Décret n°63-783 du 1 août 1963 attribuant la qualité de fonctionnaire stagiaire à certains élèves de l'école nationale des chartes.

En vigueur depuis le 03/08/1963En vigueur depuis le 03 août 1963

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 2004

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Article 5

Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

Un congé d'un an non renouvelable peut être accordé par le ministre de l'éducation nationale aux élèves en cours d'études. Dans ce cas, les intéressés, s'ils sont fonctionnaires stagiaires, ne conservent pas le bénéfice de la rémunération prévue à l'article 3.

Lorsqu'un élève fonctionnaire stagiaire ne dépose pas sa thèse à la date réglementaire et qu'un sursis d'un an lui est accordé, sa rémunération est suspendue pour la durée de son sursis. Les élèves fonctionnaires stagiaires dont la thèse est jugée insuffisante et qui sont admis à présenter l'année suivante une nouvelle thèse cessent de percevoir leur rémunération.