Annexe art. 5
Le prix indiqué lors de l'inscription est le prix total qui sera payé par le client ; toutefois, des conditions particulières de révision de prix pourront être prévues en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires, notamment celles relatives à la publicité des prix des voyages ou des séjours prises en vertu de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.
En cas de révision des prix, la justification des modifications intervenues ainsi que les textes réglementaires les autorisant sont fournis.