Décret n°63-783 du 1 août 1963 attribuant la qualité de fonctionnaire stagiaire à certains élèves de l'école nationale des chartes.

En vigueur depuis le 03/08/1963En vigueur depuis le 03 août 1963

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 2004

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Article 6

Version en vigueur depuis le 03/08/1963Version en vigueur depuis le 03 août 1963

L'autorisation de redoubler une des années de scolarité peut être accordée par le ministre sur proposition du conseil de perfectionnement de l'école à un élève dont les études ont été gravement compromises par un cas de force majeure.