Arrêté du 14 juin 1982 relatif aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leur clientèle

En vigueur depuis le 27/10/1982En vigueur depuis le 27 octobre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 1982

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Annexe art. 8

Version en vigueur depuis le 27/10/1982Version en vigueur depuis le 27 octobre 1982

Lorsque, avant le départ, le voyage ou le séjour sont modifiés par l'agent de voyages sur des éléments essentiels, le client, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, peut dans un délai de sept jours après en avoir été averti :

Soit mettre fin à sa réservation, dans les conditions prévues à l'article 7 ;

Soit accepter de participer au voyage ou au séjour modifiés ; un avenant au contrat prévu à l'article 3 sera alors présenté à sa signature précisant les modifications apportées et la diminution ou l'augmentation du prix que celles-ci entraînent.