Décret n°74-98 du 6 février 1974 fixant les règles relatives aux fonctions, au recrutement, à l'avancement et à la rémunération de l'agent comptable de l'Office français des techniques modernes d'éducation.

en vigueur au 01/06/2026en vigueur au 01 juin 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1977

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 54-405 du 10 avril 1954, et notamment son article 12 érigeant en établissement public le centre national de documentation pédagogique ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 70-799 du 9 septembre 1970 fixant la nouvelle dénomination de l'institut pédagogique national et les missions de cet établissement,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 11/02/1974Version en vigueur depuis le 11 février 1974

      L'agent comptable de l'Office français des techniques modernes d'éducation exerce les attributions qui lui sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires applicables à l'établissement auprès duquel il est placé.

      Il est soumis aux obligations définies par ces mêmes textes.



      L'Office français des techniques modernes d'éducation est devenu le centre de documentation pédagogique (CNDP).

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 11/02/1974Version en vigueur depuis le 11 février 1974

      L'agent comptable de l'Office français des techniques modernes d'éducation est recruté parmi les inspecteurs principaux et les inspecteurs centraux des services du Trésor ainsi que parmi les intendants universitaires.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 11/02/1974Version en vigueur depuis le 11 février 1974

      L'agent comptable de l'Office français des techniques modernes d'éducation est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Education nationale.

      Sa nomination intervient à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon auquel l'intéressé aurait eu normalement vocation à l'occasion de son plus prochain avancement dans son cadre d'origine.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 11/02/1974Version en vigueur depuis le 11 février 1974

      L'emploi d'agent comptable de l'Office français des techniques modernes d'éducation comporte six échelons.

      La durée du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans et six mois. Ce délai peut être réduit sans pouvoir toutefois être inférieur à deux ans.

      L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances sur proposition du président du conseil d'administration et après avis du ministre de l'Education nationale.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 11/02/1974Version en vigueur depuis le 11 février 1974

      Le fonctionnaire nommé agent comptable de l'Office français des techniques modernes d'éducation est placé en position de détachement de son administration d'origine et se trouve soumis, en tant que tel, à l'ensemble des règles concernant le détachement.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/08/1977Version en vigueur depuis le 01 août 1977

      Les indices de référence servant de base au décompte de la rémunération de l'agent comptable du Centre national de documentation pédagogique (ex-Office français des techniques modernes d'éducation) sont fixés en indices bruts conformément au tableau ci-après :

      Indices bruts

      6e échelon

      882

      5e échelon852

      4e échelon 801
      3e échelon 750
      2e échelon701

      1er échelon 659

      Aux rémunérations correspondant à ces indices s'ajoutent l'indemnité de résidence et les suppléments pour charge de famille.

      Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé à l'intéressé que dans les conditions fixées par les articles 5 et 7 de l'ordonnance du 6 janvier 1945.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 11/02/1974Version en vigueur depuis le 11 février 1974

      La cessation de fonctions résulte :

      a) De la démission régulièrement acceptée ;

      b) De l'admission à la retraite dans le corps d'origine ;

      c) Du remplacement ou de la révocation prononcé par arrêté conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Education nationale.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 11/02/1974Version en vigueur depuis le 11 février 1974

      Le fonctionnaire exerçant les fonctions d'agent comptable de l'Office français des techniques modernes d'éducation à la date d'application du présent décret est confirmé dans son emploi.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 11/02/1974Version en vigueur depuis le 11 février 1974

      Le décret n°62-636 du 2 juin 1962, modifié par le décret n° 64-558 du 12 juin 1964, est abrogé.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 11/02/1974Version en vigueur depuis le 11 février 1974

      Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et prendra effet de la rentrée scolaire 1972-1973.

Par le Premier ministre :

PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'éducation nationale, JOSEPH FONTANET.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, HENRI TORRE.