Arrêté du 14 juin 1982 relatif aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leur clientèle

En vigueur depuis le 27/10/1982En vigueur depuis le 27 octobre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 1982

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Annexe art. 2

Version en vigueur depuis le 27/10/1982Version en vigueur depuis le 27 octobre 1982

Toute vente de prestations de séjour ou de voyage donne lieu à la remise d'un document approprié.

En cas de vente de billet de transport aérien non accompagnée de prestations liées à ce transport, sont délivrés à chaque client un ou des billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur aérien ou sous sa responsabilité. Dans le cas de vols affrétés, peut être subsidiairement admise l'utilisation de billets émanant d'organisations de voyages mentionnant le nom du transporteur pour le compte duquel ils sont émis.