Article 6
L'autorisation de redoubler une des années de scolarité peut être accordée par le ministre sur proposition du conseil de perfectionnement de l'école à un élève dont les études ont été gravement compromises par un cas de force majeure.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 2004
L'autorisation de redoubler une des années de scolarité peut être accordée par le ministre sur proposition du conseil de perfectionnement de l'école à un élève dont les études ont été gravement compromises par un cas de force majeure.
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