Article 2
Les élèves visés à l'article précédent souscrivent l'engagement de servir l'Etat pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée à l'école.
Toute rupture, par leur fait, de cet engagement entraîne pour les intéressés l'obligation de reverser les sommes perçues à l'école suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.