Décret n°62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juillet 2021

Version en vigueur au 23 janvier 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi du 11 octobre 1941 sur l'organisation du marché des semences, graines et plants, complétée et modifiée par la loi du 2 août 1943, relative au renforcement du contrôle de la production et du marché des semences, graines et plants ;

Vu l'ordonnance du 3 août 1944 relative à l'organisation du ravitaillement et de la production agricole ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 61-960 du 24 août 1961 relatif aux taxes parafiscales ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Le groupement national interprofessionnel institué par la loi du 11 octobre 1941 relative à l'organisation du marché des semences, graines et plants est organisé selon les dispositions du présent décret. Il est dénommé SEMAE.

  • Le groupement a pour objet de représenter les diverses professions et catégories professionnelles intéressées par la sélection, la multiplication, la production, le commerce et l'utilisation des graines de semence et des plants et d'étudier et de proposer toutes mesures tendant à organiser la production et la commercialisation desdites graines de semence et plants. Il poursuit des objectifs choisis, notamment, parmi ceux énumérés au c du 1 de l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, selon une procédure déterminée par son conseil d'administration.

    A cet effet, notamment :

    1° Il émet tous avis sur la production et la commercialisation des graines de semence et des plants.

    2° Pour l'application des dispositions qui le désignent comme autorité compétente en matière de contrôle des activités relatives aux semences et plants et en matière de certification de ces produits, le groupement :

    a) élabore un statut définissant les obligations réciproques et les charges des diverses professions, en fixe les modalités d'application et en surveille l'exécution ;

    b) organise le contrôle de la production, de la conservation et de la distribution des graines de semence et des plants ;

    c) propose, en liaison avec le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées mentionné à l'article D. 661-1 du code rural et de la pêche maritime, les zones affectées, le cas échéant, sur un territoire donné, à une production déterminée de graines de semence ;

    d) assure l'exécution des décisions prises en matière de contrôle par l'autorité administrative, notamment en ce qui concerne la certification variétale et sanitaire.

  • Le groupement a la personnalité civile.

    Il est administré par un conseil d'administration, des conseils de section et les agents placés sous l'autorité de ces conseils.

    Les conditions générales d'administration et de fonctionnement du groupement, et notamment les attributions respectives du conseil d'administration et des conseils de section, le nombre des sections, leur composition, ainsi que les catégories de production relevant de chacune d'elles sont fixées par délibérations du conseil d'administration dans le règlement intérieur du groupement.

  • Le conseil d'administration est composé d'un président, des présidents et vice-présidents des conseils de section ainsi que de représentants des agriculteurs utilisateurs de semences et de plants désignés par chacune des organisations syndicales mentionnées à l'article R. 514-39 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de deux représentants pour chacune d'elles et selon des modalités fixées par délibération du conseil d'administration dans le règlement intérieur du groupement.

    Le président est élu par le conseil d'administration ; un vice-président peut également être élu dans les mêmes conditions.

    Les membres du conseil d'administration sont désignés pour la durée des fonctions des membres des conseils de section.

    Les directeurs et chefs de service du ministère de l'agriculture intéressés et le président du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées ou leurs représentants peuvent être invités aux réunions du conseil d'administration. Ils ne prennent pas part au vote.

  • Le conseil d'administration assure l'administration du groupement.

    Il établit le budget du groupement.

    Il coordonne les travaux des sections et peut transmettre, avec son avis, leurs délibérations au ministre de l'agriculture.

    Le président du conseil d'administration représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice.

    Le directeur du groupement est nommé par le conseil d'administration dans les conditions établies par le règlement intérieur.

  • L'exécution des tâches incombant au groupement en vertu du 2° de l'article 2 du présent décret est assurée par un service technique dont le chef, désigné après avis du conseil d'administration par le ministre de l'agriculture, est un fonctionnaire détaché auprès du conseil dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires.

    Le groupement peut confier à certains organismes professionnels le soin d'aider les intéressés ou de contrôler leur activité dans le domaine de la production, de la conservation, de la distribution des graines de semence et des plants. L'action de ces organismes doit être conforme aux directives du chef du service technique.

  • Les conseils de section sont composés de représentants des catégories intéressées par la sélection, la multiplication, la production, le commerce et l'utilisation des graines de semence et des plants. Les membres des sections sont nommés pour trois ans par les organisations professionnelles les plus représentatives.

    Chaque conseil élit un président et un vice-président choisis parmi les catégories professionnelles autres que celle des agriculteurs utilisateurs, dans les conditions établies par le règlement intérieur du groupement.

  • Article 8 (abrogé)

    Le groupement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret susvisé du 26 mai 1955.

    Un commissaire du Gouvernement représente le ministre de l'agriculture. Il assiste aux séances du comité central et des conseils de section ainsi que, le cas échéant, aux séances des commissions constituées par le groupement ; il est tenu au courant de l'activité de celui-ci ; il peut recevoir délégation du ministre pour agir au nom de ce dernier.

  • Article 9 (abrogé)

    Les délibérations du comité central sont soumises pour approbation au ministre de l'agriculture par les soins du commissaire du Gouvernement. Dans les matières où le comité a pouvoir de décision, et sauf en ce qui concerne le budget qui doit être approuvé expressément, ces délibérations deviennent exécutoires de plein droit si opposition à cette exécution n'a pas été notifiée au groupement dans le mois de leur réception par le commissaire du Gouvernement.

    Les prescriptions des arrêtés du ministre de l'agriculture pris sur les propositions du groupement présentées en application des dispositions demeurant en vigueur des 4° et 7° de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1941 sont obligatoires pour tous les professionnels, conformément aux dispositions demeurant en vigueur au 5° de l'article 3 de ladite loi combinées avec celles de l'ordonnance du 3 août 1944.

  • Article 10 (abrogé)

    Des fonctionnaires peuvent être détachés au service du groupement pour occuper certains emplois ; ces emplois sont déterminés par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.

  • Les ressources du groupement sont constituées par les recettes que le groupement est légalement autorisé à percevoir et notamment par :

    Les redevances afférentes aux frais de contrôle ;

    Les cotisations, à la charge des professionnels ;

    Les rémunérations justifiées pour services rendus ;

    Les subventions, dons et legs.

  • La loi du 11 octobre 1941 susvisée est abrogée à l'exception :

    De l'alinéa 1er de l'article 1er relatif à la création du groupement national interprofessionnel ;

    Des 4° et 7° de l'article 2 relatifs à l'établissement par le comité central d'un statut définissant les obligations réciproques et les charges des diverses professions, à la fixation de ses modalités d'application, à la surveillance de son exécution et au contrôle, les décisions étant prises par le ministre de l'agriculture sur proposition du groupement ;

    De l'alinéa 5 de l'article 3 relatif aux obligations des professionnels ;

    De l'alinéa 2 de l'article 4 relatif au secret professionnel ;

    De l'article 6, modifié par la loi du 2 août 1943, relatif à certaines sanctions aux infractions à la réglementation.

  • Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat au commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'agriculture,

EDGARD PISANI.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat au commerce intérieur,

FRANCOIS MISSOFFE.

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