prestations liées au même voyage ou séjour, l'agent de voyages délivre à chaque client un document contractuel signé lors de l'inscription qui indique les caractéristiques précises du voyage ou du séjour, notamment : le jour et, si possible, l'heure approximative du départ et du retour ; les points de départ et de retour ; les modes et les catégories de transport et d'hébergement ; l'itinéraire des circuits ; s'il y a lieu, la taille minimale ou maximale du groupe.

      Doivent être également indiqués : les nom et adresse de l'assureur et du garant de l'agent de voyages revendeur ; le nom ou la marque de l'agence organisatrice ; le prix de l'ensemble des prestations offertes ; les modalités de paiement ; les conditions d'annulation de nature contractuelle ou réglementaire et notamment celles relatives à la publicité des prix des voyages et des séjours prises en vertu de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ; le rappel de l'existence de contrats d'assurance facultatifs couvrant les conséquences de certains cas d'annulation. Lorsque la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, cette condition est indiquée ainsi que la date au-delà de laquelle aucune annulation fondée sur l'insuffisance du nombre de ces participations ne peut intervenir. Cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.

      En outre, l'agent de voyages doit informer le client des diverses formalités administratives et sanitaires nécessaires à l'exécution du voyage ou du séjour en vigueur au moment de l'inscription et dont l'accomplissement incombe au client ; il doit les mentionner dans le contrat prévu à l'alinéa 1er du présent article.

      De son côté, le client doit attirer l'attention de l'agent de voyages sur tout élément déterminant de son choix, sur toute particularité le concernant susceptible d'affecter le déroulement du voyage ou du séjour ; il doit le fairer figurer dans le contrat prévu à l'alinéa 1er du présent article.

      Lorsque le client a souscrit un contrat d'assurance couvrant les conséquences d'annulations résultant de certaines causes, un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus est joint au contrat.

      Lorsque les prestations comprennent un parcours aérien, les documents de voyages comportent pour chaque client un ou des titres de transport émis dans les conditions prévues à l'article 2.

    • Lors de la remise des documents de voyage ou de séjour, le client reçoit une fiche d'appréciation en deux exemplaires sur laquelle il pourra constater ou faire constater les éventuels manquements aux obligations prévues. Une disposition de ce document conseillera au client de rassembler dans la mesure du possible les preuves de ces manquements.

      Toute réclamation relative à un voyage ou à un séjour doit être adressée, dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'agence de voyages avec laquelle le contrat est conclu.

    • Le prix indiqué lors de l'inscription est le prix total qui sera payé par le client ; toutefois, des conditions particulières de révision de prix pourront être prévues en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires, notamment celles relatives à la publicité des prix des voyages ou des séjours prises en vertu de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.

      En cas de révision des prix, la justification des modifications intervenues ainsi que les textes réglementaires les autorisant sont fournis.

    • Dans les modalités de paiement prévues à l'article 3, le dernier versement ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix total du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.

    • Dans le cas où le voyage ou le séjour sont annulés par l'agent de voyages pour quelque motif que ce soit, le client, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis obtiendra le remboursement immédiat de toutes les sommes déjà versées. Le client recevra une indemnité égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date, sauf lorsque l'annulation est imposée par des circonstances de force majeure, ou par la sécurité des voyageurs ou a pour motif l'insuffisance du nombre des participants tel que précisé dans le contrat prévu à l'article 3.

    • Lorsque, avant le départ, le voyage ou le séjour sont modifiés par l'agent de voyages sur des éléments essentiels, le client, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, peut dans un délai de sept jours après en avoir été averti :

      Soit mettre fin à sa réservation, dans les conditions prévues à l'article 7 ;

      Soit accepter de participer au voyage ou au séjour modifiés ; un avenant au contrat prévu à l'article 3 sera alors présenté à sa signature précisant les modifications apportées et la diminution ou l'augmentation du prix que celles-ci entraînent.

    • Lorsque, après le départ, le voyage ou le séjour sont modifiés par l'agent de voyages sur des éléments essentiels, le client peut, à son retour, demander le remboursement des prestations non exécutées et non remplacées, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis.

      Le client ne peut, sauf accord préalable de l'organisateur, modifier le déroulement de son voyage ou de son séjour. Les frais de modifications non acceptées restent entièrement à sa charge sans qu'il puisse prétendre obtenir le remboursement des prestations dont il n'a pas bénéficié du fait de ces modifications.

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