Arrêté du 14 juin 1982 relatif aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leur clientèle

En vigueur depuis le 27/10/1982En vigueur depuis le 27 octobre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 1982

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Annexe art. 9

Version en vigueur depuis le 27/10/1982Version en vigueur depuis le 27 octobre 1982

Lorsque, après le départ, le voyage ou le séjour sont modifiés par l'agent de voyages sur des éléments essentiels, le client peut, à son retour, demander le remboursement des prestations non exécutées et non remplacées, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis.

Le client ne peut, sauf accord préalable de l'organisateur, modifier le déroulement de son voyage ou de son séjour. Les frais de modifications non acceptées restent entièrement à sa charge sans qu'il puisse prétendre obtenir le remboursement des prestations dont il n'a pas bénéficié du fait de ces modifications.