Annexe art. 1
L'agence de voyages est titulaire d'une licence délivrée par l'administration, à laquelle sont attachées certaines obligations.
L'agent de voyages qui fait une offre et reçoit l'inscription d'un client pour des prestations visées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 répond de tout manquement à l'une de ses obligations dont il est tenu de s'acquitter avec diligence en veillant notamment à la sécurité des voyageurs.
Il est garant de l'organisation du voyage ou du séjour et responsable de sa bonne exécution, à l'exception des cas de force majeure, cas fortuits ou faits de tiers étrangers à la fourniture des prestations prévues au contrat de voyage.
Les défaillances de l'agent de voyages résultant de son fait ou de celui des prestataires de services prévus dans le document visé à l'article 2 ci-après sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle pour les risques définis par les articles 22 et suivants du décret n° 77-363 du 28 mars 1977 et par une garantie financière pour les risques définis aux articles 10 et suivants du même décret.