Décret n°63-783 du 1 août 1963 attribuant la qualité de fonctionnaire stagiaire à certains élèves de l'école nationale des chartes.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 2004

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu l'ordonnance du 22 février 1821 portant création de l'école nationale des chartes, modifiée par l'ordonnance du 31 décembre 1846 et par les décrets des 18 octobre 1849 et 30 janvier 1869 ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1931 modifié relatif au concours d'admission à l'école nationale des chartes ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 1932 modifié relatif aux examens de l'école nationale des chartes ;

Vu l'avis de la section permanente du conseil de l'enseignement supérieur,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

    Les élèves de l'école nationale des chartes qui se destinent à un emploi public ont, s'ils ne sont déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaire stagiaire dès leur entrée à l'école.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

    Les élèves visés à l'article précédent souscrivent l'engagement de servir l'Etat pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée à l'école.

    Toute rupture, par leur fait, de cet engagement entraîne pour les intéressés l'obligation de reverser les sommes perçues à l'école suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

    La rémunération de ces élèves est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

    Un congé d'un an non renouvelable peut être accordé par le ministre de l'éducation nationale aux élèves en cours d'études. Dans ce cas, les intéressés, s'ils sont fonctionnaires stagiaires, ne conservent pas le bénéfice de la rémunération prévue à l'article 3.

    Lorsqu'un élève fonctionnaire stagiaire ne dépose pas sa thèse à la date réglementaire et qu'un sursis d'un an lui est accordé, sa rémunération est suspendue pour la durée de son sursis. Les élèves fonctionnaires stagiaires dont la thèse est jugée insuffisante et qui sont admis à présenter l'année suivante une nouvelle thèse cessent de percevoir leur rémunération.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

    L'autorisation de redoubler une des années de scolarité peut être accordée par le ministre sur proposition du conseil de perfectionnement de l'école à un élève dont les études ont été gravement compromises par un cas de force majeure.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

    Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'éducation nationale, CHRISTIAN FOUCHET.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, LOUIS JOXE.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.